LIVRE IX : DE LA HIERARCHIE
à-dire vendus par le roi) ou non vénaux. Les offices vénaux étaient héréditaires ou casuels, c'està-dire transmissibles par héritage ou s'éteignant à la mort du titulaire. On distinguait les offices des charges, qui étaient temporaires. Aujourd'hui encore on donne le nom d'office aux charges des notaires, des avoués, des huissiers, etc., qui ont le droit (sauf destitution) de présenter leurs successeurs à l'agrément du chef de l'Etat. Les grands offices de la ronronne étaient certaines fonctions honorifiques qui donnaient au titulaire accès auprès de la personne du roi : ainsi le grand chambellan, le grand chancelier, le grand maître des cérémonies, le connétable, le grand aumônier.
Officier — On distingue surtout les officiers civils et les officiers militaires. Nous avons déjà remarqué ceux-ci en parlant des grades. Quant aux officiers civils, ils comprennent : les officier* de l'état civil (maires, adjoints, etc.); les officier* de police judiciaire (juges d'instruction, commissaires de police, procureurs et substituts, juges de paix, officiers de gendarmerie, gardes champêtres, etc.) ; les officiers ministériels (notaires, avoués, greffiers, huissiers, commissaires-priseurs, agents de change) ; les officiers municipaux (membres des municipalités).
Place , placement. — Les places les plus importantes et les plus honorées dans la société, prennent le nom de dignités, charges, offices, etc. Le nom de place est plus modeste et se dit le plus souvent en parlant des fonctionnaires de moindre condition, des ouvriers, des employés, des domestiques. C'est pour venir en aide à ces dernières catégories de personnes, dont le gagne-pain est à la merci d'un événement ou d'un caprice, que les bureaux de placement ont été créés. Mais ces établissements, de même que les monts-de -piété, en se couvrant d'un prétexte philanthropique, n'ont été souvent qu'une nouvelle exploitation de la misère. La loi est donc intervenue, avec plus ou moins de succès. Depuis le décret et l'ordonnance de 185'2, on ne peut ouvrir un bureau de placement sans une autorisation du préfet. Dans chaque bureau, il doit y avoir un registre des personnes à placer, avec indication des pièces servant de références, etc. Le coût de l'inscription ne doit pas dépasser 0,50 cent. Mais il n'est que trop facile d'éluder la loi et de pratiquer indirectement l'usure. Les bureaux de placement devraient être une œuvre gratuite, non d'assistance ou d'aumône, mais de solidarité chrétienne et de haute charité.
Inamovibilité. — L'instabilité menace surtout les humbles; elle peut menacer aussi les plus hauts fonctionnaires sous le nom à' amovibilité. La prudence et l'équité demandent également que celle-ci soit très limitée et soumise à de sages conditions. On regarde justement l'inamovibilité des juges comme l'une des règles les plus importantes du droit : avec elle seulement l'indépendance de la magistrature est assurée. Consacrée dès le XVe siècle par Louis XI, elle fut abolie pendant la Révolution, puis rétablie. Elle a (''té suspendue en 1880, sous prétexte A' épuration de la magistrature. Ni la magistrature debout ni les fonctionnaires de l'ordre administratif ne sont inamovibles. En droit canon, on distingue les bénéfices perpétuels ou inamovibles et les bénéfices manuels, révocables ou amovibles. Les titulaires inamovibles sont le pape, les évêques, les chanoines, certains curés, car il ne paraît pas que l'inamovibilité soit de l'essence de la charge curiale. Néanmoins il faut de justes raisons pour révoquer ou transférer un curé amovible. L'inamovibilité du pape est de droit divin et absolue. Les autres titulaires peuvent être révoqués dans certains cas, en observant les formes prescrites par le droit.
Vicaire. — Sous l'empire romain, les gouver-
neurs des diocèses portaient le nom de vicaires : ils étaient, en effet, comme les lieutenants du préfet du prétoire^. Sous l'ancien empire d'Allemagne, l'électeur qui gouvernait en cas d'interrègue prenait le nom de vicaire de l'empire. Le titre de vicaire n'est guère plus porté aujourd'hui que par des ecclésiastiques : vicaires des paroisses (ceux qui sont associés aux curés), vicaires généraux ou grands vicaires (ceux qui assistent les évêques), vicaires capitulaires (ceux (pie le chapitre élit, à la mort de l'évêque, pour administrer le diocèse), vicaires apostoliques (évêques délégués parle pape dans les pays de mission etc.).
Commissaire. — C'est le titre donné à un grand nombre d'officiers ou de fonctionnaires. En droit canon, on appelle commissaires apostoliques ceux à qui le pape a donné commission de juger ou d'informer dans une affaire. L'article organique 2 interdisait abusivement aux commissaires apostoliques d'exercer aucune fonction sur le sol français sans l'autorisation du gouvernement. — Avant 1789, on appelait commissaires des guerres, des officiers chargés de surveiller le matériel de la guerre. A la Révolution, on nomma com missaires de la Convention, des représentants envoyés en province ou aux armées pour y faire exécuter les décrets de la Convention. Dans les conseils de guerre, l'officier qui remplit le rôle de procureur, prend le titre de commissaire du gouvernement. On donne le nom de commissaires de la marine, aux officiers de l'administration maritime, chargés de l'inscription maritime, des approvisionnements, de la comptabilité, etc. Les commissaires généraux ont rang de contre-amiral. Les commissaires de police sont des officiers publics chargés de la police. Les commissairespriseurs, appelés autrefois huissiers priseurs , sont des officiers nommés par le gouvernement, avec le droit exclusif de faire la prisée des meubles et les ventes publiques.
Intendant. — Sous l'ancien régime, on appelait intendants de 'province des magistrats dont les attributions étaient à la fois administratives, judiciaires, financières et militaires. On les voit apparaître au XVIe siècle ; ce sont alors des commissaires enquêteurs qui rappellent les missi dominici. Sous Richelieu, leur mission devint permanente dans la même généralité. Beaucoup d'entre eux se montrèrent excellents administrateurs. Ils ont été plus ou moins remplacés par les préfets.
Secrétaire. — Cet office est indispensable dans les administrations et aussi dans les moindres bureaux des assemblées. Tout bureau, en effet, se compose toujours au moins d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Dans les hautes administrations, l'office de secrétaire estde la plus grande importance. Les secrétaires d' Etat sont les ministres ayant portefeuille. Le secrétaire général d'un ministre, d'un préfet ou de quelque autre personnage, contresigne lesactes administratifs, représente son chef dans les relations officielles. — A la cour de Rome, on distingue : la seçrétairerie d'Etat, celle des Brefs, celle des Brefs adressés aux Princes, celle des Lettres latines, celle des Mémoriaux, celle de l'Auditeur de S. S. La première est la plus importante. Elle date de Pie IV, et S. Charles Horromée en fut le premier titulaire. Elle centralise l'administration intérieure des Etats de l'Eglise et elle est en même temps le ministère des affaires étrangères. Les nonciatures rentrent dans ses attributions.
Inspecteur. — Tous les grands services publics ont des inspecteurs : l'armée, la marine, l'instruction publique, la police, les chemins de fer, les forêts, les douanes, les contributions, l'enregistrement, etc. On retrouve les inspecteurs sous d'autres noms dans les administrations anciennes : ainsi les