‹ Dictionnaire universel de la pensée (volume 2)Chapitre 219 sur 686 · PARTIE LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE · texte numérisé non relu

PARTIE LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE

raie domestique et de la sociologie. « Aucune loi humaine, dit Léon XIII, ne saurait enlever d'aucune façon le droit naturel et primordial de tout homme au mariage, ni circonscrire la fin principale pour laquelle il a été établi par Dieu dès l'origine. Croissez et multipliez-vous. Voilà donc la famille, c'est-à-dire la société domestique, société très petite sans doute, mais réelle et antérieure à toute société civile, à laquelle dès lors il faudra de toute nécessité attribuer certains droits et certains devoirs absolument indépendants de l'Etat. Ainsi, ce droit de propriété que Nous avons, au nom même de la nature, revendiqué pour l'individu, il le faut maintenant transférer à l'homme, constitué chef de la famille. Ce n'est pas assez : en passant dans la société domestique, ce droit y acquiert d'autant plus de force que la personne humaine y reçoit plus d'extension. La nature impose au père de famille le devoir sacré de nourrir et d'entretenir ses enfants ; elle va plus loin. Comme les enfants reflètent la physionomie de leur père et sont une sorte de prolongement de sa personne, la nature lui inspire de se préoccuper de leur avenir et de leur créer un patrimoine, qui les aide à se défendre, dans la périlleuse traversée de la vie, contre toutes les surprises de la mauvaise fortune. Mais ce patrimoine, pourra-t-il le leur créer sans l'acquisition et la possession de biens permanents et productifs qu'il puisse leur transmettre par voie d'héritage ? — Aussi bien que la société civile, la famille, comme Nous l'avons dit plus haut, est une société proprement dite, avec son autorité et son gouvernement propre, l'autorité et le gouvernement paternel. C'est pourquoi, toujours sans doute dans la sphère que lui détermine sa fin immédiate, elle jouit, pour le choix et l'usage de tout ce qu'exigent sa conservation et l'exercice d'une juste indépendance, de de droits au moins égaux à ceux de la société civile. Au moins égaux, disons-Nous, car la société domestique a sur la société civile une priorité logique et une priorité réelle, auxquelles participent nécessairement ses droits et ses devoirs...

« Vouloir donc que le pouvoir civil envahisse arbitrairement jusqu'au sanctuaire de la famille, c'est une erreur grave et funeste. — Assurément, s'il existe quelque part une famille qui se trouve dans une situation désespérée et qui fasse de vains efforts pour en sortir, il est juste que, dans de telles extrémités, le pouvoir public vienne à son secours, car chaque famille est un membre de la société. De même s'il existe quelque part un foyer domestique qui soit le théâtre de graves violations de droits mutuels, que le pouvoir public y rende son droit à un chacun. Ce n'est point là usurper sur les attributions des citoyens, c'est affermir leurs droits, les protéger, les défendre comme il convient. Là, toutefois, doit s'arrêter l'action de ceux qui président à la chose publique ; la nature leur interdit de dépasser ces limites. L'autorité paternelle ne saurait être abolie, ni absorbée par l'Etat, car elle a sa source là où la vie humaine prend la sienne. Les fils sont quelque chose de leur père ; ils sont en quelque sorte une extension de sa personne ; et, pour parler avec justesse, ce n'est pas immédiatement par eux-mêmes qu'ils s'agrègent et s'incorporent à la société civile, mais par l'intermédiaire de la société domestique dans laquelle ils sont nés. De ce que les fils sont naturellement quelque chose de leur père..., ils doivent rester sous la tutelle des parents jusqu'à ce qu'ils aient acquis l'usage du libre arbitre ».

En nous plaçant toujours au point de vue sociologique et en considérant l'état actuel de la famille française, nous redirons ici que les familles, surtout les plus honnêtes et les plus fécondes, sont la force, l'honneur et l'avenir de la société. Il faut donc que la société s'appuie sur elles plutôt que

sur les individus isolés et que la liberté de ceux-ci (à plus forte raison leur caprice), soit toujours subordonnée à la conservation et à la prospérité des familles. Dès lors, il n'y a pas de raison qui excuse le divorce. Le mariage doit être indissoluble. De l'aveu même de sociologues incrédules, c'est revenir à la barbarie que de porter atteinte à l'unité et à l'indissolubilité du mariage.

Il convient ensuite de reconnaître, et même d'étendre tous les droits paternels indiqués par la nature : droit sur l'éducation des enfants, droit de tester, droit de représenter devant la société la famille tout entière et par conséquent le vote plural, etc.. Et parce que la famille est instable et sans lendemain, si elle n'a un foyer, il convient de lui en assurer la possession. L'acquisition d'un petit patrimoine doit donc être encouragée et facilitée par tous les moyens possibles ; et, une fois acquis, ce patrimoine minimum devra être inaliénable. Il convient que toute famille française possède une parcelle de la fortune publique et du sol national, qu'elle doit défendre au prix du sang de ses enfants. Qui dit patrie dit la terre des pères. Cette petite propriété moralise. Il n'est pas raisonnable que la loi permette à un père de détruire son foyer, qui est le bien de toute la famille. Ce n'est pas aspirer à une égalité chimérique que de désirer que les six ou huit millions de familles qui composent la France, possèdent à titre de patrimoine inaliénable, le quart tout au plus du sol français ou des autres valeurs immobilières. On peut ajouter que ce petit patrimoine, représentant le strict nécessaire et non pas le superflu, devrait être soustrait à tous frais de succession et à tout impôt. C'est en s'attachant de nouveau et fortement au sol, que la race française retrouvera ses vertus natives et son antique vigueur (v. Mgr Dupanloup, le Mariage chrétien, les Enfants et autres ouvrages sur l'éducation ; P. Matignon, la Paternité chrétienne, Conférences ; P. Janet, lu Fa mille; C. de Ribbe, la Vie domestique, etc.; F. Le Play, VOr<junisation de la Famille, la Constitution essentielle de Vhumanitè, etc.; Ch. Périn, les Lois de la Société chrétienne).

Père. — En droit, le mari de la femme qui a mis au monde est réputé le père de l'enfant, sauf impossibilité manifeste : il ne peut que le désavouer (Code civ. 312-5). L'enfant est autorisé à rechercher quelle est sa mère ; mais, par un abus criant, la recherche de la paternité est interdite (art. 340). La loi sanctionne d'ailleurs le devoir naturel qui incombe au père de nourrir, d'entretenir et d'élever ses enfants. Réciproquement, le père qui est dans le besoin peut exiger de ses enfants les aliments nécessaires. La loi laisse les enfants sous l'autorité de leurs père et mère jusqu'à leur majorité ou leur émancipation. L'autorité paternelle peut être retirée aux parents et transmise à l'Assistance publique, s'ils compromettent la santé de leur enfant par de mauvais traitements (loi du 24 juillet 1889, sur la déchéance paternelle). Pour des motifs graves, le père peut faire enfermer son enfant dans une maison de correction ; il peut le faire détenir pendant un mois, s'il n'a pas 16 ans ; pendant six mois, passé cet âge (art. 375-382). Le père a le droit d'administrer les biens de ses enfants mineurs et de jouir de ces biens. Les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs qui habitent avec eux. Le consentement paternel est nécessaire au mariage du fils avant 25 ans, et de la fille avant 21 ans. Les Romains accordaient au père le droit de vie et de mort sur son enfant ; mais la loi chrétienne a aboli ce droit exorbitant.

Mère. — Pour peu que l'on réfléchisse au rôle de la femme et de la mère dans la famille, on admire son excellence et les vertus singulières qu'il

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