PARTIE LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE
citoyens. Avant la Révolution, la constitution française n'était pas écrite : elle résultait des traditions et des coutumes. De Maistre a fait une critique qui n'est que trop justifiée, à certains égards, des constitutions écrites ou « constitutions de papier ». Après celle de 1791, qui établissait la monarchie parlementaire, la France eut la constitution de 1793, qui créait une république démocratique avec suffrage universel, mais ne fut point appliquée; celle de l'an III (1795) ou du Directoire ; celle de l'an VIII (1799), qui nommait trois consuls, etc. et fut modifiée en 1802 et en 1804 en faveur de Napoléon, créé empereur; la Charte de 1814; l'Acte additionnel aux constitutions de l'Empire (1815) ; la Charte de 1830; la Constitution de 1848, qui proclama la République et fut abrogée au 2 décembre 1851 ; la Constitution de 1852, qui prépara le second Empire, renversé en 1870. Nous vivons aujourd'hui sous la Constitution du 25 février 1875, légèrement modifiée en 1885.
En droit romain, on entendait par constitution la loi ou l'édit du prince et môme toute loi écrite. En droit canon, on donne aussi le nom de constitution aux décisions et règlements des papes, etc. On distingue trois sortes de constitutions ecclésiastiques : les ordonnances des conciles ou canons; les constitutions et les décrets des papes faits hors des conciles (décrets, décrétâtes et rescrits) ; les ordonnances des évéques. On donne le nom de Constitutions apostoliques à certaines décisions des papes en matière de foi et de discipline, rendues sous forme de brefs ou sous forme de bulles. On a donné le nom de Constitution virile, du clergé à la loi schismatique française des 12 juillet et 24 août 1790, à laquelle résista le clergé français. Le Concordat de 1801 rétablit la paix religieuse.
Décret. — A Rome, ce nom était donné aux actes du Sénat concernant les affaires générales de l'Etat; il fut donné aussi aux actes par lesquels les empereurs statuaient sur certaines contestations. En France, le nom de décret fut longtemps synonyme de celui de loi. Sous l'Empire, on appela décrets les actes émanés de l'empereur. Ce nom est donné aujourd'hui aux actes émanés du chef de l'Etat. En droit canon, les décrets des conciles sont les décisions conciliaires concernant la discipline, etc., le nom de canons étant spécialement appliqué aux constitutions dogmatiques. Le Décret tic Gratien, recueil de canons, décrétales, etc., formé par Gratien de Bologne (1151), compose la première partie du Droit canon.
Sénatus-consulte. — C'est le nom que portaient les décrets du sénat romain et que prirent les décrets du sénat conservateur, créé par la Constitution de l'an VIII. Les sénatus-consultes reparurent avec la Constitution de 1852 : ils étaient soumis à la sanction de l'Empereur et devaient régler ce que la Constitution n'avait pas prévu, trancher les doutes et fixer les interprétations.
Plébiscite. — A Rome, c'était le nom de la loi décrétée par le peuple réuni dans ses comices par tribus et convoqué par ses magistrats. Le plébiscite différait de la loi proprement dite, qui avait été soumise au vote du peuple réuni dans ses comices par curies ou centuries et convoqué par le consul ou un autre magistrat patricien. En France, le nom de plébiscite a été donné, sous la première [■('publique et sous le second empire, à certaines résolutions soumises à l'approbation du peuple. Ce fut un plébiscite qui appela Napoléon III à l'empire. Règle. — Ce mot désigne spécialement l'ensemble des prescriptions ou statuts propres à certains ordres monastiques. On distingue quatre règles principales, dont les autres ne sont guère que des modifications : la règle de S. Basile, celle de S. Augustin, celle de S. Benoît et celle de S. François. On ne distinguait pas autrefois entre règles
et constitutions. Voici les différences qu'on observe aujourd'hui : les règles sont des lois dues aux anciens fondateurs d'ordres, etc. et qu'on a coutume de renfermer dans la formule de la profession sous le nom de règles ; les constitutions sont les statuts qui ont été faits en différents temps par les chapitres généraux ou les congrégations des ordres religieux. La règle ne change pour ainsi dire jamais; les constitutions changent souvent seion les lieux, etc. Enfin la règle oblige plus strictement que les constitutions.
Discipline. — C'est l'ensemble des règlements qui régissent certains corps, comme le clergé, régulier ou séculier, l'armée, la magistrature, etc. La discipline ecclésiastique est de la plus haute importance, bien qu'elle n'ait pas et ne puisse avoir l'immutabilité des dogmes et de la foi qui l'inspire. La foi ne change pas, mais la discipline change, disait déjà S. Augustin. « La discipline de l'Eglise, dit le canoniste André, est sa police extérieure quant au gouvernement; elle est fondée sur les décrets des papes, sur les décisions et les canons des conciles, sur les lois ecclésiastiques, sur celles des princes chrétiens et sur les usages et coutumes des pays. D'où il suit que des règlements, sages et nécessaires dans un temps, n'ont plus été de la même utilité dans un autre ; que certains abus ou certaines circonstances, des cas imprévus, etc. ont souvent exigé qu'on fit de nouvelles lois, quelquefois qu'on abrogeât les anciennes, et quelquefois aussi celles-ci se sont abolies par le non-usage. Il est encore arrivé qu'on a introduit, toléré et supprimé des coutumes, ce qui a nécessairement introduit des variations dans la discipline de l'Eglise. Ainsi la discipline de l'Eglise pour la préparation des catéchumènes au baptême, pour la manière même d'administrer ce sacrement, pour la réconciliation des pénitents, pour la communion sous les deux espèces, pour l'observation rigoureuse du carême... n'est plus aujourd'hui la même qu'elle était dans les premiers siècles de l'Eglise. Cette sage mère a tempéré sa discipline à certains égards, mais son esprit n'a point changé. » (V. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de VEglise.)
La discipline militaire repose absolument sur l'obéissance et le respect des inférieurs envers les chefs. C'est un honneur pour l'armée française que les châtiments corporels en soient bannis (depuis 1788). Les punitions infligées sont : les arrêts, les corvées, l'exercice redoublé, la prison, l'envoi dans les compagnies de discipline. Les délits plus graves et les crimes sont jugés par un conseil de guerre.
La discipline judiciaire, qui s'exerce sur les magistrats, les avocats et les officiers ministériels (notaires, avoués, huissiers, agents de change, etc.), a pour but le maintien de l'honneur du corps tout entier. Les peines infligées sont : la censure, la suspension, la destitution, etc. Il est à désirer que toutes les professions s'organisent de nouveau en corporations, et que celles-ci fassent respecter et aimer de tous leurs membres une juste et bienfaisante discipline, qui contribuerait largement à l'ordre social.
Coutume. — La coutume a pu créer une sorte de droit (droit coutumier), que l'on distingue du droit écrit ou de la loi proprement dite. Dans l'ancienne France, le droit écrit naquit généralement des coutumes, soit générales, soit locales, qui furent rédigées après avoir été longtemps pratiquées. On appelait pays de coutume ceux qui étaient régis par ce droit traditionnel : ainsi la Normandie, la Bretagne, l'Ile-de-France et la plus grande partie du royaume. On appelait pays de droit écrit ceux qui ayant été mieux pénétrés par la civilisation romaine étaient régis par le droit romain : ainsi la Provence, le Dauphiné, le Lyonnais, le Forez, la