PARTIE LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE
cultes dissidents, et de vivre en harmonie, au point de vue civil, avec ceux qui les pratiquent, en observant les conventions établies. Une religion, alors même qu'elle est imparfaite et fausse, peut être pratiquée de fort bonne foi et contribuer ainsi indirectement au bien public. Il faut toujours respecter les consciences droites ou que l'on doit présumer telles, alors même qu'elles se trompent. A plus forte raison faut-il respecter les consciences droites et éclairées qui ne demandent qu'à pratiquer extérieurement le bien qu'elles connaissent. C'est cette liberté de conscience que les premiers chrétiens nous ont conquise par l'héroïsme de leur martyre.
Liberté de la presse, de renseignement. — Les mêmes principes nous éclairent en ce qui concerne la liberté de la presse et de l'enseignement. Il est absurde et pernicieux de traiter l'erreur comme la vérité, et de permettre en principe aux calomniateurs, aux diffamateurs, aux hommes sans mœurs et sans religion de pervertir leurs concitoyens et surtout la jeunesse. Mais on peut user d'une tolérance variable suivant les temps et les circonstances : elle a sa mesure dans les inconvénients qu'elle permet d'éviter.
Bref, on ne doit pas ériger en principe absolu la liberté du mal comme du bien ; car la liberté n'est que pour le bien ; ce que l'on appelle liberté peut n'être qu'une oppression et la méconnaissance des devoirs sociaux les plus indispensables. La liberté n'est juste et honnête qu'à la condition d'être réglée. Mais on ne saurait trop permettre, étendre et protéger la liberté du bien sous toutes ses formes. Il faut respecter les initiatives généreuses, applaudir à toutes les œuvres qui honorent la religion ou la patrie, favoriser de ses vœux et même de son concours tout ce qui tend de sa nature à élever le niveau des mœurs, à répandre la lumière, à soulager toutes les infortunes ou à les prévenir.
Rapports des Etats entre eux. — Le bonheur des Etats dépend non seulement de leurs bons rapports avec l'Eglise, mais encore de leurs relations internationales. Or, ils doivent obéir, dans ces relations, aux mêmes lois naturelles que les individus : ce principe incontestable est aussi fécond que certain. Il faut donc que les Etats, en poursuivant la fin qui leur est propre et en veillant d'abord sur leurs intérêts, n'offensent aucune règle de justice et de bienveillance. Ils entretiendront les uns avec les autres des relations amicales, se soutiendront même dans leurs épreuves, enverront des ambassadeurs et accueilleront avec honneur ceux qui leur seront envoyés ; ils s'appliqueront à concilier les intérêts qui paraîtraient opposés, à dissiper les malentendus, à éviter toute occasion de mécontentement et de querelle, à trancher pacifiquement, par voie d'arbitrage, par exemple, toutes les difficultés. Leur accord devra naître d'une estime mutuelle, et non pas d'un respect tout extérieur, fondé sur la crainte ou sur le sentiment de la puissance d'autrui. Les Etats les plus faibles seront donc respectés dans leurs droits et leur indépendance à l'égal des plus forts. On ne saurait trop flétrir les guerres de conquête, si rien d'ailleurs ne les justifie, comme aussi les menées secrètes au moyen desquelles on excite des troubles pour paraître justifier une intervention. La vérité, la bonne foi la plus entière, une loyauté que les événements ne démentiront jamais présidera toujours aux relations internationales. La politique dite machiavélique est plus odieuse encore entre les gouvernements et les peuples que l'égoïsme et l'astuce ne le sont entre les individus.
Municipes, villes municipales. — En droit romain, les municipes se distinguaient des colonies : les citoyens de celles-ci étaient soumis aux mêmes lois que ceux de Rome, tandis que les municipes se gouvernaient par leurs propres lois, bien que leurs habitants eussent les mêmes droits que les I
citoyens romains. Bornés d'abord à l'Italie, les municipes furent créés ensuite dans tout l'empire. Avant la conquête romaine, les Gaulois jouissaient d'un certain régime municipal. Cette liberté leur fut conservée jusqu'à la féodalité, sous laquelle beaucoup de villes la perdirent.
Colonies. — L'histoire des colonies paraît se rattacher à celle des migrations des peuples et remonte ainsi à l'origine de l'humanité. Après les Egyptiens et les Phéniciens, les Carthaginois, les Grecs, les Romains furent de grands colonisateurs. Les Grecs semèrent leurs établissements sur tout le littoral de la Méditerranée. A la suite de la conquête d'Alexandre, ils colonisèrent l'Egypte et l'Asie. Les Romains, à leur tour, en colonisant les provinces conquises, surent se les assimiler admirablement. L'histoire des colonies modernes commence au XVe siècle. Les Portugais trouvèrent la route de l'Inde et semèrent des comptoirs sur les côtes d'Afrique. Les Espagnols découvrirent l'Amérique et créèrent une grande puissance coloniale, qu'ils ne surent pas conserver. Vint ensuite le tour des Hollandais, des Français, des Anglan. Depuis que la France a perdu le Canada et les Indes, l'Angleterre est la première puissance maritime et coloniale du globe. Mais aucun peuple moderne n'a su dominer et s'incorporer les peuples conquis ou protégés comme l'avaient fait les Romains et les Grecs (V. parmi les ouvrages les plus récents, Eug. Poiré, l" Emigration française aux colonies, 1897).
