LIVRE IX : DK LA HIERARCHIE
fortune, des offices et des charges dont nous avons parlé jusqu'ici. Elle est déterminée aussi par les autres professions que l'on peut exercer : agricole, industrielle, commerciale, etc., dont il nous reste à parler. Mais on doit rapporter spécialement à la condition sociale et à l'état de chaque personne les distinctions toutes personnelles qui sont créées par rapport à la famille et à la liberté individuelle. Elles rentrent généralement dans ce que l'on appelle Vètat civil : l'état de mari ou d'épouse, de veuf ou de veuve, de célibataire ; et autrefois l'état d'homme libre ou d'esclave. Certaines condamnations, qui entraînent l'interdiction légale ou la dégradation civique, amènent aussi des changements d'état; de même encore l'émancipation, etc.
Profession. — Rien de plus important que le choix d'une profession ou d'un état : le bonheur temporel et le salut éternel y sont également intéressés. Chaque profession, en effet, offre ses difficultés et ses dangers particuliers, comme aussi des avantages spéciaux ; et il importe que ceux qui s'y engagent soient à même de profiter des uns et de triompher des autres. Avant tout engagement irrévocable, il faut donc bien sonder ses aptitudes et reconnaître sa. vocation. De là, indépendamment de la nécessité d'apprendre une profession avant de l'exercer, l'utilité des apprentissages et des noviciats. Chaque profession a ses devoirs particuliers ou professionnels, sur lesquels les moralistes doivent toujours insister davantage ; car les professions, avec leurs devoirs, vont se multipliant et se modifiant à l'infini. Parmi ces devoirs est celui du secret ]>rofessionnel, qui incombe spécialement aux confesseurs, aux médecins, aux avocats, aux ouvriers ou directeurs d'usines auxquels sont confiés des secrets de fabrication. La loi punit ces sortes d'indiscrétions si facilement criminelles. Mais les secrets ne sont bien gardés que par une bonne conscience (v.Charton, Dict. des professions). Célibat. — Ce qui a été dit des avantages et du mérite spécial de l'état de mariage, en parlant de la famille et du sacrement de mariage, ne doit pas rendre injuste envers le célibat, loué dans l'Evangile et pratiqué dans l'Eglise. Même au point de vue de la morale naturelle, il est digne d'honneur. Certes on ne peut excuser le célibat inspiré par l'esprit d'indépendance et l'égoïsme, encore moins celui qui consiste à ne refuser les satisfactions légitimes et saines du mariage que pour se soustraire aux charges de cet état et choisir à son gré de basses jouissances et des plaisirs sans devoirs. Ce célibat honteux, qui fut stigmatisé par les anciens, s'affiche sans pudeur et se généralise dans les temps de décadence ; alors les mariages deviennent moins nombreux et moins féconds, ils sont plus tardifs, et les mauvaises mœurs prévalent de toutes parts. C'est ce qui arriva chez les Romains, dès le temps de César et d'Auguste, qui porta vainement contre les célibataires la loi Papia Poppœa. Mais le célibat accepté par devoir, le célibat voulu et cherché par esprit de dévouement et de sacrifice, le célibat surtout consacré par la religion et voué pour des motifs religieux, est digne de tout honneur. Il est évident, en effet, que le mariage est un devoir social plutôt qu'individuel; et s'il peut devenir un devoir pour le plus grand nombre, il reste facultatif à plusieurs. Tous n'ont point l'aptitude, le goût, les moyens, la santé ou les vertus que demande cet état, et ainsi se justifient nombre de célibats profanes. D'autres esprits ont des goûts supérieurs et exclusifs, des aspirations plus hautes et absorbantes vers l'art, la science, la religion surtout et la charité, et leur célibat est non seulement justifié, mais il peut mériter les plus grands éloges. L'éducation publique, les pauvres, les malades, la science, les œuvres de religion auront tout le bénéfice de ces dévouements, favo-
risés par l'affranchissement des liens de la famille; et ainsi tout contribuera au bien public, le mariage des uns et le célibat des autres.
