PARTIE LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE
l'autre : elle est ascendante ou descendante. La seconde réunit les personnes qui descendent d'une même souche. Les parents sont plus ou moins proches : de là le degré de parenté. On le détermine, en ligne directe, en comptant autant de degrés qu'il y a de générations ; en ligne collatérale, en additionnant les générations qui séparent chacun des parents que l'on considère de leur souche commune. Ainsi le père et le fils sont parents au 1er degré ; le grand-père et le petit-fils au 2e, en ligne directe ; deux frères sont parents au 2e degré, deux cousins au 4e, l'oncle et le neveu au 3e, en ligne collatérale. En droit canon, on ne compte que les générations d'une ligne collatérale, et si elles sont inégales, on choisit la plus étendue. Ainsi deux frères sont parents au premier degré ; l'oncle et le neveu sont parents au 2e, etc. La proximité de parenté est donc plus grande en droit canon qu'en droit civil. Avant le concile de Latran (1215), les empêchements de mariage entre parents s'étendaient jusqu'au 7e degré ; ils furent ramenés au 4e. En droit civil, les droits naturels de succession entre parents sont limités au 12e degré.
Affinité. — On distingue l'affinité corporelle et l'affinité spirituelle. Cette dernière est dite aussi parenté spirituelle. La première est le lien qui résulte entre deux personnes dont l'une a eu commerce avec un parent de l'autre, en vertu d'un légitime mariage ou autrement. L'affinité n'existe donc pas entre les parents d'un époux et ceux de l'autre. Les personnes unies par l'affinité légitime sont dites alliées. L'affinité donne lieu à plusieurs empêchements de mariage en droit civil et en droit ecclésiastique. Quant à l'affinité spirituelle, elle se contracte par l'administration des sacrements de baptême et de confirmation. Le concile de Trente a restreint l'affinité du baptême : 1° entre le baptisant et le baptisé ; 2° entre le baptisant et le père et la mère du baptisé ; 3° entre ceux qui tiennent l'enfant sur les fonts et l'enfant qui est tenu et ses père et mère.
Cousin. — On appelle cousins germains ceux qui sont issus directement de frères ou soeurs. A la génération suivante, les cousins sont dits issus de germains, puis cousins au 3e, au 4e degré, etc. Mais en réalité, les cousins germains eux-mêmes ne sont parents qu'au 4e degré selon la computation civile. Le mariage entre cousins germains et cousines germaines est permis par la loi civile, mais non parla loi ecclésiastique. — Le titre de cousin était donné autrefois par le roi de France aux princes du sang et aussi aux souverains étrangers, aux cardinaux, pairs, ducs, maréchaux, etc.
Parrain, marraine. — Selon la règle de l'Eglise, l'enfant présenté au baptême doit avoir au moins un parrain ou une marraine. Il faut que ceux-ci aient l'âge capable de comprendre l'obligation qu'ils contractent. On peut admettre les frères et sœurs de l'enfant baptisé, s'ils ont atteint l'âge de sept ans. Les anciens canons ne permettent pas aux religieux et religieuses de servir de parrains ou de marraines ; plusieurs conciles l'ont défendu aux clercs sans la permission de l'évêque. Pour d'autres raisons faciles à comprendre, les conciles et les statuts diocésains excluent les excommuniés, les hérétiques, les schismatiques, les pécheurs publics. Les curés doivent avertir les parrains et les marraines de l'affinité (v. ce mot) qu'ils contractent. Dès les temps primitifs s'introduisit l'usage des parrains et des marraines, qui servaient de garants au nouveau baptisé. — Dans les baptêmes de cloches, on nomme aussi des parrains et des marraines, qui sont choisis de préférence parmi les bienfaiteurs ou les bienfaitrices à qui on les doit.
Tuteur, tutelle. — Le tuteur est chargé du soin de la personne d'un mineur ou d'un interdit et
de l'administration de ses biens. Cette charge est gratuite et exige certaines conditions : on ne peut la décliner sans dispense (Code civ. 427-449). La tutelle est dite légale, lorsque la loi désigne le tuteur : ainsi le père, la mère, les ascendants et, s'il s'agit d'enfants trouvés, les hospices. Elle est dite testamentaire, lorsqu'elle est déférée par testament des père et mère ; datire, lorsqu'elle est déférée par le conseil de famille ; officieuse, lorsqu'une personne bienfaisante, âgée de plus de 50 ans et sans descendants légitimes, s'oblige à élever un mineur de moins de 15 ans (v. adoption). Une tutelle administrative a été établie par la loi du 24 juillet 1889 sur les enfants des parents déclarés déchus de la puissance paternelle. On nomme conseil de tutelle le conseiller spécial qu'un père mourant peut imposer à la mère survivante et tutrice. Certains actes importants du tuteur sont soumis à certaines conditions : l'autorisation du conseil de famille, etc. Le subrogé tuteur est celui qu'on nomme pour empêcher le tuteur ou la tutrice de ne rien faire contre les intérêts du mineur ; le cotuteur est chargé de la tutelle conjointement avec un autre ; si une veuve tutrice de ses enfants se remarie, le second mari devient cotuteur avec elle, heprotuteur est chargé de l'administration des biens situés dans les colonies, alors que le mineur a domicile en France, ou réciproquement. Le tuteur ad hoc est celui qui est donné à un mineur pour un objet déterminé.
Adoption. — Elle a été pratiquée chez les Juifs, chez les Grecs et surtout chez les Romains. Rien ne rentre mieux dans le droit naturel et ne convient plus parfaitement dans certaines circonstances et à certaines personnes. Malheureusement elle tomba en désuétude à partir des rois de la seconde race. La Convention, puis le Code civil l'ont rétablie, mais d'une manière insuffisante. Certaines conditions sont requises, qui sont trop difficiles à réaliser (art. 343-360). On distingue l'adoption ordinaire, l'adoption testamentaire par le tuteur officieux et l'adoption rémunèratoire ou privilégiée en faveur de celui qui a sauvé la vie à l'adoptant. L'adoption crée des empêchements de mariage analogues à ceux de parenté. — Dans l'ordre surnaturel, c'est par une sorte d'adoption que tous les hommes sont appelés à devenir les enfants de Dieu en J.-C.
Emancipation. — L'émancipation d'un mineur est tacite par le fait même de son mariage ; elle est expresse, quand elle résulte d'une déclaration du père, de la mère ou du tuteur, faite devant le juge de paix assisté de son greffier et consignée dans un procès-verbal. L'émancipation est possible à 15 ans révolus; à 18 ans seulement, pour l'orphelin de père et de mère. Le mineur émancipé ne peut faire aucun acte important sans l'assistance d'un curateur, dont il est pourvu (Code civ., art. 476-485). A Rome, sous la République, le père qui voulait émanciper son enfant, le vendait trois fois devant cinq témoins à un acquéreur, qui l'affranchissait chaque fois.
Maison. — Sous l'ancien régime, la Maison du roi comprenait tous les officiers attachés au service personnel du roi : ceux de la chambre, de la garde-robe, de la bouche, etc. La Maison militaire comprenait les troupes qui formaient la garde du souverain. La reine, les princes avaient aussi leur maison. Sous l'empire, la Maison de V Empereur offrait quelque chose d'analogue à la Maison du roi. A part les exagérations, le luxe qui entoure les grandes dignités est indispensable, et la force des choses y ramène.
Domesticité. — Jadis, en France, la domesticité de cour était un privilège de la noblesse ; les gentilshommes au service d'un roi ou d'un prince se partageaient les titres de grand chambellan, de