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PARTIR LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE

lui-même sous les apparences du pain et du vin, nous apparaît donc comme la fin et le mobile de tous les actes religieux. C'est elle qui préside aux cérémonies du culte, aux fêtes, à toutes les pompes liturgiques ; elle est l'objet des adorations : en un mot, elle tient dans l'Eglise militante la place royale que J.-C. occupera dans l'assemblée des élus. Parmi les raisons qui peuvent expliquer le dessein de N.-S. en instituant les sacrements, on peut remarquer celles-ci. L'Eglise étant une société visible et surnaturelle, il convenait que les membres fussent rattachés ensemble et sanctifiés par des signes vraiment sociaux et faciles à interpréter. Or les sacrements excellent sous ce rapport. Ajoutons que l'homme étant composé de raison et de sensibilité, il convenait qu'il fût instruit et fortifié par les choses physiques. Il convenait aussi que la raison orgueilleuse, qui s'était révoltée contre Dieu, fût soumise à des signes humbles en eux-mêmes, mais puissants entre les mains de Dieu. Nous sommes d'ailleurs si souvent sous la dépendance des moindres faits sensibles

Les théologiens distinguent dans les sacrements la matière et la forme. Celle-ci détermine la signification de la matière et réalise le sacrement. Tous les sacrements de la loi nouvelle ont une signification précise et une efficacité supérieure, qu'ils tiennent de leur auteur immédiat, Jésus-Christ, dont les prêtres ne sont que les instruments ou les ministres ; d'où il suit qu'ils l'emportent de beaucoup sur ceux de l'ancienne loi, qu'ils ont remplacés. Trois d'entre eux impriment un caractère ineffaçable dans l'àme ; aussi ne peut-on les recevoir qu'une fois ; ce sont : le baptême, la confirmation et l'ordre. Deux sacrements ont été établis directement pour donner ou rendre la vie de la grâce : le baptême et la pénitence ; les autres sont établis pour la développer et supposent de leur nature l'état de grâce; ils sont dits pour cela sacrements des vivants. L'Eglise a réglé avec soin l'administration des sacrements : de là le rituel, le missel, le pontifical, etc. Des dispositions convenables, extérieures et intérieures, sont requises de la part de ceux qui reçoivent les sacrements et de la part de ceux qui les administrent : les théologiens en traitent longuement. Un des devoirs particuliers des curés est l'administration des sacrements : ils y sont tenus même au péril de leur vie. Ils doivent également dispenser les sacrements avec discrétion et les refuser aux indignes.

Saintes Huiles. — On donne ce nom aux huiles consacrées dont l'Eglise se sert dans l'administration des sacrements de baptême, de confirmation, de l'ordre et de l'extrême-onction. L'évèque seul a le droit de consacrer les saintes huiles, et cette consécration se fait solennellement le jeudisaint. On distingue trois espèces d'huiles saintes : le saint chrême, Y huile des malades, Vhuile des catéchumènes. Le chrême est un composé d'huile d'olive et de baume : il est l'emblème de la douceur et de la bonne odeur des vertus d'un vrai disciple de J.-C. On fait usage du saint chrême dans les sacrements de baptême et de confirmation, dans la consécration des évêques, celle du calice et de la patène et celle des cloches, où l'on emploie aussi l'huile des infirmes. Celle-ci est employée surtout pour l'extrême-onction. L'huile des catéchumènes est employée pour le baptême. Les saintes huiles sont renouvelées chaque année. On doit les conserver avec honneur et, autant que possible, dans l'église, mais non dans le tabernacle.

