‹ Dictionnaire universel de la pensée (volume 2)Chapitre 352 sur 686 · LIVRE X : DIS LA LOI · texte numérisé non relu

LIVRE X : DIS LA LOI

à l'amiable, si elle est faite de gré à gré; judiciaire, si elle est faite en justice, suivant certaines formes. Les ventes judiciaires sont dites forcées, si elles ont lieu par suite de saisie et d'expropriation.

Réméré. — La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lecpuel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement de certains frais. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Le vendeur la transmet à ses héritiers et peut même la céder. {Code civil, art. 1059 et suiv.).

Encan, enchères. — Les ventes aux enchères ou à l'encan sont judiciaires, c'est-à-dire ordonnées par un tribunal, par suite de la condamnation d'un débiteur envers un créancier, ou volontaires, c'està-dire faites au nom de particuliers qui prennent ce moyen pour vendre leurs effets ou marchandises. Dans les ventes judiciaires d'immeubles, les enchères doivent se faire par le ministère d'avoués. Toute vente aux enchères est faite à la criée, c'est-à-dire de vive voix et par l'intermédiaire d'un officier public (commissaire-priseur, notaire, greffier, huissier). Le dernier enchérisseur est seul obligé. Toute entrave à la liberté des enchères, par violences, menaces, promesses, etc., est punie d'un emprisonnement et d'une amende. On dit qu'il y a folle enchère, lorsque l'enchérisseur ne peut satisfaire à son engagement. On procède alors à une nouvelle vente, dite sur folle enchère ; le fol enchérisseur doit la différence entre son prix et celui de la nouvelle vente, si ce dernier prix est inférieur au sien.

Incitation. — « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Chacun des copropriétaires est le maître do demander que les étrangers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des copropriétaires est mineur » (Code civil, art. 1686 et suiv. V. aussi Code <le proeêd., art. 966 et suiv.). La licitation a donc pour objet de diviser le prix d'une propriété commune, quand un partage direct et en nature est impossible. Tout copropriétaire peut la demander, en vertu de ce principe du droit français (principe injuste, s'il est absolu), que »»/ ne peut être contraint et demeurer dans Vindivision. La licitation est dite et l'amiable ou volontaire, quand tous les copropriétaires sont majeurs, maîtres de leurs droits, présents ou représentés et d'accord entre eux ; judiciaire, si l'une ou l'autre de ces conditions fait défaut. Mais, malgré la sagesse relative do ces mesures, les licitations aboutissent souvent à des iniquités révoltantes, commises au préjudicede petits propriétairesou mêmed'enfants mineurs, qui mériteraient toute la protection des lois. Ces iniquités se produisent surtout dans les licitations judiciaires de petits héritages, qui sont dévorés en grande partie ou même totalement par des frais disproportionnés avec leur valeur.

Adjudication. — On distingue l'adjudication volontaire, l'adjudication judiciaire ou forcée et l'adjudication administrative. La première est la vente que fait aux enchères un individu majeur et capable de traiter, sans y être obligé par des créanciers. La seconde a lieu en vertu d'une décision de justice, dans le cas d'expropriation forcée, ou s'il s'agit de biens d'incapables (mineurs, interdits, etc.) ou dépendant de successions vacantes, ou de faillites iv. [dus haut). Quant à Y adjudication administrative, c'est-à-dire faite par l'administration, elle a pour objets la vente d'immeubles appartenant

à l'Etat ou aux communes, la vente des produits de pêche, des coupes de bois ; les fournitures, constructions, travaux à effectuer ; les baux de fermage et de loyer des propriétés communales, etc. Toutes les adjudications doivent être annoncées un mois à l'avance ; elles sont faites aux enchères ou par soumission cachetée. Les adjudications peuvent être l'occasion de bien des pratiques malhonnêtes, que les lois ne réussissent guère à empêcher : il fauirait une plus grande honnêteté publique. On a réclamé et obtenu souvent, dans ces derniers temps, l'inscription au cahier des charges d'un salaire minimum pour les ouvriers à employer par l'adjudicataire. Les démocrates chrétiens ajoutent à cette revendication la fixation d'un maximum d'heures de travail et l'observation du repos dominical. (V. les publications de l'Office du travail ; Note sur le minimum de salaire dans les travaux publics en Angleterre, en Belgique, en Hollande, en Suisse, aux Etats-Unis et en France. Paris, imprim. nation., 1898).

Marchandage. — C'est un traité passé avec un adjudicataire par un entrepreneur particulier, qui se charge de telle ou telle partie des travaux. Des plaintes, venant des ouvriers, se sont élevées souvent contre le marchandage, parce que les bénéfices des sous-entrepreneurs sont pris en définitive sur les salaires des travailleurs. Juste dans bien des cas, le marchandage donne lieu, en effet, à de graves abus. Il avait été interdit par le Gouvernement provisoire de 1848 (décret du 21 mars) ; mais cette défense n'a guère été observée. En Angleterre la plupart des ministères interdisent à leurs entrepreneurs de traiter avec des sous-entrepreneurs, sans le consentement de l'autorité, et déclarent ces sous-entrepreneurs responsables.

Accaparement. — Le but de l'accaparement est toujours de créer un monopole (v. ce mot) et d'en profiter pour vendre plus cher. Aussi l'accaparement a-t-il été frappé de peines sévères chez les anciens et chez les peuples modernes. La loi athénienne punissait de mort le propriétaire qui vendait ses céréales ailleurs que sur le marché, et le citoyen qui achetait à la fois plus de 50 mesures de blé et en cas de revente y gagnait plus d'une obole. A Rome, l'établissement de YAnnone rendit les accaparements . impossibles sous la République. Mais sous l'Empire, on dut porter des lois contre les accapareurs. Dans les Capitulaires de Charlemagne, il est défendu d'accaparer le blé en vert. Souvent les rois de France réglementèrent les achats et ventes de céréales ; ce qui n'empêcha pas le pacte de famine. La loi de [~9'A punissait de mort l'accaparement. Il tombe encore sous les articles 419 et 420 du Code pénal, mais on paraît avoir renoncé à les appliquer. La liberté de la spéculation est donc à peu près complète en France, comme en Angleterre et aux Etats-Unis. Il est vrai que les accapareurs ont à compter aujourd'hui avec la facilité des transports et l'extension immense du commerce ; mais ils trouvent, dans ces conditions nouvelles, des moyens plutôt que des obstacles pour réussir dans leurs entreprises. Celles-ci peuvent être dangereuses pour eux-mêmes, mais elles n'en troublent pas moins profondément le marché et faussent les véritables prix des denrées souvent les plus nécessaires. Et puis l'accaparement moderne est facilité par la constitution de fortunes colossales et la création de syndicats financiers, auxquels obéit le marché international. Le libéralisme économique se trompe «lune en affirmant que les accaparements sont impossibles ou que la liberté absolue de commerce remédie mieux aux abus que tous les règlements (v. l'Encyclique Rerum Novarum et les traités d'Econ. polit, chrétienne).

Location, louage. — <t II y a deux sortes de contrats de louage : celui des choses et celui d'où-

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