‹ Dictionnaire universel de la pensée (volume 2)Chapitre 117 sur 686 · LIVRE IV : DE LA VERTU · texte numérisé non relu

LIVRE IV : DE LA VERTU

pénal : « Les autres? vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et pourront même l'être d'une amende qui sera de 16 fr. au moins et de 500 fr. au plus. Les coupables pourront être encore interdits des droits mentionnés en l'art. 42, etc.. » — On peut se plaindre que le Code n'ait pas mieux distingué les vols selon leur gravité et l'importance des préjudices commis ; d'où il arrive que des vols insignifiants et commis par des indigents sont punis parfois plus gravement que des vols énormes, qui ne trouvent dans la fortune de celui qui les commet qu'une circonstance aggravante. Quant aux amendes, elles sont souvent ridicules dans ces sortes de délits. Le Code a mal interprété le droit naturel sur ces points importants de justice sociale.

Chantage. — Contrainte morale et injuste qu'on exerce sur quelqu'un pour lui extorquer de l'argent, par exemple en le menaçant de révéler un secret, de le diffamer. En vertu de la loi du 13 mai 1863, le chantage est frappé d'emprisonnement (1 à 5 ans) et d'amende (50 à 3.000 fr.).

Effraction. Bris. — Le Code pénal qualifie ft effraction « tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas ou autres ustentiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit. Les effractions sont extérieures ou intérieures. Les eii'ractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, etc.. » (art. 393 et suiv.) L'effraction est une circonstance aggravante du vol. Commise sans vol, elle est punie comme bris de clôture, d'un emprisonnement (un mois à un an) et d"une amende proportionnée au dégât. Le bris 'le scellés est plus grave; il peut être puni, selon le cas, des travaux forcés.

Pillage. — Le pillage était permis autrefois aux armées en pays ennemi, à certaines conditions et à certains moments. Dans les armées romaines, on donnait le signal du pillage en élevant une lance rougie de sang. Depuis lors, il n'a cessé d'être plus ou moins pratiqué, malgré des règlements sévères. On l'exerce sous forme de razzia, comme la seule représaille possible, contre certaines tribus d'Algérie. En dehors de l'armée, le pillage, avec le banditisme et les déprédations de toute nature, est sévèrement puni par les articles 96, 440, 575 du Code pénal. Piraterie. — Ce serait une histoire curieuse que celle de la piraterie. Elle sévit de bonne heure dans la Méditerranée. Pompée eut grand'peine à en délivrer l'Italie. Au moyen âge les pirates normands, au nord, et les pirates sarrasins, au midi, ravagèrent toutes les cotes de l'Europe. Les chevaliers de Rhodes et de Malte, Charles-Quint, qui prit Tunis, Louis XIV, qui bombarda Alger plusieurs fois, ne purent complètement réprimer la piraterie, qui avait son foyer dans les Etats barbaresques (v. histoire, les frères Barberousse, Dragut, etc.). Los pirates des Antilles, connus sous le nom de flibustiers, ne sont pas moins célèbres que ceux de la Méditerranée. Aujourd'hui, si la piraterie a disparu ou à peu près de l'Europe et de la plus grande partie du monde (elle s'exerce encore au Tonkin, sur certaines côtes d'Afrique, dans la Malaisie, etc.), elle a été remplacée par l'usure et autres déprédations, commises sur toutes les places de l'Europe par des spéculateurs cosmopolites, pour lesquels la guerre est l'état naturel du commerce et des sociétés ; en sorte que les attentats contre la propriété se sont plutôt transformés qu'ils n'ont disparu. — La loi frappe la piraterie proprement dite, selon les cas, de la réclusion, des travaux forcés ou de la peine capitale.

Concussion. — Quoique punie de mort chez les Romains, la concussion y était devenue fort commune. Dans le code Justinien, les concussionnaires sont bannis et rendent le quadruple. Jadis, en France, les biens du concussionnaire étaient confisqués. Le Code pénal a mitigé ces rigueurs (art. 174)

Péculat. — Ce vol de deniers publics par celui qui en est l'administrateur est souvent confondu avec la concussion et frappé de peines analogues (art. 169-174).

Baraterie. — On désigne par là, en droit maritime, toute prévarication du capitaine, patron ou pilote, telle que naufrage volontaire, soustraction de marchandises, fraude au préjudice des associés ou des assureurs, etc. Le capitaine ou patron est passible de la peine capitale, s'il a perdu volontairement son bâtiment ; il est puni des travaux forcés ou de la réclusion, s'il a détruit ou détourné des marchandises, etc.

Stellionat. — Les articles 2059 et 2136 du Code civil déterminent les cas où il y a stellionat ; ce sont : « Lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire ; lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués ou que l'on déclare des hypothèques moindres » que celles dont ces biens sont chargés ; de même encore, si on hypothèque un immeuble sans déclarer qu'il est déjà grevé de l'hypothèque légale du mineur ou de la femme mariée. Entre autres peines, le stellionataire n'est pas admis à réhabilitation après faillite. En droit romain, le stellionat consistait à vendre à deux personnes la même chose, à payer avec des choses qu'on savait n'être pas à soi, etc.

Usure. — Nous remarquerons successivement l'usure légale et l'usure en droit naturel, l'usure proprement dite et l'usure au sens large. Considérée légalement, l'usure consiste à percevoir un intérêt plus fort que celui qui est permis. Or la loi française accorde 5 pour 100 d'intérêt en matière civile ; elle accordait 6 pour 100 en matière commerciale avant la loi du 13 janvier 1886, qui a rendu au capital toute liberté. Jadis la loi accordait beaucoup moins et il y a eu des temps où la perception d'un intérêt quelconque était regardée comme usuraire. Chez les Juifs, la loi de Moïse prohibait tout intérêt entre concitoyens, mais elle permettait de le percevoir sur les étrangers. Il est évident que la loi positive, ici comme ailleurs, doit interpréter la loi naturelle, la déterminer ou l'appliquer de telle ou telle façon selon les temps et les circonstances. En droit naturel, la perception d'un intérêt quelconque, si petit soit-il, en vertu même du prêt fvi mutui) est injuste (v. contrat, intérêt) : elle viole l'égalité du contrat. Mais il peut y avoir des titres extrinsèques à cette perception : danger couru par le capital (periculu m sortis), cessation de gain (lucruni cessans), dommage éprouvé par le prêteur (damnum emergens) ; plusieurs yajoutent une raison de bien public. Ces titres extrinsèques paraissent se rencontrer aujourd'hui généralement. On conçoit donc que l'Eglise ait répondu à ceux qui l'interrogeaient sur la pratique introduite en ce siècle à ce sujet, de ne pas inquiéter ceux qui percevaient un intérêt sans outrepasser la limite légale. Mais on peut se demander si le régime économique sous lequel nous vivons n'est pas condamnable en lui-même. Ce régime l'ait que les titres extrinsèques existent généralement, mais d'une façon toute factice, pour ainsi dire. Au régime capitalistique qui a prévalu on voudrait donc substituer peu à peu le régime plus chrétien, sinon le seul juste absolument, de l'association, delà coopération et, plusieurs ajoutent, du prêt gratuit ou à peu prés, quand le prêl est nécessaire.

Passant maintenant à l'usure prise au sens large,

Page 1