Baptême. — C'est le sacrement de la régénération : il efface le péché originel et rend celui qui le reçoit enfant de Dieu et de l'Eglise. On distingue : le baptême d'eau ou sacramentel, le baptême de désir et le baptême de sangou le martyre. Ces deux derniers ne font que suppléer l'effet du premier. La

matière essentielle du baptême est l'eau naturelle ; il est prescrit, en outre, que l'eau employée ait été bénite aux cérémonies du samedi saint ou de la veille de la Pentecôte. Le baptême peut être donné par infusion, par immersion et par aspersion. L'infusion est seule en usage aujourd'hui. On verse l'eau par trois fois sur la tète en disant : « Je te baptise, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Toute personne peut baptiser validement et elle le doit en cas de nécessité, à défaut d'un prêtre, etc. : il suffit qu'elle observe les rites essentiels et qu'elle ait l'intention de faire ce que fait l'Eglise. Les parents chrétiens doivent faire baptiser leurs enfants dès les premiers jours. On ne peut baptiser les enfants, à moins de danger pressant, que du consentement de leurs parents, qui s'engagent à les élever dans la foi.

Confirmation. — La matière de ce sacrement consiste dans l'onction du saint chrême et l'imposition des mains de l'évèque. Le pape peut autoriser aussi de simples prêtres à donner la confirmation. La forme du sacrement consiste dans les paroles que l'évèque prononce, en faisant l'onction : Signet te signocrucis, eteonfirmo te chrismate salutis, in nom i ne Patris, etc. On ne peut avoir qu'un parrain ou une marraine : un parrain pour les garçons, une marraine pour les filles. Ce parrain ou cette marraine ne doit pas être le même que celui du baptême. Comme le baptême, la confirmation produit une affinité spirituelle. On ne doit pas régulièrement administrer la confirmation avant l'âge de sept ans. L'usage a même prévalu, en France du moins, de ne la donner qu'après la première communion. Mais plusieurs évêques s'efforcent de revenir à l'ancien usage et y sont encouragés par le Saint-Siège (v. la lettre de Léon XIII à Mgr Robert, évêque de Marseille, 1897).

Eucharistie. — L'eucharistie ou le saint sacrement, c'est le corps de N -S. J.-C. sous les espèces sacramentelles. On peut la considérer comme sacrifice, et alors elle ne diffère pas de la sainte Messe, sacrifice de la loi nouvelle. Considérée comme sacrement, elle est J.-C. présent d'une manière permanente sur les autels ou dans les tabernacles et se donnant en nourriture aux fidèles par la communion. L'Eglise prescrit à tous les fidèles de communier au moins une fois par an à la fête de Pâques. Le dogme de la présence réelle, si capital pour la foi et si précieux pour la piété, ne fut attaqué par l'hérésie qu'à partir du XIe siècle (v. Bérenger). Les protestants plus tard le nièrent ou le dénaturèrent. Au XIIIe siècle, l'Eglise, qui célébrait déjà, au jeudi-saint, l'institution de la sainte eucharistie, institua la Fête-Dieu et les processions magnifiques qui distinguent cette fête triomphale. La fête fut célébrée d'abord à Liège, à la demande persévérante d'une humble servante de Dieu, Julienne de Rétinne (1198-1258). Urbain IV, qui avait été archidiacre de Liège, l'étendit à toute la chrétienté et demanda à S. Thomas d'Aquin d'en composer l'office. Mais la célébration de la fête fut négligée jusqu'au concile général de Vienne en 1311. (V. Eymard, la Divine eucharistie, 4 vol.; Faber, le Saint-Sacrement; MgrWilpert, Fractio panis. La pins ancienne représentation du sacrifier eucharistique, 189f>. Une Revue du T-S.-S. est publiée par les Pères de la Congrégation qui porte ce même nom.)

