I,IVRE IX : DE LA HIERARCHIE
de la mairie avant le 15 janvier ; et tout citoyen, dans les dix jours suivants a le droit de réclamer l'insertion de son nom ou la radiation d'autres noms, indûment portés sur la liste. Le titre de citoyen, citoyenne, fut substitué quelque temps à celui de monsieur ou madame, pendant les plus mauvais jours de la Révolution.
Cosmopolitisme. — La disposition d'esprit à se considérer comme citoyen non seulement d'un Etat particulier mais de l'univers, est généreuse et élevée, si elle ne porte point préjudice au patriotisme ; car l'idée de patrie ne doit [joint effacer celle d'humanité. Tous les hommes sont frères, surtout en J.-C; ils sont destinés à s'unir par tous les liens de la même croyance religieuse et du même Evangile. Mais il y a un cosmopolitisme égoïste et menteur, qui consiste surtout dans la négation et le dédain des liens et des devoirs plus étroits que créent les traditions nationales et les conditions mêmes de l'existence de la patrie. Ce cosmopolitisme menace la France, qui deviendrait par là et sans coup férir la proie de l'étranger. On lui a opposé justement ce cri de ralliement : La France aux Français.
Naturalisation. — La France est l'Etat de l'Europe où il est le plus facile d'obtenir la naturalisation. Autrefois le roi seul pouvait accorder des lettres de naturalité. Ce droit passa au pouvoir législatif en 1791. Il a été attribué de nouveau au pouvoir exécutif, dont les détenteurs ne changent que trop facilement. Les lois qui régissent aujourd'hui cette matière sont celles du 26 juin 1889 et du 22 juillet 1893.
Magistrat. — Au sens le plus général, on donne le nom de magistrats aux fonctionnaires publics de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif. Le Président de la République est ainsi le premier magistrat du pays. Mais on réserve d'ordinaire le titre de magistrat aux membres du corps judiciaire, qui composent la magistrature. Celleci est dite assise ou debout. La première comprend les juges de paix, les juges des tribunaux de lie instance, les conseillers aux cours d'appel ou à la cour de cassation : ces magistrats sont inamovibles, sauf les juges de paix. Ils sont mis de plein droit à la retraite à 75 ans (membres de la cour de cassation) ou à 70 ans (autres magistrats). La magistrature debout comprend les membres des parquets, procureurs, substituts, avocats généraux, etc. : ils ne sont pas inamovibles. La magistrature française avait conquis une très haute considération avec les d'Aguesseau, les Malesherbes, etc. Les parlements résistèrent plus d'une fois avec autant de fermeté que de raison à la volonté du roi, en refusant d'enregistrer ses édits.
Préfet. — L'institution des préfets date de 1800. Nommés par le chef de l'Etat, placés sous la direction du ministère de l'intérieur et, à certains égards, sous le contrôle du conseil général, ils sont chargés de l'administration départementale. Ils sont assistés par un conseil de préfecture, où ils ont voix prépondérante, et ont sous leurs ordres les souspréfets, qui sont à la tête des arrondissements. Ils peuvent statuer sur un grand nombre d'affaires, non seulement départementales, mais encore communales, suspendre les conseillers municipaux, etc.
Maire. — Les maires remontent aux origines de notre histoire nationale. Elus par les habitants, ils étaient institués par le roi. Avec les échevins et les conseillers, ils formaient le corps de cille. Depuis la Révolution, ils ont été nommés tantôt parle gouvernement, tantôt par les conseils municipaux. Nous vivons, depuis 1884, sous ce dernier régime. Les maires ont un ou plusieurs adjoints, selon l'importance de la commune (un jusqu'à 2.500 h. ; deux jusqu'à 10.000; un de plus par chaque excédent de 25.000; douze au plus; dix-sept à Lyon). Ils ne peuvent être révoqués par décret ; on ne peut les
choisir parmi les fonctionnaires ; ils doivent avoir 25 ans, etc. Il n'y a qu'un maire par commune, sauf Paris, qui en a 20. Il y a eu un maire de Paris en 1848 et en 1870. Les maires administrent les communes et nomment à certains emplois ; ils sont les délégués de l'autorité judiciaire dans la recherche des faits contraires à l'ordre ; comme agents du gouvernement, ils publient et exécutent les mesures qui en émanent ; ils représentent la loi pour les actes de l'état civil : naissances, mariages, décès, etc.
Juge. — Ce nom est donné généralement aux magistrats chargés de rendre la justice. On appelle conseillers les magistrats de la cour de cassation et des cours d'appel. Sauf les juges des tribunaux de commerce, qui sont élus, tous les autres sont nommés par le chef de l'Etat, sur la proposition du ministre de la justice. Des conditions d'âge (25 ans ou plus), de grade (licence en droit) et de stage (deux ans de barreau) sont requises. Les juges de paix doivent avoir 30 ans ; leur mission, belle entre toutes, est de concilier les parties et de leur éviter un procès ; ils jugent en dernier ressort des affaires de minime importance ; ils connaissent des contraventions, président les conseils de famille, apposent les scellés après décès, etc.
Prud'homme. — Les prud'hommes sont des arbitres reconnus par la loi. Leur institution est très ancienne ; elle date des corporations. Il y a aujourd'hui, dans la plupart des villes de commerce, des conseils de prud'hommes, qui connaissent des contestations entre marchands, fabricants, contremaîtres et ouvriers, afin de les terminer par voie de conciliation ou de jugement. Si la condamnation excède 200 francs, on peut en appeler au tribunal de commerce. Le président des conseils de prud'hommes est nommé par le gouvernement, mais les membres sont électifs.
Auditeur. — On donne spécialement ce nom à des jeunes gens admis près du Conseil d'Etat pour y acquérir la pratique des affaires. Ils forment comme la pépinière de l'administration. Il y a 12 auditeurs de lre classe; 24 de 2e. Ceux-ci sont nommés au concours. Ils doivent être licenciés en droit et avoir de 21 à 25 ans. Les auditeurs de lre classe sont nommés par décret, parmi les anciens auditeurs de 2e classe. H y a aussi des auditeurs à la Cour des comptes. On a appelé juges auditeurs, de 1808 à 1830, des magistrats qui étaient à peu près ce que sont aujourd'hui les juges suppléants.
Procureur. — On donnait ce nom, sous l'ancien régime, à des officiers ministériels qui remplissaient les fonctions attribuées aujourd'hui aux avoués. Les procureurs actuels sont des membres du parquet qui exercent près les cours et tribunaux les fonctions de ministère public. Ceux qui exercent près la cour de cassation et les cours d'appel prennent le titre de procureurs généraux. Ils sont assistés par des avocats généraux et des substituts. Ils ont sous leur dépendance hiérarchique les procureurs de la république (dits autrefois procureurs impériaux, procureurs du roi), qui exercent près les tribunaux de lre instance. Ces magistrats sont amovibles.
Greffier. — Les greffiers sont des officiers civils chargés de tenir le registre des causes, de recueillir des notes et de les rédiger, de délivrer des expéditions des jugements et arrêts. On acquitte aussi entre leurs mains les droits de justice et les amendes. Outre un traitement fixe médiocre, les greffiers touchent un droit par chaque rôle d'expédition. Les charges de greffier, qui deviennent ainsi parfois très lucratives, se vendent de gré à gré, avec l'approbation du président du tribunal. Outre le greffier en chef, il y a, auprès des tribunaux, un ou plusieurs commis-greffiers.
Avoué. — On no peut plaider sans ministère