PARTIE LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE
dans la mesure prévue par le législateur lui-même; mais toute partialité, toute acception de personnes est inexcusable.
Dans le doute, il faudra recourir au pouvoir judiciaire. Le magistrat, lui aussi, doit se distinguer par les qualités que comporte son état : science approfondie des lois, prudence consommée, justice impassible et incorruptible. Pour que les vertus du magistrat soient mieux garanties et qu'il ne soit pas supplanté par des complaisants et des indignes, il importe que son indépendance et son avenir soient assurés. L'inamovibilité de la magistrature s'impose donc, et doit être respectée par tous les partis.
En terminant, il faut ajouter que la distinction des trois pouvoirs ne divise pas radicalement le pouvoir lui-même. Il reste un, et il le faut bien, puisqu'il donne à la société son unité, sa forme, son existence. Leur conflit ne peut être que temporaire, et il doit cesser bientôt par la modération et la sagesse de chacun. Si leur conflit se prolongeait, ils se détruiraient entre eux, le plus faible disparaissant toujours devant un plus fort. Par exemple, la magistrature serait à la merci d'un pouvoir exécutif ayant la Chambre pour complice; et la Chambre, à son tour, pourrait être privée de ses droits par la violence du pouvoir exécutif, c'està-dire par un coup d'Etat, si le pouvoir exécutif ne devenait pas lui-même le jouet d'une Chambre omnipotente et tyrannique, sans égard pour le droit des minorités. La modération et l'harmonie des trois pouvoirs, au contraire, maintiendront la paix publique (V. Taparelli, de V Origine du Pouvoir; P. de Pascal, Philosophie morale et sociale).
Administration. — On comprend, sous le nom d'administration publique, l'ensemble des pouvoirs chargés de l'exécution des lois, arrêtés, mesures d'intérêt public. On distingue les administrations ecclésiastique, civile, militaire, judiciaire, universitaire, financière, etc., et, dans l'administration civile, on distingue les administrations centrale (président de la République, cabinet, conseil d'Etat), départementale (préfets, sous-préfets, conseils généraux, conseils d'arrondissement, conseils de préfecture), communale (maires, adjoints, conseils municipaux). (V. les Traités et autres ouvrages de droit administratif).
Justice. — Au sens de pouvoir et de juridiction, la justice est dite, selon l'ordre où elle s'exerce: civile, militaire, criminelle, etc. On divisait autrefois la justice seigneuriale en haute, moyenne et basse justice, selon la gravité des causes ressortissant à chacune.
Juridiction. — On distingue surtout la juridiction ecclésiastique et la juridiction civile ou séculière. Dans celle-ci, on distingue la juridiction civile proprement dite, les juridictions administrative, militaire, consulaire, etc. On entend, par degrés de juridiction, les différents tribunaux qui constituent la hiérarchie judiciaire : tels sont, dans l'ordre administratif, les conseils de préfecture et le conseil d'Etat; dans l'ordre judiciaire, les justices de paix, les tribunaux de première instance, les cours d'appel, la cour de cassation. La juridiction ecclésiastique s'entend non seulement du pouvoir de rendre la justice, mais encore de celui de faire des lois, des règlements, etc. De là les canons des conciles, les constitutions des papes, les ordonnances des évêques, touchant la doctrine, la discipline, les bonnes mœurs, la répression des désordres. L'Eglise avait autrefois ses tribunaux et elle les a encore, car ils lui sont indispensables. Mais cette juridiction ecclésiastique a été méconnue de nos jours et confinée autant que possible, par les pouvoirs civils, dans le domaine spirituel et intérieur. Cet abus ne saurait prescrire contre le droit. Ce qu'il faut désirer, c'est l'accord des deux juridic-
tions, ecclésiastique et civile, chacune étant maîtresse dans son domaine ; elles doivent s'entr'aider et se concerter, comme d'ailleurs l'Eglise et l'Etat.
Dignité. — Dans la hiérarchie, toutes les charges éminentes sont qualifiées de dignités ou peuvent l'être. Mais il est évident que toute dignité sociale en demande une autre, intérieure, qui vient surtout du caractère et des mérites et sans laquelle la dignité du rang n'est qu'un mensonge. En droit canon, la dignité est une prééminence ou administration des choses ecclésiastiques, avec juridiction : ainsi l'archidiaconat. On appelle aussi dignités tous les offices qui donnent un rang et des prérogatives distinguées dans l'Eglise : ainsi les dignités des chapitres. Les dignités se divisent en majeures et en mineures. Si l'on prend le nom de dignité à la rigueur, on ne peut le donner qu'aux offices qui donnent droit de juridiction.
Président. — Ce titre est donné au chef temporaire ou perpétuel d'une assemblée politique, d'un Etat, ou seulement d'un corps, d'une compagnie. On l'applique particulièrement aux présidents des cours et des tribunaux. On donne aux présidents de cour le titre de premier président. Chaque chambre dont se compose la cour a, en outre, un président particulier, qu'on appelle président de chambre. Les tribunaux composés de plus de quatre juges ont un président et des vice-présidents. Les présidents des assises sont choisis parmi les conseillers des cours d'appel : leurs fonctions sont temporaires. Les attributions des présidents sont déterminées par le Code de procédure, etc.
Doyen. — Les Romains donnaient le nom de doyen {decanus) au chef de dix soldats. Chez les religieux, le doyen était un supérieur établi par l'abbé sur dix de ses frères ; et l'on peut voir là l'origine des doyens des chapitres. Dans les facultés, le doyen est celui des professeurs qui est chargé de l'administration de la faculté. En droit canon, on distingue surtout les doyens ruraux et les doyens des chapitres. Les doyens ruraux, c'est-àdire préposés aux curés ruraux, sont appelés en certains diocèses archiprëtres ou vicaires forains. Ils étaient parvenus jadis à exercer une juridiction fort étendue. Leurs droits et leurs devoirs sont réglés aujourd'hui par les statuts diocésains. La dignité de doyen n'est pas inhérente aux curés de cantons institués en vertu du concordat. Quant aux doyens des chapitres, ils sont des dignités, lorsque le chapitre le comporte. Leurs droits et leurs fonctions varient selon les églises.
Recteur. — C'était le titre donné aux chefs des anciennes universités de France. Celui de Paris n'était élu que pour trois mois, mais on le conservait d'ordinaire pendant deux ans. Depuis Philippe- Auguste jusqu'à François Ie'', les recteurs de Paris régnèrent en souverains sur tout le quartier latin, où ils exerçaient le droit de haute et basse justice. Aujourd'hui le titre de recteur est encore donné aux chefs d'universités ; il était porté aussi par les chefs des Académies de l'Université de France, qui ont été érigées naguère en universités. Dans l'Eglise, le titre de recteur est donné à certains supérieurs de religieux, les jésuites par exemple, aux curés de quelques diocèses (Bretagne), etc.
Noblesse. — Bien que les distinctions établies par la naissance aient existé chez tous les peuples, elles n'ont pas été partout également tranchées ni définies de la même manière. En Chine, par exemple, c'est le fils qui anoblit le père, et non le père qui anoblit le fils. Les distinctions les plus recherchées sont celles qui résultent des offices et des grades littéraires : de là les mandarins de toute classe. Dans l'Inde, au contraire, la noblesse suit rigoureusement le cours du sang ; la caste noble est fermée, et son élévation implique la dégradation des classes inférieures. Chez les Juifs, on ne voit