Sénat. — Certaines assemblées politiques ont porté le nom de Sénat : la plus célèbre est le Sénat romain, qui disparut, au règne de Justinien, après plus de mille ans d'existence et des siècles de gloire. En France, un Sénat conservateur fut créé par la constitution de l'an VIII et disparut en 1830. Il reparut en 1852 et sombra de nouveau, avec le second empire. 11 a été créé une troisième fois par la Constitution de 1875. Aux termes de la loi du 10 déc. 1884, il est composé de 300 membres, élus par un collège départemental, formé des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondisssement, de délégués des municipalités. Les sénateurs sont élus pour 9 ans ; le Sénat se renouvelle par tiers tous les trois ans. Il vote le budget après la Chambre, mais il a comme elle l'initiative des lois. Beaucoup de bons esprits pensent que le Sénat devrait devenir un organe plus distinct de la Chambre et représenter les corps professionnels (qu'il s'agirait de réorganiser), alors que la Chambre continuerait de représenter les citoyens pris en masse. Les délégués des professions formeraient donc le Sénat et jugeraient des intérêts généraux et particuliers de la nation : industriels, commerciaux, agricoles, etc.
Chambre. — En vertu de la Constitution de 1875, le Parlement français est composé de deux Chambres : le Sénat et la Chambre des députés. Celle-ci est renouvelable intégralement tous les quatre ans. Sous le premier et le second empire, la Chambre prit le nom de Corps législatif. Louis XVIII la constitua sous le nom actuel par la charte de 1814; les députés étaient élus pour cinq ans et se renouvelaient chaque année par cinquième ; ils devaient être âgés de 40 ans et payer mille francs de contributions directes. L'âge requis a été abaissé à 25 ans, et aucune condition de cens n'est plus requise. Le Parlement anglais est également composé de deux Chambres : la Chambre des lords et la Chambre des communes.
Tribunaux. — En France, on distingue, selon les matières dont ils ont à juger : les tribunaux de simple police; les tribunaux correctionnels, civils, criminels ; les tribunaux de commerce, administratifs, maritimes, militaires, etc. Au point de vue de la juridiction, on distingue des
tribunaux de trois degrés : tribunaux de première instance, Cours d'appel, Cour de cassation. On distingue encore les tribunaux en ordinaires et en exceptionnels (qu'il ne faut pas confondre avec les t. d'exception); en permanents et en temporaires (les Cours d'assises par ex.) Les tribunaux militaires prennent le nom. de Conseils de guerre. Les tribunaux de première instance sont établis dans les arrondissements; ils jugent en premier et dernier ressort de menues affaires ; ils forment une ou plusieurs chambres, selon le nombre des juges. On compte jusqu'à 11 chambres à celui de Paris. Les tribunaux civils connaissent des affaires commerciales, dans les arrondissements où il n'y a pas de tribunal de commerce. On donne le nom de Tribunal des Conflits à un tribunal spécial chargé de trancher les conflits d'attribution (entre deux autorités d'ordres différents : par ex. l'une administrative, l'autre judiciaire). Il se compose du ministre de la justice, président, de 3 conseillers à la Cour de cassation et de 3 conseillers d'Etat élus par ces corps, d'un 8e et d'un 9e membre élus par les précédents. On donne le nom de Haute cour de justice à un tribunal suprême, créé par la Constitution de 1848 pour juger des crimes politiques et des attentats à la sûreté de l'Etat. La Cour des pairs était investie précédemment d'attributions semblables. Elles peuvent être exercées aujourd'hui par le Sénat. Il fut constitué en cour de justice pour juger le général Boulanger, ainsi que MM. Rochefort et Dillon (1889), accusés de complot contre la sûreté de l'Etat. On comprend sous le nom d'ordre judiciaire tous les tribunaux ordinaires et aussi les conseils de prudhommes, les justices de paix; on y rattache le barreau et les officiers ministériels : avoués et agréés, notaires, greffiers, huissiers, commissairespriseurs.
Jury. — On trouve des traces de cette institution chez les anciens, et surtout chez les Germains et les Francs (v. rachimbourg). Les Saxons parais sent l'avoir introduite en Angleterre, d'où elle passa en France, à la Révolution. Le jury n'existe chez nous qu'en matière criminelle ; car nous ne parlons pas des jurys d'expertise, d'expropriation, etc. Le rôle du jury devant les tribunaux est de prononcer si le fait qui a été l'objet des débats judiciaires est punissable. Le jury délibère sur le fait principal, puis sur les circonstances du fait ; on vote par écrit et au scrutin secret. L'application de la loi est laissée aux magistrats. Tout Français âgé de 30 ans et jouissant de ses droits civils et politiques, peut être membre du jury. On ne peut être contraint à remplir les fonctions de juré plus d'une fois en deux ans.
Barreau. — L'ordre des avocats fut réglementé par une ordonnance de 1274 et constitué par une ordonnance de 1344. La Révolution le supprima (1790) comme les autres institutions; les avocats prirent alors le titre de défenseurs officieux. Le barreau fut rétabli en 1804 et organisé par différents décrets. Longtemps les clercs remplirent le rôle de défenseurs ; un concile de 1180 leur interdit ce ministère, sujet à tant de mensonges et de complicités. Le barreau français a eu ses gloires qui ont porté très haut l'éloquence judiciaire.
Police. — La police est cette partie de l'administration publique qui doit assurer le respect des propriétés, la sûreté des personnes, la tranquillité publique. Elle était organisée d'une façon remarquable chez les Grecs et les Romains ; à Rome, elle rentrait surtout dans les attributions des édiles. En France, la police a été organisée ou du moins elle a été respectée à mesure que se constituait l'unité nationale. A partir de Louis XIV, sa direction fut confiée à des lieutenants généraux et à des lieutenants particuliers. La police secrète fut fondée