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Chapitre II

Des Contrats.

Contrat. Ses espèces. — On peut regarder les contrats comme des lois particulières que les contractants s'imposent à eux-mêmes en vertu de leur mutuel consentement. Tout homme est le maître ou tout au moins l'administrateur d'un certain nombre de biens. A lui d'en disposer selon sa sagesse, et même selon son bon plaisir. Il suffit qu'il n'excède pas ses droits en attentant sur ceux d'autrui. Les contractants ne peuvent jamais entreprendre sur les lois de la société, encore moins sur celles de la conscience. La loi, de sa nature, existe avant le contrat. Celui-ci ne peut être l'origine que d'associations particulières, de droits secondaires et d'obligations positives. C'est dire que le contrat social imaginé par Rousseau n'est qu'une chimère; car la société existe en vertu des lois naturelles. Circonscrit de cette manière, le vple du contrat est encore considérable. Tout ce qui relève du librearbitre peut devenir matière à engagement : de là les dons, les testaments, les prêts, les alliances, les

échanges, les transactions, toutes les opérations commerciales, etc. On voit que les contrats entrent pour une large part dans les éléments de la prospérité sociale. Il appartient donc à la sagesse des princes et des Etats de les placer sous la sauvegarde des lois, en veillant à ce que tous les citoyens puissent librement s'engager les uns envers les autres et jouir sûrement des fruits de leurs mutuelles obligations.

Pour former un contrat plusieurs conditions sont nécessaires. Il faut : 1° que les parties aient la capacité de contracter ; 2° qu'elles contractent librement; 3° que la matière du contrat soit possible et certaine ; 4° que l'obligation ait une cause licite. Il est évident d'abord que les contractants ne peuvent s'engager, s'ils ne sont pas maîtres de leurs actes. S'inspirant de la loi naturelle, la loi civile a déterminé certaines incapacités, partielles ou totales, pour les épouses, les mineurs, les interdits, les prodigues, etc. Les interdits sont privés radicalement de l'administration de leurs biens. Les prodigues sont inhabiles à certains contrats importants. Les morts civilement étaient incapables de posséder, d'hériter et de tester : ils n'existent plus en France. Un second élément du contrat est la liberté. Elle est compromise ou même supprimée par l'erreur et la crainte. Une erreur substantielle invalide le contrat. Telle erreur accidentelle peut le rendre rescindable. La crainte qui empêcherait toute délibération invalide le contrat ; la crainte grave, mais juste, ne le rend pas même rescindable. La troisième condition du contrat est une matière certaine, existante ou attendue, honnête et licite, indiquée et définie, possédée par le contractant et susceptible d'entrer en comparaison avec d'autres valeurs. La quatrième et dernière condition est une obligation compatible avec les bonnes mœurs. On ne peut acheter validement aucune complicité. Une condition immorale et essentielle entraîne la ruine du contrat à titre onéreux ; elle est regardée par le droit français comme accessoire et non avenue dans le contrat à titre gratuit.

Espèces de contrats. — On distingue une foule de contrats. Ils sont dits syiiallagmatiques, bilatéraux ou onéreux, s'il y a obligation réciproque pour les contractants : ainsi dans le contrat de société, le mariage, la vente, le bail, la transaction. Ils sont dits unilatéraux, gratuits, s'il n'y a obligation 'que d'un côté : ainsi dans la donation. Le contrat onéreux est dit commutatif, si chaque partie doit fournir ou faire une chose regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui accorde. S'il y a chance de gain ou de perte pour chaque partie, d'après un événement incertain, le contrat est dit aléatoire : ainsi l'assurance, la rente viagère, le pari. On distingue encore les contrats nommés et les contrats innommés; les inconditionnels ou absolus et les conditionnels ; les principaux et les accessoires. Parmi ces derniers, citons l'hypothèque, le gage, le cautionnement. Près de 300 articles du Code civil (1101-1369) sont consacrés aux contrats et aux obligations qui en naissent. Traité. — Dans \e-Code civil, le traité est synonyme de contrat ou marché. Mais en matière de droit international, le nom de traité s'applique aux conventions des Etats qui ont pour objet la conclusion d'une alliance, le rétablissement de la paix, un règlement de frontières, des intérêts commerciaux ou d'autres affaires. Absolument, le mot traité se dit d'un traité de paix. Les traités des Etats sont la base du droit international, du moins dans ce qu'il offre de positif. Car nulle convention, internationale ou privée, ne peut prescrire contre le droit naturel.

Clause. — Les clauses d'un contrat peuvent être nulles et invalider même le contrat dans certains cas. Le Code civil statue, à ce sujet, que « toute

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