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LIVRE IX : DE LA HIERARCHIE

l'archevêque a un ou plusieurs suffragants, il prend le nom de métropolitain. Le nom même d'archevêque ne fut guère connu en Occident avant Charlemagne ; mais le nom et le pouvoir des métropolitains datent des origines. Aujourd'hui la juridiction des archevêques est fort réduite, surtout en France. Cependant ils peuvent encore, dans leur province, juger les causes ecclésiastiques non réservées au pape et qui, selon les canons, sont déférées par voie d'appel à leur tribunal ; il leur appartient de convoquer les conciles provinciaux et de les présider ; ils doivent pourvoir à l'administration des sièges sutt'ragants qui viennent à vaquer, si, aux termes du droit, le chapitre n'y a pas pourvu dans les huit jours, etc.

Officiai. — C'est le prêtre qui exerce la juridiction ecclésiastique contentieuse d'un diocèse. Les officiaux, comme les grands vicaires, avec lesquels ils sont souvent confondus, datent du XIIIe siècle. Ils furent créés par les évoques, qui leur confièrent une partie des fonctions qui incombaient auparavant aux archidiacres, dont le pouvoir était parfois excessif. L'olficialité était le tribunal présidé par l'official ; un promoteur y remplissait le rôle de ministère public. On distinguait les officialités ordinaire* (dans la ville épiscopale), foraines, 'privilégiées. Les appellations de celles-ci étaient portées directement au pape. Les officialités eurent souvent à se défendre des parlements. Leur pouvoir est bien réduit aujourd'hui.

Archidiacre. — C'est, de droit commun, le premier dignitaire dans les cathédrales, après l'évêque. Mais son état et ses droits ont beaucoup varié dans l'Eglise. Il avait autrefois l'administration du temporel, était le supérieur, le directeur et le maître des clers inférieurs, ministre de l'évêque dans tout ce qui regarde la correction et la réformation des mœurs. Fort ancienne dans l'Eglise, la dignité d'archidiacre s'est trouvée effacée à partir du XIIIe siècle, lorsque les évoques ordonnèrent prêtres les archidiacres, ce que ceux-ci regardaient comme une dégradation, multiplièrent leur nombre et créèrent des officiaux et des vicaires généraux. Aujourd'hui, du moins en France, la dignité d'archidiacre se confond avec celle de vicaire général.

Curé. — Dans les premiers temps de l'Eglise, les évêques paraissent avoir été chargés seul du soin de tout leur peuple ; les prêtres et les diacres n'étaient jamais séparés d'eux. Les paroisses néanmoins ne tardèrent pas à s'établir par la force des choses. A Alexandrie, il y en avait dans la campagne et en ville dès le temps de Constantin. Arius était le recteur ou le curé d'une de ces églises, dont le ressort prenait le nom de laure. Plusieurs ont prétendu que les curés étaient d'institution divine et successeurs des 72 disciples, mais c'est une erreur. Il y avait, en France, avant la Révolution, 2,500 curés amovibles et 36,000 inamovibles. Les curés amovibles, possesseurs de bénéfices manuels, étaient d'ordinaire des religieux, qui étaient naturellement révocables à la volonté de leurs supérieurs (ad nutum manus). On distinguait aussi les curés décimateurs et les curés à portion congrue. Les premiers jouis.saient en tout ou en partie des dîmes de leur cure (v. bénéfice) ; les seconds ne recevaient qu'un honoraire déterminé. Aujourd'hui, en vertu du concordat, il n'y a en France qu'un petit nombre de curés inamovibles (curés de cantons, etc.), mais l'installation des autres (desservants) se fait avec la même solennité (v. inamovibilité). Les curés desservants reçoivent de l'Etat une indemnité annuelle de U00 francs ; ceux de lr('ou de 2e classe, 1500 ou 1200 francs. Les communes leur doivent un presbytère. Ils administrent les revenus de la paroisse avec le concours de la fabrique.

