‹ Dictionnaire universel de la pensée (volume 2)Chapitre 345 sur 686 · LIVRE X : DE LA. LOI · texte numérisé non relu

LIVRE X : DE LA. LOI

mouvements désordonnés de la volonté et du cœur; elle exhorte au bien plutôt qu'elle ne menace : en un mot, ce n'est pas une loi de crainte, mais une loi d'amour.

Après la loi divine viennent les lois ei-clésiastiqy.es et civile*. Les premières sont portées par l'autorité ecclésiastique et concernent tous les fidèles, ou bien seulement le clergé, les ordres religieux; elles constituent le droit canonique. Les secondes règlent la société civile. Celles-ci surtout sont nombreuses et variables de leur nature. Il ne faut pas oublier cependant que l'instabilité et la multiplication excessive des l'ois sont un signe et une cause de décadence. Parmi les lois civiles, on peut distinguer les lois constitutionnelles ou organiques, les lois civiles proprement dites, les lois pénales, militaires, etc. Jadis, en France, la loi était portée par le roi et enregistrée par le parlement. Aujourd'hui, le pouvoir législatif est exercé par les Chambres, et les lois sont promulguées par le chef de l'Etat. La première Assemblée constituante succéda aux Etats généraux de 1789 et fit la constitution de 1791. Plusieurs autres Constituantes ont existé depuis lors. La dernière a établi la République en 1875.

Les lois sont contemporaines de l'origine des sociétés, qui ne peuvent exister qu'avec une autorité législative. Les peuples anciens ont eu de célèbres législateurs. Sans parler de Moïse, chez les Hébreux, dont la mission fut divine, citons Manou chez les Hindous, Lycurgue chez les Spartiates, Solon chez les Athéniens. Les Romains eurent la loi des Doute Tables; plus tard les sénatus-consultes, les plébiscites, les édits des empereurs, les Codes do Justinien, etc. Les barbares eurent aussi leurs lois, qui n'étaient point les mêmes selon qu'elles s'appliquaient à des sujets de race germanique ou de race romaine. Plus tard la Gaule était régie par les Capitulaires de Charlemagne, puis par les Etablissements de S. Louis, etc. Des lois furent données aux Anglais par Alfred le Grand ; à l'Allemagne, par Charles IV, dans la Bulle d'or; à la Russie, par Iaroslav, etc. La France est régie encore par les Codes, rédigés principalement sous Napoléon ; mais une foule de lois les ont modifiés sur certains points. Le recueil officiel de ces lois a été pendant longtemps le Bulletin des lois. Elles sont promulguées, depuis 1870, dans le Journal officiel; le Bulletin contient des décrets de moindre importance (V. la science du droit, col. 280, et les ouvrages qui y sont cités; les Traites des luis, en théoiogie et en droit canon; abbé Allègre, Code civil commenté à l'usage du clergé ; Lanher, le Droit français, 1898,4 vol.; Tripier, les Codes français expliqués).

Légalisation. — C'est une formalité requise, dans certains cas, pour des actes produits hors du lieu où ceux qui les ont délivrés exercent leurs fonctions. Tels sont par exemple les extraits d'actes de l'état civil, les certificats de vie, les actes notariés. La légalisation d'un acte appartient au supérieur immédiat de l'officier qui a délivré l'acte. La signature d'un simple citoyen est légalisée par le maire de sa commune ou le commissaire de police. Législation. — On entend surtout par ce mot l'ensemble des lois d'un pays ou bien seulement les lois qui régissent une matière déterminée. La science de la législation s'appelle le droit. Il existe une Société de législation comparée, dont l'objet est de recueillir et d'étudier les monuments dos législations des diverses nations. On a entrepris, dans le même esprit, en 1876, au ministère de la justice, une Collection des lois étrangères, qui s'accroît tous les jours de nouveaux documents (V. Raoul de la Grasserie, Résumés analytiques des principaux codes civils de l'Europe et de l'Amérique, 1896 et suiv.)

Bill. — C'est le nom qu'on donne, en Angleterre, aux projets de loi présentés aux Chambres. Comme en France, chaque projet de loi doit subir trois lectures et être soumis à trois votes successifs ; il doit être approuvé par les deux Chambres et, de plus, obtenir la sanction du souverain. Ce n'est qu'alors qu'il devient un statut du royaume. Le bill d'indemnité est une décision du parlement, qui déclare qu'un acte ministériel, d'ailleurs irrégulier, ne sera pas poursuivi.

Veto. — ■ Ce mot, qui en latin, signifie je défends, était la formule par laquelle les tribuns s'opposaient à une loi qui leur paraissait contraire aux intérêts du peuple. Le droit de veto existait en Pologne, où tout délégué à la diète pouvait ainsi entraver les résolutions de l'assemblée. La constitution de 1791, en France, accordait au roi le droit de veto. Louis XVI en usa pour s'opposer aux décrets de novembre contre les prêtres et les émigrés.

Référendum. — C'est un droit populaire reconnu par certaines constitutions, notamment en Suisse, en vertu duquel certaines mesures législatives ou autres ne sont valables qu'autant qu'elles sont approuvées par un vote du peuple, une sorte de plébiscite. Plusieurs proposent d'établir le référendum en France, soit dans l'Etat, soit surtout dans les communes, pour trancher certaines questions dans lesquelles les citoyens ou les habitants sont le plus compétents et le plus intéressés à bien juger. Le succès avec lequel le référendum a été pratiqué en Suisse vient à l'appui de leur opinion.

Amendement, — Le droit d'amendement n'a pas toujours été reconnu ni pratiqué de la même manière dans nos Chambres législatives. Sous le Directoire, le Conseil des Anciens et le Conseil des Cinq-Cents devaient accepter les projets de loi ou les rejeter sans amendement. Le droit d'amendement fut inscrit dans la Charte de 1814, sous la condition que les amendements seraient proposés ou consentis par le roi ; mais les Chambres ne tinrent point compte de cette restriction. D'après la constitution de 1852, un amendement ne pouvait être adopté par le Corps législatif, s'il n'avait été accepté par le Conseil d'Etat. Le droit d'amendement fut rendu sans restriction en 1869 et il est exercé ainsi depuis lors.

Promulgation. — Elle est faite par le chef du pouvoir exécutif. Elle résulte, en France, de l'insertion au Journal officiel ou au Bulletin des lois. La promulgation est censée connue et par conséquent la loi est exécutoire un jour après la publication, dans le département delà résidence du gouvernement; dans les autres départements, ce délai est augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois dix myriamètres entre la ville où la promulgation a été faite et le chef-lieu de chaque département. Mais ces délais peuvent être abrégés. Le droit naturel exige seulement que la publication de la loi soit telle qu'elle puisse raisonnablement être connue de ceux qu'elle oblige.

Sanction. — La sanction ou confirmation de la loi par le souverain est nécessaire, dans certains Etats monarchiques, pour que la loi soit exécutoire. En France, le président de la République ne peut que promulguer les lois votées par les Chambres ou demander aux Chambres une nouvelle délibération.

Dérogation. — On déroge à nne loi quand on la modifie par une autre ou quand on l'abroge en partie. H y a abrogation pure et simple, quand la loi est supprimée. Le Code civil (art. 6) déclare qu" « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »

Constitution. — On entend par constitution ou lois constitutionnelles d'un Etat, les lois fondamentales de cet Etat, celles qui déterminent la forme du gouvernement et règlent les droits des

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