‹ Dictionnaire universel de la pensée (volume 2)Chapitre 317 sur 686 · LIVRE IX : DE LA HIERARCHIE · texte numérisé non relu

LIVRE IX : DE LA HIERARCHIE

Evêque. — Au point de vue de l'ordre, on distingue dans l'Eglise les èvêques ou pontifes, les prêtres, les diacre.*, etc. Au point de vue de la juridiction, on distingue le souverain pontife ou le pape, les cardinaux, les archevêques, les simples évêques, les curés, etc. Les évèques sont d'institution divine : Posuit episcopos rigere Ecclesiam Dei. Les théologiens se sont demandé s'ils recevaient immédiatement de J.-C. lajuridiction épiscopale, dans l'ordination, ou s'ils la recevaient médiatement de J.-C. par le pape. Quoi qu'il en soit, l'unité de la hiérarchie exige que leur juridiction soit soumise à celle du pape. Il n'est donc pas exact de dire que l'évêque peut dans son diocèse tout ce que le pape peut dans l'Eglise entière. Le droit canon exige sagement certaines conditions d'âge (30 ans) et de mérite pour être élevé à l'épiscopat. Dans certains pays, en vertu de concordats, les évêques sont nommés par le pouvoir civil (France, Espagne, Bavière), mais ils ne sont institués que par le pape. Dans d'autres Etats, ils sont élus par les chapitres ou par les autres évèques, etc. Autrefois, il étaient généralement choisis par le clergé. L'évêque est le ministre ordinaire de l'ordre et de la confirmation; il ne peut ordonner licitement que ceux qui lui sont sujets. Les évêques font de droit partie des conciles, en qualité de vrais juges, de vrais législateurs, émettant leur définition sous l'autorité suprême du pape. Ils sont obligés à la résidence, à la visite de leur diocèse, àla visite ad limina (tous les 4 ans pour la France), à célébrer pour leurs diocésains, les dimanches et certains jours de fête. Ils ont, en outre, des droits et des devoirs très graves concernant la doctrine, la prédication, la défense de la foi, l'examen des faits surnaturels, l'éducation, le culte. Ils peuvent porter des lois et jouissent d'un véritable pouvoir judiciaire et coercitif. Ils peuvent approuverdes congrégations à vœux simples. Bref, l'évêque a le droii d'administrer son diocèse et tous, même les religieux exempts, lui doivent, avec le respect, l'obéissance convenable à leur état. — Le titre liturgique des évêques est ; Révèrendissime Père et Seigneur; leur titre ecclésiastique : Illustrissime et révèrendissime. On les appelle Monseigneur et on leur donne la qualification de Grandeur. Les insignes épiscopaux sont le trône, Vanneau, la croix pectorale, la crosse, Vombrellino, le chapeau et les armoiries (v. les Traités de droit canon).

Prêtre. — Ce mot, qui vient du grec, signifie ancien ■ de là le nom de seniores donné aux prêtres dans les Actes des apôtres. J.-C. institua le sacerdoce lors de la dernière cène, quand il dit à ses apôtres : Hoc facite in meam commemorationem. Il les investit de toute leur mission apostolique un peu plus tard, sur le point de les quitter pour monter au ciel. Les prêtres ne sont donc les successeurs des apôtres que quant au sacerdoce même, quant au pouvoir d'offrir le saint sacrifice et de remplir les fonctions ordinaires du ministère ecclésiastique. Cette infériorité des prêtres par rapport aux évêques a été solennellement définie.

Diacre. — Les apôtres appelèrent de ce nom, qui signifie ministre, les sept disciples qu'ils élurent pour se décharger sur eux de certains soins d'ordre matériel, qui les empêchaient de vaquer à la prière et à la prédication (Actes). Dès lors l'ordre du diaconat fut reçu distinctement de celui de la prêtrise, de même que l'ordre de la prêtrise fut reçu distinctement de l'épiscopat. Très considérés dès l'origine, les diacres virent encore leurs attributions s'étendre beaucoup par la suite, et, comme il arrivait souvent qu'ils étaient peu nombreux (Tàllome au temps de S. Jérôme), ils oublièrent quelquefois la subordination qu'ils devaient aux prêtres.

