Chapitre III
De la société en général.
Société. Association. — Considérée en général, la société est une réunion de personnes qui tendent de concert à une mènie fin. La société se distingue de la réunion publique (foule, assemblée), en ce qu'elle n'est pas formée au hasard ni d'une manière transitoire : la société est permanente de sa nature et elle réunit des êtres humains en tant qu'ils sont tels, c'est-à-dire en tant qu'ils sont raisonnables, et partant susceptibles de contracter des devoirs, d'exercer des droits et de pratiquer des vertus. La société est naturelle ou essentiellement facultative et libre. La famille, la tribu, la cité, la nation sont des exemples de sociétés plus ou moins naturelles ; les associations industrielles , scientifiques, formées librement entre citoyens, sont des exemples de sociétés facultatives. Dans le passage suivant de l'Encyclique Sur la condition des ou— vriers, Léon XIII explique l'origine commune de toutes les sociétés et la distinction essentielle de la société civile ou naturelle et des sociétés privées ou libres : « L'expérience quotidienne que fait l'homme de l'exiguïté de ses forces, dit-il, l'engage et le pousse à s'adjoindre une coopération étrangère. C'est dans les Saintes Lettres qu'on lit cette maxime : Il vaut mieux que deux soient ensemble que d'être seul, car alors ils tirent de l'avantage de leur société. Si l'un tombe, Vautre le soutient. Malheur à l'homme seul ! car, lorsqu'il y sera tombé, il n'aura personne pour le relever (Eccl. iv, 9-12). Et cette autre : Le frère qui est aidé par son frère est comme une ville forte (Prov. xvin, 19). De cette propension naturelle, comme d'un même germe, naissent la société civile d'abord, puis, au sein même de celle-ci, d'autres sociétés, qui, pour être restreintes et imparfaites, n'en sont pas inoins des sociétés véritables. Entre ces petites sociétés et la grande, il y a de profondes différences, qui résultent de leur fin prochaine. La fin de la société civile embrasse universellement tous les citoyens, car elle réside dans le bien commun, c'est-à-dire dans un bien auquel tous et chacun ont le droit de participer dans une mesure proportionnelle. C'est pourquoi on l'appelle publique, parce qu'e//e réunit les hommes pour en forma- une nation. Au contraire, les sociétés qui se constituent dans son sein sont tenues pour privées, et le sont en effet, car leur raison d'être immédiate est l'utilité particulière et exclusive de leurs membres. La société privée est celle qui se forme dans un but privé, comme lorsque deux ou trois s'associent pour exercer ensemble le négoce... »
Léon XIII établit ensuite avec beaucoup de force le droit naturel d'association : « Or, dit-il, de ce que les sociétés privées n'ont d'existence qu'au sein de la société civile, dont elles sont comme autant de parties, il ne suit pas, à ne parler qu'en général et à ne considérer que leur nature, qu'il soit au pouvoir de l'Etat de leur dénier l'existence. Le droit à l'existence leur a été octroyé par la nature ellemême, et la société civile a été instituée pour protéger le droit naturel, non pour l'anéantir. C'est pourquoi une société civile qui interdirait les sociétés privées s'attaquerait elle-même, puisque toutes les sociétés, publiques et privées, tirent leur origine d'un même principe, la naturelle sociabilité de l'homme. — Assurément, il y a des conjonctures qui autorisent les lois à s'opposer à la formation de quelque société de ce genre. Si une société, en vertu môme de ses statuts organiques, poursuivait une fin en opposition flagrante avec la probité, avec la justice, avec la sécurité de l'Etat, les pouvoirs publics auraient le droit d'en empêcher la formation et, si elle était formée, delà dissoudre. Mais encore
faut-il qu'en tout cela ils n'agissent qu'avec une grande circonspection, pour éviter d'empiéter sur les droits des citoyens et de statuer, sous couleur d'utilité publique, quelque chose qui serait désavoué par la raison. Car une loi ne mérite obéissance qu'autant qu'elle est conforme à la droite raison et à la loi éternelle de Dieu... »
Le pouvoir civil ne peut donc exercer sur les associations libres qu'un droit de protection et de surveillance. Il lui appartient de protéger toutes les associations honnêtes, et de veiller à ce que les fins particulières poursuivies par les sociétaires n'entrent pas en conflit avec le bien général. Mais le pouvoir public outrepasse ses droits lorsqu'il disperse ou dissout des associations qui ne menacent en rien la paix publique ; et sa tyrannie est particulièrement odieuse lorsqu'il proscrit ou écrase d'impôts perfidement combinés des associations bienfaisantes, religieuses ou autres, qui contribuent au progrès de l'instruction et des bonnes mœurs. Il serait vraiment étrange que les hommes eussent le droit de s'associer de mille manières dans un but financier ou industriel, pour créer des entreprises d'une moralité douteuse et dont les effets sont parfois désastreux, mais qu'ils n'eussent pas le droit de s'associer pour former des syndicats professionnels, des corporations, des sociétés scientifiques (universités) ou religieuse^ (congrégations). Il serait non moins étrange que les sociétés financières ou industrielles eussent le droit de s'enrichir indéfiniment et que les associations dont nous défendons ici les intérêts eussent tout au plus le droit à l'existence, mais non celui de se soutenir et de prospérer. Le droit d'association comporte donc aussi celui de posséder les biens meubles et immeubles nécessaires ou utiles à l'obtention de la fin de l'association. L'abolition pure et simple des corporations et la confiscation de leurs biens, lors de la grande révolution, furent donc des attentats au droit naturel ; elles ont créé cet individualisme excessif qui appelle le socialisme d'Etat ou le socialisme révolutionnaire, parce qu'un excès jette facilement dans l'excès opposé. La loi de 1884 sur les syndicats a commencé de réparer cette injustice ; mais la réparation ne sera complète que lorsque l'exercice du droit d'association aura été rendu intégralement.
Parmi les sociétés innombrables qui naissent chaque jour des exigences sociales ou de l'initiative individuelle, nous en distinguerons quelques-unes : morales, économiques, commerciales. — Les sociétés de tempérance remontent au XIVe siècle : elles apparaissent en Allemagne. Bientôt discréditées, elles ont reparu au XIXe siècle et se sont multipliées surtout aux Etats-Unis et en Angleterre, opposant un obstacle sérieux aux ravages de l'alcoolisme. — Les sociétés de secours mutuel se sont multipliées beaucoup en France au XIXe siècle, mais sans augmenter dans la même proportion le nombre de leurs adhérents (10.000 sociétés environ pour 200.000 sociétaires). Les unes sont reconnues d'utilité publique ; d'autres sont approuvées ou seulement autorisées ; d'autres enfin sont libres. — Les sociétés d'encouragement abondent aussi en France et à l'étranger ; elles varient selon leur objet, qui est de propager le goût des sciences, ou des lettres, ou des arts, ou de l'industrie, de l'agriculture, etc. ; elles instituent, à cet effet, des concours, décernent des prix, des médailles, etc. — Les sociétés coopératives sont des sociétés économiques qui associent des producteurs (sociétés de production) ou des acheteurs (s. de consommation) ou des prêteurs ou des emprunteurs (coopératives de crédit, caisses Raiffeisen, etc.). Un bel avenir semble s'ouvrir devant ces sociétés. — En droit commercial, on distingue encore les sociétés en nom collectif, en commandite, anonyme*, etc. Les premières ont