Pénitence. — Ce sacrement était institué par J.-C, quand il disait à ses apôtres : Recevez le Saint-Esprit ; les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez et seront retenus a ceux à qui vous les retiendrez. Instituée à la manière d'un jugement, la pénitence implique l'aveu des fautes ou la confession, qui ne saurait mériter Yabsolntion si elle n'est accompagnée de repentir, du ferme propos de s'amender et du

désir de satisfaire pour les fautes commises (v. vertu de pénitence). Tout prêtre peut confesser et absoudre, à la condition d'être approuvé à cet effet, et son pouvoir s'étend dans les limites de juridiction qui lui sont assignées par l'autorité ecclésiastique. Dans les premiers siècles de l'Eglise, la pénitence était publique d'ordinaire, lorsque les fautes étaient publiques. Cet usage, si salutaire en lui-même, devint ensuite impraticable. Il subsiste encore de quelque manière, pour des fautes légères le plus souvent, dans les ordres religieux. Tous les fidèles doivent recourir au moins une fois par an au sacrement de pénitence.

Extrême-onction. — Institué par J.-C. pour les malades en danger de mort, ce sacrement achève de les purifier de leurs fautes, les guérit ou les soulage et les arme pour la lutte suprême. Il en est parlé expressément dans répitre de S. Jacques. Le prêtre l'administre avec l'huile sainte dite des malades [pleum infirmorum), en faisant des onctions sur chacun des sens : les yeux, les oreilles, les narines, la bouche, les mains, les pieds et les reins du malade. On omet d'ordinaire cette dernière onction. C'est un devoir rigoureux de ne point priver les malades du viatique et de l'extrême-onction, ces suprêmes secours de la religion.

Ordre. — Le Concile de Trente a nettement défini la doctrine catholique sur le sacrement de l'ordre, de même que sur les autres sacrements. Il y a trois ordres majeurs, dits sacrés : le sacerdoce, y compris l'épiscopat, qui est la plénitude du sacerdoce ; le diaconat et le sous-diaconat. Il y a quatre ordres mineurs : ceux d'acolyte, d'exorciste, de lecteur et de portier. Autrefois les ordres mineurs et les ordres sacrés inférieurs étaient remplis par des ministres distincts; mais aujourd'hui ils ne sont guère que des degrés pour arriver à la prêtrise. L'évêque est le ministre du sacrement de l'ordre; il ne doit le conférer qu'à ceux sur lesquels il a des droits suffisants. Les hommes seuls peuvent recevoir ce sacrement. On ne peut être sans dispense admis au sacerdoce avant l'âge de 24 ans, ni au sous-diaconat avant l'âge de 21 ans. Les ordres sacrés constituent des empêchements dirimants de mariage; ils équivalent dans l'Eglise latine au vœu de chasteté, si même ils ne l'impliquent.

Mariage. — Le mariage n'est pas seulement un contrat qui fonde la famille naturelle (v. fa m ille, contrats) : c'est encore un sacrement qui crée la famille chrétienne. Le contrat de mariage devient même nécessairement un lien sacramentel entre les époux chrétiens, dont l'union est à l'image de celle de J.-C. et de l'Eglise ; en sorte que pour eux, s'il n'y a pas sacrement, il n'y a pas non plus mariage, et s'il y a mariage, il y a par là même sacrement. Supérieur aux alliances anciennes, le mariage chrétien est un et indissoluble de sa nature. Il exclut donc le divorce. Essentiellement religieux entre chrétiens, il est soumis aux lois de l'Eglise, à qui il appartient d'établir des empêchements dirimants ou autres. Toute cette doctrine si importante, qui touche aux bases mêmes de la société civile et de la société religieuse, a été nettement définie par le Concile de Trente; elle a été longuement expliquée parles théologiens et les canonistes (V. Mgr Ilosset, De sacramento matrimonii ; Gasparri, etc.)

Relevailles. — C'est une cérémonie de conseil et de dévotion, à laquelle se soumettent les femmes chrétiennes, en mémoire de la Purification de la T. S. Vierge, lorsqu'elles entrent pour la première fois à l'église après leurs couches. Par là aussi elles rendent grâces à Dieu de leur délivrance. La bénédiction des femmes après leurs couches, ne peut avoir lieu que dans l'église paroissiale et doit être laite par le curé ou son représentant.