Clerc. — De même que la tribu de Lévi était consacrée au Seigneur dans l'ancienne loi, de même

dans la loi nouvelle, les clercs, comme leur nom l'indique, sont le partage du Seigneur. Tout chrétien est clerc ou laïque, c'est-à-dire qu'il fait partie du peuple chrétien, s'il n'est pas admis dans le clergé et la hiérarchie ecclésiastique. On peut donc être religieux sans être clerc, et réciproquement. On s'explique dès lors la dénomination de clercs réguliers donnée à certains religieux, comme les Barnabites, les Théatins, les Jésuites. Jadis les tonsurés n'étaient pas encore au nombre des clercs, mais ensuite la tonsure devint la cérémonie d'agrégation cléricale. Le clergé se divise en régulier et séculier ; mais tous les clercs sans distinction n'en sont pas moins tenus à une vie cléricale, conforme à leur état : les canons les obligent à porter l'habit ecclésiastique, à éviter les spectacles publics, etc. Toutes ces prescriptions fort nombreuses sont d'ordinaire commentées et appliquées à chaque diocèse en particulier par les statuts diocésains.

Pape. — Le pape est le successeur de S. Pierre et par conséquent le vicaire de J.-C. et le chef visible de toute l'Eglise. J.-C. ayant fondé son Eglise comme une société, la primauté conférée si expressément à Pierre devait se prolonger dans ses successeurs. Sans elle, l'unité de l'Eglise, son autorité et son existence même seraient impossibles. Aussi toutes les hérésies qui ont attaqué l'institution de la papauté ont attaqué l'Eglise elle-même, dont la papauté est la tête et l'organe suprême. La doctrine catholique sur l'autorité et les prérogatives du Saint-Siège a été constamment enseignée chaque fois que l'unité de l'Eglise était menacée : la constitution Pastor œternus, du Concile du Vatican, en est l'expression encore récente et complète. Parmi les prérogatives essentielles de la papauté se trouve l'infaillibilité doctrinale, en vertu de laquelle le pape est préservé de toute erreur en matière de foi ou de mœurs, lorsqu'il enseigne ex cathedra, c'est-à-dire comme organe suprême de l'Eglise. Cette infaillibilité diffère de celle des saints livres, qui est due à l'inspiration, mais elle a l'avantage d'être vivante. Il va sans dire que l'infaillibilité du pape ne peut être regardée comme opposée à celle du corps épiscopal ou de l'Eglise. Soit que le Saint-Siège porte un décret d'accord avec les évêques, en concile ou hors concile, soit que le pape, comme Père, Docteur et Juge de la foi, prenne une décision dogmatique avant la réunion du concile ou que les autres évêques aient porté leur jugement, c'est toujours le même Saint-Esprit qui parle à son Eglise, c'est toujours la même infaillibilité. Le pape, chef suprême de l'Eglise sur terre, est infaillible parce que l'Eglise l'est et dans la mesure où elle l'est. L'autorité souveraine du pape implique qu'il ne peut être jugé par personne et que ses jugements sont sans appel ; qu'il ne peut y avoir sans lui de concile œcuménique ; qu'il peut dispenser de toute loi ecclésiastique et interpréter le droit divin et ses obligations, etc. : bref il a tous les droits et toute l'indépendance que sa souveraineté comporte.

Dans les premiers siècles, l'élection des papes se faisait comme celle des évêques par le clergé et le peuple. Il est arrivé aussi que des papes (S. Pierre entre autres, paraît-il, sur le désir des fidèles) ont désigné leur successeur ; mais beaucoup n'ont vu dans cette désignation qu'un simple conseil et nullement l'exercice d'un droit. Depuis le concile de Latran (1179), l'élection des papes est réservée aux cardinaux (v. conclave). On a douté si le pape peut renoncer à la papauté, parce qu'il n'a pas de supérieur qui puisse juger des motifs de sa renonciation. Célestin V trancha la question en abdiquant, et sa décision fut confirmée par Boniface VIII, son successeur.

A la souveraineté spirituelle des papes se joignit peu à peu, à la suite surtout de l'invasion des bar-

Page 1