LIVRE X : DE LA. LOI
Franche-Comté, le Languedoc, le Quercy, le comté de Foix, la Guyenne, la Gascogne. Le nombre des coutumes (générales, locales, coutumes des villes) s'élevait à 490. Les codes unifièrent notre législation (v. Beaune, Histoire du droit coutumier).
Comme le droit civil, le droit canon est né souvent des coutumes. Pour que celles-ci puissent passer en lois, il faut qu'elles n'offensent pas la foi ni les bonnes mœurs. Le pape S. Grégoire, écrivant à S. Augustin, l'apôtre de l'Angleterre, lui mandait de recueillir les meilleurs usages des églises et d'en former comme un faisceau, qui serait conservé. Les coutumes louables, établies par une longue pratique, du consentement explicite ou implicite des pasteurs, ont uni1 grande autorité. Elles peuvent même dispenser des canons. Les canonistes distinguent trois sortes de coutumes : celles qui passent la loi (pni'ter legem) et introduisent ainsi un droit nouveau, si l'on a eu l'inteation de s'obliger; les coutumes conformes à la loi (secundum legem), qui confirment, exécutent ou interprètent un droit déjà existant ; les coutumes contraires à la loi (contra legem), qui, si elles sont contraires seulement à quelque loi humaine, positive, ecclésiastique ou civile, peuvent tenir lieu de loi, pourvu qu'elles soient raisonnables et légitimement prescrites. On pense qu'il faut 40 ans d'usage contraire pour qu'il y ait prescription contre une loi ecclésiastique.
Rubrique. — Les Romains donnaient quelquefois le nom de rubrique (rubrica) au droit civil, parce que les titres des lois, dans les manuscrits, étaient écrits en rouge. Lorsque l'imprimerie eut été inventée, on imprima en rouge les titres des ouvrages, la ville où ils étaient publiés, etc. En liturgie, les rubriques sont les règles écrites en rouge qui marquent l'ordre et la manière de dire la messe et l'office divin. Les théologiens se demandent si les rubriques en général sont des lois proprement dites ou bien plutôt des instructions. Quoi qu'il en soit, il est certain que les rubriques doivent être observées avec d'autant plus de soin et de respect qu'elles touchent de plus près au sacrifice, aux sacrements ou aux autres choses saintes. Beaucoup de rubriques importantes obligent donc d'une manière grave.
Exception. — On appelle lois d'exception celles qui dérogent au droit commun pour une certaine catégorie de personnes ou de choses. Elles sont permanentes (par ex. celles qui soumettent les militaires et les commerçants à des juridictions spéciales) ou temporaires (par ex. celles qui suspendent pour un temps les droits garantis par la Constitution à chaque citoyen). On appelle tribunaux d'exception, ceux qui sont institués à côté des tribunaux ordinaires, pour juger les cas et les personnes qui leur sont déférés par une loi spéciale.
Dispense. — Il n'y a pas de loi positive, ecclésiastique ou civile, qui ne puisse comporter quelque dispense. Parmi les principes qui règlent cette matière, nous signalerons les suivants, qui intéressent surtout le droit canonique : Le supérieur ordinaire peut dispenser tant de ses propres lois que de celles de ses prédécesseurs et de ses inférieurs.— Les inférieurs ne peuvent d'ordinaire dispenser des lois de leurs supérieurs, parce que la dispense est un acte de juridiction, et que les inférieurs n'ont point de juridiction sur les lois de leurs supérieurs. — Celui qui a le pouvoir ordinaire de dispenser peut le déléguer ; mais celui qui ne l'a que par délégation ne peut pas, généralement parlant, le subdéléguer, parce qu'il n'en est que l'exécuteur et non le maître. — Deux conditions sont nécessaires pour qu'une dispense soit légitime et licite : la puissance du côté de celui qui l'accorde, et une raison suffisante de la part de celui à qui elle est accordée. Par le défaut de cette der-
nière condition, la dispense est seulement illicite ou bien illicite et invalide, selon que le supérieur dispense ou non dans sa propre loi, etc. — Du côté de celui qui sollicite la dispense, celle-ci peut être rendue nulle par subreption ou obreption. H y a subreption lorsqu'on tait des choses qu'on devrait diie. Il y a obreption lorsqu'on dit des faussetés. Les dispenses canoniques concernent le plus souvent les empêchements de mariage, les vœux, l'obligation du jeûne et de l'abstinence, les irrégularités, l'âge requis pour recevoir les ordres. On appelle dispense in radiée celle en vertu de laquelle un mariage nul devient valide, sans qu'il soit nécessaire de renouveler le consentement.
Décalogue. — Les dix commandements de Dieu ou le Décalogue sont le code abrégé de la loi naturelle, que le Créateur avait déjà gravée dans les consciences. Ils résument tous les devoirs et par là même tous les droits essentiels de l'homme (v. livre IV, vertu de justice). Le Décalogue fut donné par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï ; il était gravé sur deux tables de pierre, qui furent placées dans l'arche d'alliance. La première table portait les trois premiers commandements, qui regardent Dieu ; la seconde portait les sept autres, qui regardent le prochain. Comme la justice elle-même, le Décalogue fonde les sociétés, qui ne peuvent se soutenir et prospérer que dans la mesure où il est respecté. La démonstration expérimentale de cette vérité a été faite longuement par Le Play. Les lois humaines .ne sont valides et bienfaisantes qu'autant qu'elles interprètent, déterminent ou appliquent le Décalogue.
Canons. — D'une manière générale les canons sont toutes les lois ou constitutions ecclésiastiques, qui sont l'objet du droit canonique. Les canons ont leur principale source dans l'Evangile, dont ils sont le développement ou l'application ; ils ont été portés par les papes et les conciles. Dès les temps apostoliques, et par conséquent bien avant les conciles célèbres et œcuméniques de Nicée, Constantinople, etc., l'Eglise observa certaines règles et certaines lois concernant la discipline ou la liturgie, bien qu'elles ne soient pas exactement celles auxquelles on donna ensuite le nom de canons apostoliques. Ceux-ci furent rédigés plus tard. De même les canons pénitentiaux, dressés au IVe siècle. Ils fixaient les pénitences à imposer aux pécheurs publics qui demandaient la réconciliation et l'admission à la communion. La sévérité des canons pénitentiaux s'explique par les circonstances où ils furent portés : on sortait des grandes persécutions et les chrétiens étaient dans toute leur ferveur ; il fallait gagner les païens, par une vie toujours exemplaire, et fermer la bouche aux novatiens et aux montanistes, qui accusaient l'Eglise d'user d'une indulgence excessive.
Pragmatique sanction. — En France on a donné ce nom à deux pièces fameuses. La première, divisée en six articles, aurait été signée par S. Louis, lorsqu'il partait pour la croisade ; mais elle est apocryphe. La seconde, divisée en 23 titres, est celle de Charles VII : elle est authentique, mais empreinte des idées subversives de l'assemblée de Bàle. Elle fut combattue et condamnée par les papes, mais soutenue par plusieurs rois de France. Ces contestations furentterminées par un concordat passé entre Léon X et François I. Déjà condamnée au concile de Latran de 1512, la Pragmatique fut abrogée par une bulle de Léon X.
Concordat de 1801. — L'état présent de l'Eglise de France repose sur le concordat passé entre Pie VII 'et le gouvernement français, dirigé alors par Napoléon (v. la partir historique : Pie Vil, le Concordat de 1801, etc.). En vertu de son autorité suprême, le pape détruisit les anciens évêchés, malgré l'opposition de quelques-uns des