‹ Dictionnaire universel de la pensée (volume 2)Chapitre 227 sur 686 · LIVRE VII : DE LA SOCIETE · texte numérisé non relu

LIVRE VII : DE LA SOCIETE

des Etats (V. Mgr P. Guérin, les Sources théologiques : les conciles généraux et particuliers).

Conclave. — L'origine des conclaves date de 1270. Clément IV étant mort à Viterbe, en 1268, les cardinaux durent procéder à l'élection à Viterbe même, selon l'usage, mais restèrent deux ans sans pouvoir s'accorder sur le choix d'un successeur. Ils étaient sur le point de se séparer lorsepue, sur le conseil de saint Bonaventure, lui-même cardinal, les habitants de Viterbe tinrent le sacré Collège enfermé jusqu'à l'élection d'un nouveau pape. L'usage a prévalu ensuite de ne tenir le conclave qu'à Rome. Dix jours après la mort du pape, les cardinaux et leurs conclavistes (2 au plus, 3 si le cardinal est prince) entrent en conclave, c'est-à-dire qu'ils sont étroitement cloîtrés dans une partie du Vatican. Tout cardinal qui sort du conclave, même pour une cause de malad e, n'y rentre plus et ne peut participer à l'élection. Tous les autres détails sont réglés par les constitutions du conclave, auxquelles les cardinaux jurent de se conformer, dès la cérémonie d'ouverture. Chacun des cardinaux, en déposant son vote, jure qu'il a élu celui qu'il croyait devoir élire. Si un candidat obtient les deux tiers des voix, l'élection est canonique et irrévocable. L'Autriche, la France et l'Espagne ont chacune le droit d'exclusion, pour un seul candidat. Mais le cardinal qui représente l'une ou l'autre, doit notifier l'exclusion avant que le candidat ait obtenu les deux tiers des voix. Chaque jour il y a deux scrutins, l'un le matin, l'autre le soir, après lequel on peut tenter de nouveau de réunir les deux tiers des voix par l'accessit ou Yacccs, c'est-à-dire que les électeurs peuvent porter leur suffrage sur un autre que celui qu'ils avaient d'abord choisi. (V. Lucius Lector, Le conclave ; L'élection papale).

Consistoire. — En droit canon, le consistoire est l'assemblée du Sacré Collège, réuni sous la présidence du pape, pour traiter des affaires de l'Eglise. On distingue les consistoires secret*, semi-publics et publics. Les cardinaux seuls ont le droit d'assister au consistoire secret ; les souverains y assistent par privilège. Les évoques assistent aux consistoires semi-publics. Enfin les fidèles sont admis aux consistoires publics. Les plus graves affaires de l'Eglise sont traitées dans les consistoires ; le pape y prononce des allocutions, y crée les cardinaux et préconise les évêques. On conserve tous les actes consistoriaux depuis 1409, excepté la période de 1434 à 1480, qui s'est perdue.

Congrégations romaines. — Dans les premiers siècles, les papes se servaient de leur près— byterium et des conciles romains pour administrer l'Eglise ; plus tard ils tinrent des consistoires et créèrent des cardinaux, choisis souvent au dehors ; les Congrégations ou tribunaux ecclésiastiques, par lesquels le Saint-Siège rend ses sentences, firent ensuite leur apparition. La Rote, la l'énitencerie apostolique et la Daterie apparurent des premières, dès le XIVe siècle ; mais la plupart des autres congrégations datent du XVIe siècle. Nous mentionnons les plus importantes.

La .S. C. de l'Inquisition romaine ou universelle, ou du Suint-Office ne date que de 1542, bien qu'Innocent III eût déjà établi, au XIIIe siècle, des inquisiteurs pour les Albigeois. Cette congrégation juge de la foi et de toutes les affaires qui se rapportent aux crimes d'hérésie, de schisme, d'apostasie, etc. Aussi le pape s'en est-il réservé la présidence. Elle tranche également les doutes relatifs à la foi et aux mœurs, à l'administration des sacrements ; elle a décidé sur la licéité du prêt à intérêt ; elle expédie les induits pour certains empêchements de mariage, pour dispense de l'abstinence quadragésimale. — La S. C. des Evoques et Réguliers est formée de deux congrégations, qui existaient d'abord séparément. Elle correspond avec les évêques, sur. tous

