‹ Dictionnaire universel de la pensée (volume 2)Chapitre 354 sur 686 · LIVRE X : DE LA LOI · texte numérisé non relu

LIVRE X : DE LA LOI

de leur mari ; au profit des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur ; au profit de l'Etat, des communes, etc., sur les biens do leurs comptables. Les hypothèques légales sont générales. Les hypothèques doivent être inscrites au bureau de la conservation des hypothèques. L'inscription hypothécaire doit être renouvelée tous les dix ans. C'est d'après la date d'inscription qu'on établit le rang des créanciers hypothécaires. Connue et pratiquée chez les Grecs et les Romains, l'hypothèque a passé dans nos lois, mais pendant longtemps elle fut occulte. Aujourd'hui encore, il est également facile de s'en bien servir et d'en abuser et l'on peut désirer un meilleur régime hypothécaire.

Assurance. — L'assurance ou police est un contrat par lequel Yassureur, qui est l'une des parties,s'engage moyennant une prime payée par l'autre, qui est l'assuré, à lui rembourser la valeur d'une certaine propriété, si elle venait à être détruite par cause fortuite et involontaire. Le Code de commerce (art. 332 et suiv.) a réglé longuement tout ce qui regarde ce contrat si important et qui trouve dos applications toujours plus nombreuses et plus étendues. Mais notre législation est encore bien imparfaite sur ce point. Outre les assurances à primes, il y a les assurances mutuelles : elles consistent en ce que plusieurs personnes s'assurent mutuellement contre certains risques : risques de mer (assurances maritimes), incendie, grêle, chances de mort, etc. On peut soustraire ainsi sa destinée et ses projets aux hasards, autant qu'il est possible à l'homme, se créer un revenu pour la vieillesse si l'on y parvient, pourvoir aux besoins de ceux que la mort prématurée de leur soutien naturel plongerait dans la détresse, etc. Les assurances sont fondées sur les calculs de probabilité et en particulier, pour les assurances en cas de mort, sur les tables de mortalité. Les assurances ne se sont bien développées que de nos jours, bien qu'on en trouve des traces au moyen âge en ce qui concerne les risques de mer. L' Angleterre eut sa première société d'assurances pour les maisons dès 1084 ; et pour la vie, dès 1706. Les assurances ne s'acclimatèrent en France qu'au XIXe siècle. La Compagnie d'assurances générales sur lu rie des hommes date de 1819; la Compagnie d'assurance maritime, de 1818; la Société mutuelle, de 1810; la Compagnie nationale (ou royale), de 1820. Citons encore la Providence, la Fraternelle, le Phénix, la Salamandre, l'Union générale. On peut assimiler aux assurances les retraites des fonctionnaires, des employés de chemin de fer, etc., car elles sont faites ou censées faites sur dos retenues de traitement ou de salaire. On voit déjà combien la question des assurances est mêlée à la question économique et sociale. Un régime d'assurances ouvrières a été créé et imposé naguère par le gouvernement allemand et, bien que l'on y puisse voir un danger de socialisme d'Etat, le système paraît donner déjà d'assez bons résultats; il pourra d'ailleurs se perfectionner. Sans doute, il vaut mieux que les assurances soient faites par les corporations ou même par des compagnies indépendantes et dûment surveillées. Mais il est clair qu'en tout cas, il faut y recourir pour parer à une foule de « misères imméritées » (v. Eug. Baumgarlner, Encyclopédie des assurances, 1898 et suiv.).

Gageure, pari. — La gageure ou le pari est rangé par le Code parmi les contrats aléatoires, avec le jeu : « La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le payement d'un pari. » Sont exceptés « les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses do chariot, le jeu de paume et autres jeux do moine nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps... Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît

excessive. Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, vol, supercherie ou escroquerie » (art. 1965 et suiv.). Les paris qui donnent lieu aux plus grands abus sont les paris faits aux courses. Cet usage nous est venu d'Angleterre. On distingue les paris à la cote et les paris mutuels. Les premiers sont faits au livre entre book-makers et preneurs, sans échange d'argent ; les seconds sont faits sous le contrôle du gouvernement, en vertu delà loi Develle (1891).

Société. — La société est un contrat par lequel doux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties. Chaque associé doit y apporter ou de l'argent ou d'autres biens ou son industrie... » (art. 1832 et suiv.) Il faut distinguer : la société en nom collectif, la société en commandite, la société anonyme, et la société en participation, qui est tombée en désuétude. La première est fondée sous une raison sociale et tous les associés, placés sur le même rang, sont également responsables. La société anonyme n'a pas de raison sociale, elle n'est qualifiée que par son objet. Soumise à l'autorisation du gouvernement jusqu'en 1867, elle en a été affranchie ensuite, et cette liberté, mal surveillée, a donné lieu aux plus grands abus. On connaît tous les méfaits du capital anonyme. La société coopérative ou à capital variable est une société par actions, dont le capital initial ne doit pas excéder 200.000 francs, mais peut être augmenté chaque année.

Commandite. — Dans cette société commerciale, celui ou ceux qui fournissent les fonds convenus ne participent pas à la gestion, qui est laissée aux autres. La commandiie est simple ou par actions. Le capital de celle-ci, qui est de beaucoup la plus usitée et la plus importante, est divisé en actions. Elle doit avoir un conseil de surveillance, formé de trois actionnaires au moins ; les commanditaires sont tenus des dettes jusqu'à concurrence de l'apport par eux effectué ou promis ; le commandité répond sur ses propres biens.

Mariage. — I. Sa nature. — II. Son excellence. — III. Son unité et son indissolubilité. — IV. Le divorce. — V. Espèces de mariages. — VI. Empêchements. — VIL Le droit civil et le mariage.

I. Le contrat le plus important et le plus sacré, celui qui fonde la famille (v. ce mot) et, avec elle, sert de base à la société» tout entière, c'est le mariage, qui, dans l'Eglise, ne se sépare pas du sacrement (v. ce mot). Ici nous considérerons surtout le contrat. Le mariage peut se définir : l'union de l'homme et de la femme d'où résulte une communauté de vie et une même personne morale. Le mariage est essentiellement un contrat, et il n'en est pas certainement où les parties s'imposent dos devoirs plus onéreux, plus complexes, plus nombreux et (pli modifient si profondément toute l'existence. Ces devoirs atteignent toute la personne et d'une manière intime; le mariage, en effet, implique la communauté de vie, l'acceptation de la paternité et de tous ses devoirs. Pour toutes ces raisons, il doit être longuement délibéré, pleinement et prudemment consenti. Toutes les pratiques contraires à cette entière liberté et à cette détermination sage sont gravement condamnables, bien qu'elles aient prévalu plus ou moins chez certains peuples, dans certaines circonstances, et qu'elles prévalent encore assez souvent chez nous. Il n'est pas permis aux parents d'imposer une alliance à leurs enfants : ils peuvent seulement les conseiller, éclairer leur esprit, diriger leur choix, et s'y opposer s'il est déraisonnable et contraire à leurs vrais intérêts. Le mariage n'est pas seulement l'alliance de deux

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