La collation des paroisses devrait être faite au concours d'après le concile de Trente. De droit com-

mun, le curé a le droit de choisir et de nommer son vicaire ; mais, en France, ce choix et cette nomination appartiennent à l'évêque ; et cette coutume doit être conservée, d'après une réponse de la S. C. du Concile, jusqu'à ce que le Saint-Siège en ait disposé autrement. Le curé est tenu à la résidence, alors même qu'il lui serait donné un coadjuteur en raison de ses infirmités. Il ne peut s'absenter de sa paroisse, ni pendant les deux mois accordés par le concile de Trente ni même pendant une semaine, sans une permission de l'évêque. Il est tenu d'instruire son peuple de la doctrine chrétienne, le dimanche et les jours de fête, par lui-même ou par d'autres prêtres capables ; les mêmes jours, il doit célébrer la sainte messe pour son peuple. Les droits des curés se rapportent surtout à l'administration des sacrements. En dehors de ce qui appartient à leur office, ils n'ont régulièrement aucune préséance ou prééminence.

Aumônier. — Ce nom a désigné d'abord l'officier ecclésiastique attaché à la personne des évêques, des rois, des princes, pour desservir leur chapelle et distribuer leurs aumônes. Il désigne aujourd'hui le prêtre attaché à un établissement, à un corps de troupes, etc. pour donner tous les secours spirituels nécessaires à ceux qui en font partie. Les aumôniers relèvent de la juridiction de l'ordinaire des lieux où ils exercent leurs fonctions : ils doivent donc être nommés par l'évêque. L'institution des aumôniers est très ancienne. Le service religieux était très bien organisé dans les armées de Constantin. Les premiers chrétiens ne manquèrent jamais de faciliter et même de procurer à leurs soldats les secours religieux, auxquels ceux-ci ont absolument droit. L'Allemagne et la Russie peuvent servir d'exemple à la France, chez laquelle l'aumônerie militaire laisse tant à désirer. On donnait autrefois le nom de Grand Aumônier de France à un officier de la couronne, qui était le premier ecclésiastique de la maison du roi. Il y eut aussi un Grand Aumônier de l'Empereur.

Chantre, chantrerie. — Dans certains chapitres, la chantrerie est une dignité; dans d'autres, un office ou même une simple commission. Le Grand Chantre ou Préchantre (prœcentor.

primicerius) était le maître du chœur. A Paris, il était le second dignitaire du chapitre; il avait juridiction sur les maîtres d'école et de pension et sur les répétiteurs de l'Université.

Religieux. — D'une manière générale on donne le nom de religieux à tous ceux qui se sont engagés par vœu à vivre dans un ordre monastique ou dans une congrégation approuvée par l'Eglise (v. ordres religieux, congrégations). L'état religieux consiste essentiellement dans la pratique des trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Tout ce que les canons prescrivent touchant la vie et les mœurs des clercs séculiers s'applique, à plus forte raison, aux religieux : ils doivent s'abstenir des jeux profanes, ne pas porter des armes, ne pas exercer la profession de médecin ou de chirurgien, etc. Les religieux promus à l'épiscopat ne sont plus obligés par leurs règles ; mais ils sont exhortés à allier les pratiques de la vie religieuse avec leurs nouvelles fonctions (v. le P. Gautrelet, Traité de l'état religieux).

Moine. — Les premiers moines paraissent avoir été les anachorètes, qui se retirèrent au désert, souvent pour fuir la persécution, et y menèrent une vie de prière et de pénitence. On cite, parmi les plus célèbres : S. Paul, S. Antoine, S. Pacôme, S. Hilarion, S. Siméon Stylite (v. ces noms). S. .lérômeet plusieurs des plus grands personnages de l'Eglise ont mené une vie érémitique. S. Antoine réunit les solitaires en communauté et la vie monastique se répandit dans tout l'Orient. On distinguait les cénobites et les ermites ou ana-

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