les doutes et difficultés qu'ils rencontrent dans la direction de leurs diocèses ; elle tranche les controverses entre les évêques et les réguliers, répond aux doutes et consultations de tous les instituts religieux, etc. — La S. C. du Concile, établie par Pie IV en 1564, est l'interprète du concile de Trente. Etant donnée l'importance de ce concile, il n'est pas étonnant que cette congrégation ait pris en quelque sorte le pas sur toutes les autres. Elle juge les appels des tribunaux diocésains et décide s'ils ont bien entendu et appliqué la loi canonique. — La S. C. de la Propagande, qui date de 1597, mais ne fut bien organisée qu'en 1622, a pour but la propagation de la foi dans les pays infidèles ou hérétiques ; elle nomme les évêques des missions et les vicaires apostoliques. Ilya une congrégation spéciale de la Propagande pour les affaires du Rite oriental. — La 5'. C. de l'Index. Déjà le pape Gélase I (492-6) avait dressé une liste des livres à éviter par les catholiques; le concile de Trente avait nommé une commission chargée de dresser un index des livres prohibés; mais la Congrégation ne fut créée qu'en 1571. Elle est chargée d'établir un catalogue de tous les livres condamnés, etc. La C. de l'Inquisition s'occupe aussi des mauvais livres, mais à l'occasion des questions de foi, etc. — La 5. C. des Rites, créée en 1587, traite de ce qui est relatif à la célébration de la messe et à l'administ.iation des sacrements, aux offices divins, aux livres liturgiques, à la béatification et à la canonisation des saints. — La .S'. C. des Indulgences et des saintes Reliques, créée en 1669, a un objet analogue et bien déterminé. — La S. C. des Etudes, créée en 1587, s'occupe de l'instruction publique dans la ville de Rome et surveille les études dans toutes les écoles ecclésiastiques, universités catholiques, etc. A cette congrégation se rattache la Coin mission cardinalice créée par Léon XIII (1883) pour les études historiques. Son but particulier est de promouvoir l'étude de l'histoire de l'Eglise.

Synode. — En Orient, les conciles prennent le nom de synodes ; mais, en Occident, ce nom est réservé au synode diocésain, que Benoit XIV définit ainsi : « Une assemblée légitimement convoquée par l'évêque et dans laquelle il réunit les prêtres et les clercs de son diocèse, ainsi que tous les autres qui doivent s'y rendre pour traiter et délibérer de ce qui a rapport au ministère pastoral » (de Synodo diœcesana). Benoit XIV voit une image de synode dans cette assemblée du clergé de Jérusalem (Act. XX) réunie autour de l'apôtre S. Jacques, pour conseiller à S. Paul de montrer par l'exemple qu'il ne méprisait pas les pratiques de l'ancienne loi. Mais le premier synode historique date de 389 : il fut réuni par le pape Sirice à Rome contre Jovinien. A partir du VIe siècle, des conciles nationaux prescrivirent aux évêques de tenir des synodes et, dès lors, ils entrèrent dans la pratique et dans le droit. Le concile de Trente prescrit leur tenue annuelle. Benoît XIV s'est attaché à en montrer l'utilité. En général, toutes les questions spéciales qui peuvent intéresser la prospérité morale et religieuse d'un diocèse, sont de la compétence d'un synode. Sont exceptées: 1° les questions concernant la foi ; 2" les questions controversées entre théologiens ou canonistes ; 3° les dispositions contraires au droit général établi. Les piètres du synode ne peuvent que donner des avis; l'évêque seul a le droit de juger, de prendre des décisions et de publier des ordonnances. La doctrine contraire a été réprouvée par Pie VI dans sa bulle Auctorem fidei (1794), qui condamne les erreurs du synode de Pistoie. Les statuts synodaux ont force de loi par le fait même de leur promulgation dans le synode.

Chapitre. — On définit le chapitre : « Un collège d'ecclésiastiques institué par l'Eglise pour

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