Tonsure. — La tonsure cléricale n'est pas un

LlVRi; VIII : DU SIGNE

sacrement, mais une cérémonie, par laquelle l'évêque, en coupant les cheveux en forme de couronne à quelqu'un, l'admet à l'état ecclésiastique. La tonsure est une préparation aux ordres. Pendant les cinq ou six premiers siècles, on ne la conférait qu'avec le premier ordre ; on la donna ensuite séparément, à l'occasion des enfants que leurs parents consacraient à Dieu et offraient aux évèques. Pour recevoir la tonsure, il faut avoir sept ans accomplis, savoir lire et écrire, etc. On ne peut exercer aucun ministère ecclésiastique ni posséder aucun bénéfice, sans avoir reçu la tonsure. Tous les clercs doivent la porter ostensiblement.

Sépulture. — Tous les peuples ont regardé la sépulture comme un acte religieux. Les Egyptiens, les Grecs, les Romains accomplissaient ce devoir scrupuleusement. La privation de sépulture passait pour être le comble de l'infamie, et les violateurs de sépulture étaient regardés comme des criminels. L'Eglise, à son tour, les a frappés d'excommunication. Le mode de sépulture a varié selon les temps et les idées religieuses de chaque peuple. Les Egyptiens embaumaient leurs morts ; les Juifs les déposaient dans des sépulcres. Les Grecs et les Romains les brûlaient souvent et renfermaient leurs cendres dans des urnes, qu'ils plaçaient dans des tombeaux. L'inhumation est le mode de sépulture accepté dès l'origine et consacré par l'Eglise. Les catacombes étaient d'immenses nécropoles chrétiennes. Les martyrs furent ensevelis dans les temples et même, de préférence, sous les autels. Le droit de sépulture dans les églises fut brigué, par la suite, et l'autorité ecclésiastique dut souvent résistera d'injustes prétentions. Mais l'usage d'ensevelir dans des cimetières autour des églises ne méritait que des éloges et, convenablement pratiqué, n'offrait aucun danger pour la salubrité publique. On a opposé aujourd'hui au mode chrétien et traditionnel de sépulture la crémation ou Y incinération. Mais cette pratique nouvelle, outre qu'elle est patronnée par les ennemis de la foi, répugne à nos meilleures habitudes, à nos plus légitimes sentiments, et ne peut se justifier par aucune raison sérieuse de salubrité publique. L'Eglise refuse la sépulture ecclésiastique à certains pécheurs publics morts sans donner de signe de repentir : duellistes, suicidés, etc.

Inhumation. — La loi française interdit l'inhumation dans l'intérieur des villes et ailleurs que dans les cimetières, sauf exception. L'inhumation doit se faire en présence d'un délégué de l'autorité ; elle ne peut avoir lieu que 24 heures après le décès, à moins d'épidémie, et en vertu de l'autorisation du maire, délivrée elle-même sur le vu du certificat d'un médecin. Malgré ces mesures, on a eu à déplorer encore des inhumations précipitées, la mort étant difficile à constater dans certains cas. Les fosses doivent avoir de 1 m. 50 à 2 m. de profondeur sur 0,80 de large, avec séparation de 0,30 à 0,40 sur les côtés, de 0,40 à 0,50 aux pieds et à la tête. Mais ces règlements ne sont pas toujours observés. Depuis la loi de 1884, les fabriques et consistoires n'ont plus le monopole du service des inhumations et pompes funèbres.

Funérailles. — Chez les Egyptiens, des funérailles honorables n'étaient accordées qu'après un jugement public favorable : les rois eux-mêmes y étaient soumis. Chez les Juifs, les funérailles duraient sept jours; trente jours pour les princes : elles étaient accompagnées de grandes démonstrations de deuil. Chez les Athéniens, elles étaient terminées par un repas de deuil. Les anciens Grecs et les Romains de la seconde époque y ajoutaient des jeux funèbres, lorsque le défunt était un personnage éminent. A Home, on portait, dans les funérailles, les images des ancêtres et les insignes du défunt; l'archimime représentait ses principales

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