PARTIE LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE
chemise, nu-pieds, la tête voilée de noir ; lecture est donnée de l'arrêt de condamnation. Avant 1832, on lui coupait d'abord le poignet droit.
Récigide. — Avant la Révolution, les criminels coupables de régicide étaient roués ou écartelés. Depuis lors ils ont été traités comme les parricides. Chez les anciens, ils périssaient d'ordinaire dans les tourments. On adonné le nom de régicides à ceux qui condamnèrent à mort Charles I, en Angleterre, et aux conventionnels qui condamnèrent Louis XVI, en France.
Tyrannicide. — Le docteur J. Petit soutint en public (1407) la légitimité du tyrannicide, à l'occasion du meurtre du due d'Orléans, tué par l'ordre du duc de Bourgogne. Mais cette doctrine a été constamment condamnée par l'Eglise, notamment au concile de Constance (1410).
Persécuteur. — Ce nom est donné surtout aux empereurs romains (Néron, Marc-Aurèle, Domitien, Julien l'Apostat, etc.) et autres tyrans qui persécutèrent l'Eglise dans les premiers siècles et firent couler des torrents de sang. On compte dix persécutions principales dans les trois premiers siècles. Lactance a écrit, sur la triste fin que la Providence réservait d'ordinaire aux persécuteurs, un livre qui pourrait être continué jusqu'à nos jours.
Sévices. — En droit, les sévices sont les mauvais traitements exercés dans la famille, au mépris de la morale domestique, par le mari envers sa femme, le père envers ses enfants, le maître envers ses serviteurs. Ils sont une cause de séparation entre époux, de révocation de donation entre vifs, etc., etc.
Séquestration. — La loi frappe sévèrement les arrestations illégales et les séquestrations de personnes (Code pénal, art. 341 et s.). Ces attentats à la liberté des personnes sont criminels de leur nature. La séquestration ou mise en chartre privée est particulièrement odieuse. Elle est, selon les cas, punie de l'emprisonnement, des travaux forcés et même de la mort, si la personne séquestrée a été soumise à des tortures.
Scandale. — Le mauvais exemple, surtout quand il descend de haut, est l'une des causes les plus actives et les plus fréquentes de la démoralisation sociale. Le scandale s'exerce par tous les vices, mais surtout par les mauvaises mœurs. Maudit dans l'Evangile et réprouvé sous toutes ses formes par la conscience chrétienne, il n'est réprimé que très imparfaitement par les lois humaines. Celles-ci, qui seraient néanmoins plus efficaces, si elles étaient mieux appliquées, visent notamment l'excitation à la débauche, qui est passible d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, etc. Si les parents s'en rendent coupables, ils peuvent être privés de la puissance paternelle. Les attentats aux mœurs sont frappés par les articles 330 et suivants du Code pénal. On peut se plaindre que les amendes soient trop faibles, dans certains cas, et sans proportion avec la fortune des criminels. L'outrage public à la pudeur est puni d'un emprisonnement (3 mois à 1 an) et d'une amende (16 fr. à 200). L'attentat à la pudeur est puni de la réclusion, des travaux forcés. La loi poursuit aussi plus ou moins sérieusement l'excitation à la haine ou au mépris du gouvernement, ou des citoyens les uns contre las autres.
Adultère. — Ce crime destructeur de la famille était puni de mort chez les Germains et chez les Spartiates ; les Juifs lapidaient les coupables. Mais les lois ont réservé d'ordinaire leur sévérité pour la femme coupable. A Rome, elle était livrée au mari, qui pouvait la répudier ou la tuer ; à Athènes, (lie était répudiée et exclue des temples ; en France, avant 1780, on l'enfermait souvent dans un monastère ou un hôpital. Aujourd'hui l'adultère donne
lieu à la séparation de corps ; il est passible d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, etc. Les enfants adultérins n'ont droit qu'aux aliments; ils ne peuvent être reconnus.
Viol. — Ce crime était puni de mort à Rome, à Athènes, chez la plupart des peuples anciens, et en France, avant 1789. Il est puni aujourd'hui des travaux forcés.
Vol. — Au premier rang des attentats contre la propriété est le vol. L'ancienne législation française le frappait très sévèrement : on rouait les voleurs de grand chemin. A Athènes et à Rome, les vols ordinaires, c'est-à-dire sans violence, étaient punis du fouet et de l'amende ; les autres rendaient passible de diverses peines : bannissement, mutilation, travail dans les mines ou même la mort. Aujourd'hui le vol n'entraîne jamais la peine capitale, et avec raison ; mais certains vols énormes, comme ceux dos deniers publics ou certains accaparements devraient comporter la confiscation partielle ou intégrale des biens. La loi frappe, au contraire, de peines relativement très sévères des menus vols. Cette sévérité s'explique, il est vrai, par la nécessité d'assurer la probité publique et de donner quelque sécurité au commerce ; mais elle est inhumaine lorsqu'elle atteint des indigents. La loi distingue le vol simple (larcin, filouterie, etc.) et le vol qualifié (vol domestique, commis par un serviteur, vol de -naii, vol avec effraction, vol de grand chemin, vol de deniers publics).
Usurpation. — L'usurpation de fonction publique et celle d'un costume ou d'une décoration sont punies de la prison (2 à 5 ans ; 6 mois à 2 ans. Code pénal, art. 258-0).
Recèlement. — La loi punit le receleur comme complice et elle ne fait que traduire en cela le droit naturel. Elle punit aussi le recèlement d'un accusé, s'il a lieu dans le but de le soustraire à la justice. Sont exceptés, et justement encore, les père et mère, les enfants, les époux, les frères ou sœurs. En matière civile, l'héritier est coupable de recclem/'iit ou divertissement, s'il s'approprie par fraude et en cachette ou s'il enlève et détourne les objets dépendants d'une succession ou d'une communauté à laquelle d'ailleurs il a des droits : la loi le prive du bénéfice d'inventaire, etc., ou même de sa part des objets distraits.
Soustraction. — Commise en famille, pour ainsi dire, « par des maris au préjudice de leurs femmes » et réciproquement, « par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères et mères, etc. », la soustraction frauduleuse ne peut donner lieu qu'à des réparations civiles (Code pénal, art. 380). La nature elle-même justifie cette exception.
Maraude. — Elle est un délit militaire ou un délit civil. Avant 1789, le soldat maraudeur pris en flagrant délit pouvait être pendu . La peine fut ensuite adoucie. Le délit civil de maraude est puni d'amende et, en cas de récidive, de prison.
Escroquerie. — Elle est ainsi qualifiée et punie par le Code pénal (art. 40f>) : « Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, etc., aura escroqué ou tenté d'escroquer la fortune d'autrui. sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 50 à 5.000 fr., etc. » Mais il est évident que certaines escroqueries énormes, si faciles et si fréquentes aujourd'hui ne trouvent point dans une amende de 5.000 fr. leur naturelle et suffisante réparation.
Filouterie. — Elle rentre dans la catégorie des vols de bas étage, visés par l'art. 401 du Code