PARTIE LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE
vrage (ou d'industrie). Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel Tune des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Ces deux genres de louages se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières : on appelle bail à loyer (ou location) le louage des maisons et celui des meubles ; bail à ferme, celui des héritages ruraux; loyer, le louage du travail ou du service; bail à cheptel, celui des animaux, dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie... » (Code civil, art. L708 et suiv.). Le Code trace ensuite les règles de chaque espèce de louage. Nous remarquerons ici en particulier le louage des maisons et appartements ou location proprement dite. Elle se fait verbalement ou par écrit, d'ordinaire pour une ou plusieurs années. S'il n'y a pas de convention écrite, la location est censée faite selon l'usage des lieux. Le locataire peut être expulsé, s'il ne garnit pas l'appartement de meubles suffisants pour répondre du loyer ou s'il ne fournit pas d'ailleurs d'autres sûretés. Les réparations locatives sont à sa charge, sauf le cas de vétusté et le cas de force majeure. S'il déménage au milieu de l'année, il doit acquit tri' les contributions de l'année entière. Dans le cas de tacite reconduction, après expiration de bail, le nouveau bail est soumis aux mêmes conditions que le précédent et dure le temps fixé par l'usage des lieux.
Emphytéose. — On fait d'ordinaire les baux de 3, 6 ou 9 ans. Les baux à longues années sont ceux qui ont une durée plus longue : ainsi l'emphytéose. C'est un bail fait sous la condition que le preneur, dit emphytèote, améliorera le fonds donné, soit en le défrichant, soit en y élevant des constructions, améliorations, dont le bailleur profitera après l'expiration du bail. L'emphytéose ne se fait pas pour plus de 99 ans ni pour moins de 20. L'Etat, les communes, les établissements autorisés en font usage.
Change, échange. — Le mot change se prend assez souvent pour celui d'échange ; mais il désigne, en outre, le commerce du changeur (v. ce mot). Quant à l'échange, c'est, aux termes du Code civil, « un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente... » (art. 1702 et suiv.). En économie politique, l'échange désigne l'ensemble des ventes et des achats par lesquels les Etats échangent entre eux leurs produits, chacun aliénant de préférence les produits qu'il possède en abondance pour se procurer ceux dont il manque (v. libre échange). On voit dès lors l'importance de l'échange dans la vie économique des nations et par là même dans les relations internationales. Les physiocrates avaient prétendu que l'échange n'est pas productif de richesse ; mais il est clair que, sans l'échange, bien des richesses resteraient sans emploi et sans utilité, c'est-à-dire ne seraient plus des richesses. Il est clair aussi que les échanges accomplis selon toutes les règles de la justice et de l'équité sont également profitables aux deux parties contractantes.
Transaction. — Aux termes du Code viril . « la transaction- est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit — On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter... Les
transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, etc. » (art. 2044 et suiv.).
Concordat. — Dans le commerce, le concordat est l'arrangement qu'un failli fait avec ses créanciers, afin de pouvoir reprendre le cours de ses affaires. Il doit être voté par la majorité des créanciers ; il n'oblige pas ceux qui ont un gage ou une hypothèque. Il y a le concordat proprement dit et le concordat par abandon d'actif. Dans celui-ci, le failli remet tous ses biens; dans celui-là, il reste à la tête des affaires, en s'obligeant à payer un dividende à ses créanciers (Code de commerce, art. 519, etc.).
Caution. — On distingue les cautions conventionnelle, légale, judiciaire. La première ne résulte que de la volonté des contractants ; la seconde est ordonnée par la loi ; la troisième est ordonnée par un jugement et entraîne la contrainte par corps. Le cautionnement peut être contracté pour une partie de la dette seulement, etc. (v. Code civil, art. ^011 et suiv.). La caution judicatum solvi (v. ce mot) regarde surtout les étrangers. Aux termes de l'art. 166 du Code de procèd., « tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants sont tenus, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés ». Nos traités dispensent les sujets de certains Etats étrangers de donner cette caution, mais à titre de réciprocité.
Garantie. — Certaines garanties sont de droit. Ainsi, « les cohéritiers demeurent respectivement garants les uns envers les autres des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage... » (Code civil, art. 884). Le vendeur doit à l'acquéreur une double garantie, qui a pour objet la possession paisible de la chose vendue et les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires (art. 1625 et suiv.). « Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie » (art. 1693). « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail, etc. » (art 1721 et suiv.).
Nantissement, gage, etc. — Aux termes du Code civil, « le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté delà dette. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage; celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse » (art. 2071 et suiv.). Le créancier qui a reçu un gage a le droit de se faire payer sur ce gage de préférence aux autres créanciers; mais il ne peut le vendre ni en disposer, sans avoir été autorisé en justice. Son privilège n'a lieu, en matière civile, qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, etc. L'antiehrèse, qu'on nommait aussi mort-gage, ne s'établit que par écrit. « Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance ».
Hypothèque. — « L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle est de sa nature indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent... Elle est ou légale ou judiciaire ou conventionnelle » (art. 211 1 et suiv.). On distingue aussi l'hypothèque générale, qui s'étend à tous les biens du débiteur, et l'hypothèque spéciale, qui s'étend à certains biens seulement. Il y a hypothèque légale au profit des femmes mariées, sur les biens