‹ Dictionnaire universel de la pensée (volume 2)Chapitre 344 sur 686 · Chapitre Premier · texte numérisé non relu

Chapitre Premier

Des lois.

Lois. — Ses espèces. — Montesquieu a dit que les lois sont « les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses ». A ce point de vue, on doit distinguer les lois physiques, les lois logiques, les lois morales, etc. Il ne peut être question ici que de ces dernières, qui sont les lois proprement dites. On peut les définir : ce qui est ordonné par la raison et promulgué par l'autorité compétente en vue du bien général. Dans toute loi on distingue l'auteur, la fin, l'objet, le sujet, la promulgation, l'obligation, etc. L'auteur de la loi ou le législateur, est celui en qui réside l'autorité compétente : ainsi Dieu dans l'univers ; le Pape et les conciles dans l'Eglise ; le roi et les assemblées législatives dans les Etats. La fin de la loi, c'est le bien général. L'objet, ce sont tous les actes dont l'accomplissement peut procurer ce bien si désirable. Les actes intérieurs ne tombent pas de leur nature sous les lois humaines; mais les actes mixtes peuvent être prescrits à cause de leur élément extérieur. Le sujet de la loi, c'est toute créature raisonnable et soumise à l'autorité qui légifère. La promulgation, c'est une publication déterminée comme suffisante par la coutume ou le droit, et à la suite de laquelle la loi est exécutoire. La loi permet, défend, commande, punit ; elle oblige efficacement, et avec d'autant plus de rigueur que la volonté du législateur est plus impérieuse, la matière plus grave et la fin à obtenir plus importante. L'obligation est suspendue par l'impuissance d'y satisfaire : nécessité n'a pas de loi. La loi, même la plus claire, veut être interprétée. L'inter-

prétation est authentique, doctrinale ou usuelle, selon qu'elle émane de l'autorité elle-même, des jurisconsultes ou de l'usage. Enfin la plupart des lois, même les plus justes, sont sujettes à des exceptions, à des dispenses. Toute dispense, obrepticeou subreptice, c'est-à-dire surprise en alléguant le faux ou en cachant le vrai, est invalide de sa nature.

Espèces de lois. — On distingue d'abord la loi naturelle, avec la loi éternelle, dont elle dérive immédiatement, et les lois positives (divines ou humaines, ecclésiastiques, civiles). La loi éternelle est la raison, la sagesse même de Dieu, en tant qu'elle dirige tous les actes et tous les mouvements. Tout plie devant elle. La loi naturelle est comme son écho dans la conscience humaine. Fondée sur ce précepte : // faut faire le bien et fuir le mal, la loi naturelle s'étend à tout ce que la saine raison ordonne, prescrit ou défend. Méconnue et altérée dans plusieurs de ses préceptes essentiels, elle dut être rétablie et protégée par des lois positives.

La première est la loi ancien m-, donnée au peuple de Dieu. Elle avait pour fin la charité. Elle contenait des préceptes moraux, liturgiques et judiciaires. Les préceptes moraux sont résumés dans le Décalogue, code parfait de la loi naturelle. La loi ancienne préparait la loi nouvelle ou èvangèlique, enseignée par le Verbe de Dieu et promulguée par les apôtres, dès le jour de la Pentecôte. C'est dans l'Evangile qu'il est écrit : Aimes i">os ennemis; faites du bien à ceux qui' vous haïssent. A la différence de la loi ancienne, la loi nouvelle s'adresse à l'esprit plutôt qu'aux sens ; elle justifie l'homme intérieur plutôtque l'homme extérieur; elle ne défend les actions injustes qu'en réprimant d'abord les

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