‹ Dictionnaire universel de la pensée (volume 2)Chapitre 350 sur 686 · LIVRE X : DE LA LOI · texte numérisé non relu

LIVRE X : DE LA LOI

condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend » (art. 1172). Le même Code excepte (art. 900) les donations entre vifs et les testaments : « Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites ».

Promesse. — En droit naturel, la promesse qui est faite avec l'intention de s'obliger est un véritable contrat. Oblige-t-elle gravement? — Non, disent les uns. Cela dépend de l'importance de l'objet, disent quelques autres. D'après un troisième sentiment, il faudrait chercher dans l'intention seule la mesure comme la cause de l'obligation. Quoi qu'il en soit, la promesse ne confère pas un droit sur la chose promise, mais seulement celui de la revendiquer. Dans le droit français, promesse est synonyme d'engagement. On distingue la promesse unilatérale, dans laquelle l'engagement est imparfait et le promettant seul obligé, et la promesse synallagmatique, où chacune des parties peut contraindre l'autre à l'exécution. D'après l'art. 1589 du Code civil, « la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ».

Fiançailles. — Elles offrent cet avantage de mieux préparer les futurs époux à entrer dans l'état de mariage. Elles entraînent l'obligation d'accomplir la promesse, à moins que les deux parties ne se rendent mutuellement leur parole ou qu'il ne survienne certains empêchements. Elles constituent aussi un empêchement d'honnêteté publique (v. mariage). En France, on distinguait autrefois les fiançailles solennelles ou accordaillcs et les fiançailles simples. Les premières étaient faites par écrit en présence de l'officier de l'état civil, assisté de quatre témoins, et avec la bénédiction du prêtre. Les secondes seules sont encore usitées et n'ont plus de caractère ecclésiastique. On retrouve l'usage des fiançailles chez la plupart des peuples anciens : Hébreux, Hindous, Chinois. Les Grecs font exception; mais les Romains les pratiquaient religieusement et y attachaient une grande importance. Les parents pouvaient fiancer leurs enfants dès l'âge de sept ans. Ces coutumes passèrent chez les Francs, et l'Eglise les adopta. Les fiançailles des enfants impubères n'étaient valides qu'autant que les enfants les ratifiaient plus tard librement.

Don, donation. — En droit, le don est toute libéralité a titre gratuit. On distingue : les dons manuels, c'est-à-dire remis de la main à la main et faits par cette simple tradition ; les donations et les testaments. On distinguait autrefois, outre les donations entre vifs, les donations à cause de mort; mais celles-ci ne sont plus dans le droit aujourd'hui, Les articles 893-1100 du Code civil contiennent toutes les règles relatives aux donations entre vifs. Le donateur peut se rétracter avant l'acceptation du donataire ou de ses représentants. La donation est révocable dans certains cas, par exemple, si le donataire se rend coupable de certaines ingratitudes, s'il naît des héritiers nécessaires au donateur. Les donations entre époux sont soumises par la loi à de sages réserves.

Testament. — « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer » (Code civil, art. 895). On peut tester : c'est de droit naturel. La loi civile protège et explique ce droit, mais ne le fonde pas. Pour être testateur, il faut pouvoir donner (art. 901 et suiv.). Cependant les femmes mariées, qui n'ont pas la libre faculté de donner, ont toute faculté de tester. Les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent disposer de la moitié de leurs biens. Comme l'héritage implique certaines charges et peut entraîner

plus de dettes que de créances, il est permis de l'accepter sous bénéfice d'inventaire.

Le Code civil distingue: le testament olographe, qui, pour être valable, doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est soumis à aucune autre forme (art. 970) ; le testament authentique ou par acte public, qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins : écrit par le notaire, il est dicté par le testateur et signé par lui, après lecture faite, ainsi que par les témoins (art. 971 et suiv.) ; le testament mystique ou secret, signé tout au moins, sinon écrit par le testateur, et remis par lui, clos et scellé à un notaire, en présence de six témoins, etc. (art. 986 et suiv.).

Héritier. — L'héritier est nécessaire, ou légitime, ou libre : nécessaire, s'il ne peut être deshérité ; légitime, s'il est le successeur naturel d'une personne décédée ab intestat ; libre, s'il n'est désigné que par la volonté du testateur. Les héritiers nécessaires sont les descendants du testateur et,' à leur défaut, les ascendants. Les héritiers légitimes sont les consanguins du degré le plus proche, jusqu'au douzième degré suivant le droit français. L'héritier snecède au testateur dans tous ses droits et dans toutes ses charges transmissibles. On distingue encore : l'héritier pur et simple, qui a accepté purement et simplement la succession ; l'héritier bénéficiaire, qui n'ayant accepté que sous bénéfice d'inventaire, n'est tenu des charges de la succession que jusqu'à concurrence de ce qu'il a recueilli. On appelle héritier présomptif le parent qui, étant le plus proche, est présumé devoir hériter. Le Code civil (art. 725-30) détermine les qualités requises pour succéder. Sont exclus comme indignes : « 1° Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale réputée calomnieuse ; 3° l'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice ».

Exhérédation. — Dans l'ancien droit, le testateur pouvait, dans certains cas déterminés, priver ses héritiers à réserve et même son enfant de tous droits à sa succession. Le Code civil n'accorde pas au testateur cette faculté. Il permet seulement de disposer d'une portion des biens, variable selon le nombre et la qualité des héritiers : c'est la quotité disponible, opposée à la réserve. On s'est plaint que la loi ait trop limité, dans ce cas, comme dans plusieurs autres, le droit naturel du testateur et en particulier le droit du père de famille.

Déshérence. — A Rome, les biens tombés en déshérence étaient vendus au profit du Trésor. Aujourd'hui ils sont acquis de même au domaine public, après certaines formalités. Au moyen âge, ces biens revenaient au roi ou aux seigneurs hauts justiciers. Avant l'abolition de la mort civile (1854), les biens acquis par le condamné après sa condamnation, appartenaient à l'Etat par droit de déshérence (art. 33).

Legs. — Le Code civil (art. 1002 et suiv.), distingue le legs universel, le legs à titre universel et le legs particulier. Par le premier, le testateur laisse à une ou plusieurs personnes l'universalité de ses biens ; par le second, il donne une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, par ex. une moitié, ou bien tous ses immeubles, ou bien encore une quotité de ses immeubles, etc. Les légataires sont tenus de certaines dettes et charges de la succession.

Préciput. — Le préciput est le droit, pour l'un des héritiers, de prélever sur la succession une certaine somme d'argent ou certain objet sans préjudice de ses droits au partage du reste (art. 919). Le préciput est souvent stipulé par contrat de mariage : il donne droit à l'époux survivant de pré-

Page 1