Le célibat ecclésiastique, dont la virginité est la fleur, peut se justifier en outre par une tradition constante. On peut dire qu'il est d'institution apostolique, bien qu'il n'ait été prescrit par les canons qu'un peu plus tard. Pratiqué avant d'avoir été formellement imposé, il fut la règle de l'Eglise latine, qui dut souvent résister à de graves abus. Le concile de Latran (1215) établit que les ordres majeurs constituaient un empêchement dirimant de mariage. Dans l'Eglise grecque, le mariage ne .peut être contracté après la réception des ordres ; les évêques observent la même règle du célibat que dans l'Eglise latine.
Ingénu. — Dans le droit romain, on donnait le nom d'ingénus à ceux qui étaient nés libres. La loi les distinguait des affranchis et leur conférait des droits particuliers. Seuls ils pouvaient prétendre aux magistratures publiques et porter l'anneau d'or. Affranchi. — Les affranchis étaient ceux qui avaient été tirés de l'esclavage et rendus à la liberté par leurs maîtres ou par la république. A Sparte, le peuple seul pouvait affranchir, pour quelque service rendu. L'affranchissement s'accomplissait de diverses manières, en observant certaines formalités. Les affranchis n'en restaient pas moins dans une condition inférieure. En Grèce, ils ne jouissaient d'aucun droit de citoyen et restaient obligés à certains services envers leurs anciens maîtres, devenus leurs patrons. De même à Rome ; l'affranchi ingrat pouvait même redevenir esclave ; cependant les affranchis avaient quelque droit de suffrage et devenaient, dans certains cas, citoyens romains. Plusieurs affranchis, comme Pallas et Narcisse, parvinrent sous l'empire à de hautes situations. Sous Justinien, le droit romain étant devenu chrétien, tous les affranchis obtinrent Vingên nitc.
Esclavage. — Tel que le paganisme l'a entendu et pratiqué, l'esclavage est essentiellement contraire à la loi naturelle. Il en est de même de l'esclavage musulman, qui a été si longtemps le fruit de la piraterie, exercée sur toute la Méditerranée, et qui est encore aujourd'hui alimenté par une tra ite non moins odieuse. Quant à l'esclavage qui ne consiste que dans l'aliénation perpétuelle des services et dans lequel les droits essentiels de la personne sont respectés, il a pu être toléré par l'Eglise ; mais il ne convient point à la dignité de l'homme ni surtout à celle du chrétien racheté et rendu à la liberté par le sang même de N.-S. J.-C. L'abolition de l'esclavage par toute la terre et de tout ce qui tendrait à le ramener sous d'autres formes, voilà donc la fin noble et généreuse que le chrétien ne doit cesser de poursuivre. Dès lors on comprend que l'histoire de l'esclavage soit celle de la dégradation du genre humain par le péché et de sa restauration graduelle par l'idée chrétienne. Déjà Moïse condamnait à mort celui qui vendait un esclave dont il n'avait pas la possession légitime. Trop souvent, chez les anciens, les peuples vainqueurs réduisaient les vaincus au plus dur esclavage : ce fut le sort des ilotes à Sparte. Chez les Athéniens, au contraire, les esclaves étaient traités avec douceur; ils pouvaient en appeler au magistrat en cas de mauvais traitements; les travaux servîtes leur étaient confiés. On ne vit jamais de révolte d'esclaves dans l'Attique. Au contraire, les guerres servîtes mirent plus d'une fois la république romaine à deux doigts de sa perte (135, 103 et 73 av. J.-C). A Rome, l'esclave n'était qu'une chose : le maître pouvait disposer de sa vie et de sa famille, comme d'un bétail. Sous l'empire, la condition des esclaves s'améliora, à mesure que le christianisme faisait sentir son influence. On ne saurait comparer à