‹ Dictionnaire universel de la pensée (volume 2)Chapitre 351 sur 686 · PARTIE LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE · texte numérisé non relu

PARTIE LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE

lever une certaine partie des biens avant partage (art. 1515-1520).

Substitution. — C'est le nom qu'on donne, en droit, à une disposition par laquelle sont appelés à une donation un ou plusieurs donataires successivement, en sorte que chacun des intermédiaires reçoit à charge de conserver et de transmettre au suivant. Permise par l'ancien droit français, de même que par le droit romain, la substitution a été prohibée par l'article 896 du Code civil. Cependant le même Code permet certaines dispositions en faveur des petits enfants du donateur ou testateur ou des enfants de ses frères et sœurs (art. 1048 et suiv.). On ne doit pas assimiler à la substitution fidèicommissaire prohibée par la loi, la substitution vulgaire, par laquelle un tiers est appelé à recueillir un legs, etc., à défaut d'un autre; non plus que cette disposition par laquelle l'usufruit d'un bien est donné à une personne et la propriété à une autre (art. 898-9).

Captation. — En droit, ce nom est spécialement donné à toute manœuvre coupable par laquelle quelqu'un a obtenu d'un testateur une disposition en sa faveur. Dans le droit romain, la captation dégagée de dol n'entraînait pas la nullité du testament. C'est pour prévenir toute captation (pie le < 'ode civil établit que « les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie » (art. 909). L'article énumère quelques exceptions et ajoute : « Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre des cultes. »

Prêt. — On distingue deux sortes de prêts : le prêt à usage ou comrnodat, dans lequel le prêteur se réserve d'exiger la chose même qu'il a prêtée, et le prêt de consommation ou simplement ]>rct, dans lequel l'emprunteur a droit de consommer ou dépenser la chose à charge de rendre l'équivalente en qualité et en quantité. Le prêt à usage est essentiellement gratuit. Mais le simple prêt est souvent onéreux et prend alors le nom deprêt à t ntèrêt (v. intérêt). Si l'intérêt est excessif, il mérite le nom d'usure (v. ce mot). Les articles 1874 et suiv. du Code civil ont déterminé plus ou moins heureusement ce qui regarde cette délicate matière (v. Traité de phil. scol., chap. lxxx).

Emprunt. — On distingue les emprunts privés et les emprunts publics. Ces derniers sont ceux des Etats, des communes et des départements. Dans ce dernier siècle, les Etats ont emprunté des sommes ('•normes et contracté ainsi une dette correspondante, qu'on peut évaluer, actuellement, pour l'Europe, à une centaine de milliards. La France, à elle seule, y entre pour une quarantaine de milliards, dont la moitié a été empruntée depuis la guerre désastreuse de 1870. Employés d'une manière productive, les emprunts obèrent et enrichissent tout ensemble ; ils enrichissent plus qu'ils n'obèrent, s'ils créent à l'Etat des ressources supérieures aux rentes qu'il doit fournir pour le service de la dette. Remarquons aussi que les emprunts d'Etat, même non productifs, s'ils ne sont pas émis au dehors, n'appauvrissent pas précisément la nation, du moins directement, mais ils tendent à rompre l'équilibre entre les pauvres et les riches, entre les salariés et les rentiers, ceux-ci devenant créanciers des autres pour des sommes toujours plus fortes. Et si l'emprunt insuffisamment productif est émis au dehors d'un Etat, il le rend tributaire de ses prêteurs. C'est ce qui est arrivé de nos jours pour la Turquie, l'Egypte, la Grèce, etc. Le développement des emprunt s d'Etat a contribué beaucoup à la création d'une ploutocratie internationale, qui pèse aujourd'hui sur la politique des Etats et les destinées des peuples.

Dépôt- — Le Code civil définit le dépôt : « un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». On distingue « deux espèces de dépôts : le dépôt proprement dit et le séquestre » (art. 1915 et suiv.). Les anciens entouraient ce contrat d'une sorte de respect religieux. Son objet principal est la garde de la chose, et il se distingue ainsi du mandat et du louage. Il est essentiellement gratuit ; la stipulation d'un salaire ne fait que rendre plus lourde la responsabilité du dépositaire. Le dépôt peut être volontaire, c'est-à-dire résultant du libre consentement des parties, ou nécessaire, c'est-à-dire forcé, par suite de quelque accident : pillage, incendie, naufrage, etc. Les effets déposés par un voyageur chez son hôtelier, sont regardés comme dépôt nécessaire.

Consignation. — En droit, c'est un dépôt ordonné par justice ou effectué librement dans une caisse publique pour opérer une libération sujette à être contestée (art. 1257 et suiv.). A Paris, ces dépôts se font à la Caisse des dépôts et consignations ; en province, dans les mains des trésorierspayeurs généraux. La Caisse des dépôts et cons., dont l'origine remonte au XVIe siècle, fut réorganisée en 181G : elle reçoit et administre les fonds provenant de consignations judiciaires, de cautionnements, des caisses d'épargne ou de retraite, de dépôts volontaires, ainsi que les fonds affectés aux dépenses de la Légion d'honneur, etc.

Séquestre. — Le Code civil distingue le séquestre conventionnel et le séquestre judiciaire, c'est-à-dire ordonné par la justice. Le premier est « le dépôt fait, par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir... Le séquestre peut avoir pour objet... même des immeubles » (art. 1955 et suiv.). Dans le séquestre judiciaire, le dépositaire est choisi par les parties ou désigné par le juge.

Mandat. — « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom... Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre... Il est gratuit, s'il n'y a convention contraire. Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant. Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que' les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propiiété, le mandat doit être exprès... » (art. 1984 et suiv.). Le Code civil détermine ensuite les obligations du mandataire ou du mandant.

Vente. — « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » (Code civil, art. 1582 et suiv.). D'après la loi française, le vendeur doit transférer à l'acheteur la propriété même de la chose : il ne suffit donc pas qu'il garantisse l'acheteur contre l'éviction et se croie légitime propriétaire. Le consentement des contractants doit être entièrement libre et exempt d'erreur soit sur le prix, soit sur la chose, soit même sur la matière dont la chose est composée. La vente peut être pure et simple ou faite sous une condition suspensive ou résolutoire. La promesse de vente vaut vente. Si elle a été faite avec des arrhes, chacune des parties peut s'en départir, en perdant les arrhes données ou en rendant le double. La vente est dite

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