‹ Dictionnaire universel de la pensée (volume 2)Chapitre 356 sur 686 · LIVRE X : DE LA LOI · texte numérisé non relu

LIVRE X : DE LA LOI

l'amour filial, à l'amour maternel, à aucune amitié humaine ; c'est pourquoi il est dit dans l'Ecriture que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse. L'amour conjugal doit donc être la plus durable des affections légitimes, ou du moins ne le céder à aucune : c'est dire que le lien qu'il forme doit être indissoluble. Mais la considération la plus décisive en cette matière est tirée de la fin même du mariage. Cette fin est la fondation d'une famille, la propagation de la race, la protection et l'éducation des enfants ; or, le divorce est plus ou moins contraire à cette fin. Le divorce attente à la paix et au bonheurdes familles, à la sainteté du mariage, à la sécurité et à l'honneur des époux, surtout de l'épouse, qui est plus faible. C'est donc avec raison qu'il est condamné absolument par la loi évangélique et banni du droit des peuples chrétiens. C'est en vain que les romanciers insisteront ici, dans des récits émouvants, sur les malheurs irrémédiables d'époux mal assortis, sur la possibilité de leur rendre, par le divorce, leur bonheur perdu, sur les circonstances qui rendent cette rupture moins odieuse et relativement facile : absence d'enfants, consentement libre et mutuel, etc. Une loi qui contribue à la prospérité publique, au bonheur des familles et à la pureté des mœurs, ne doit pas céder ainsi devant des raisons particulières et des cas extraordinaires qui seront toujours des exceptions. D'ailleurs est-il bien sûr que le divorce rendra aux époux malheureux, avec leur liberté, le bonheur qu'ils ont perdu? Le bonheur est dans l'accomplissement du devoir jusqu'au sacrifice, plutôt que dans la jouissance d'une liberté égoïste. Les mêmes raisons qui excuseraient un premier divorce en excuseraient un second, et la licence n'aurait plus de frein. Sans doute les lois civiles qui, dans ces derniers temps, ont permis et réglé le divorce ont prévu et empêché plus d'un excès ; mais l'abus le plus grave est dans la loi elle-même, qui constituera toujours une injustice et une immoralité dans les pays chrétiens.

V. Espères <le mariages. — On distingue souvent le mariage civil et le mariage religieux. Le premier serait contracté devant l'officier civil, et le second devant l'Eglise. Mais nous avons vu qu'il n'y a pas de mariage pour les chrétiens qui ne soit sacrement, et par conséquent qui ne soit religieux. Ce que l'on appelle le mariage civil ne peut donc être pour eux qu'un acte accessoire au mariage. Le mariage est dit mixte, lorsqu'il a lieu entre personnes baptisées, mais appartenant à des cultes différents. Ce mariage est défendu en principe par l'Eglise et, dans les cas de dispense, soumis à certaines conditions. Le mariage est consom mé ou non. Ce dernier peut être dissous dans certains cas très graves. Le mariage est clandestin, quand il est fait sans la publicité et les témoins exigés par l'Eglise : c'est, depuis le concile de Trente, un cas de nullité. Le mariage est dit morganatique ou de lu main gauche (parce que, en effet, l'époux donne la main gauche au lieu de la droite), lorsqu'il est contracté entre un prince et une personne qu'il ne veut pas reconnaître officiellement pour épouse. Le mariage est dit /',/ extremis, quand il est contracté à l'article de la mort de l'un des époux, d'ordinaire pour régulariser leur union, légitimer les enfants, etc. Le mariage \putatif est celui qui est nul, bien qu'il ait été contracté de bonne foi, au moins par l'un des époux. Il produit ses effets civils en faveur des enfants et de l'époux de bonne foi (art. 201-2).

VI. Les empêchements de mariage, soit simplement prohibitifs soit dirimants, ont varié avec les temps. Dans le droit ecclésiastique présent, les empêchements prohibitifs sont les suivants : 1" l'inobservation de certains préceptes, tels que

ceux qui obligent à la publication des bans, à demander le consentement des parents, ou qui défendent les mariages mixtes, etc. ; 2" la célébration du mariage pendant le carême ou l'avent, le carême étant prolongé jusqu'au dimanche après Pâques inclusivement, et l'avent jusqu'à l'Epiphanie ; 3° les fiançailles contractées avec une personne encore vivante ; 4° certains vœux, comme le vœu d'entrer en religion et le vœu de chasteté. Les empêchements dirimants sont : l'erreur sur la personne, ou même sur l'état ; le vœu solennel de religion ou l'engagement dans les ordres sacrés ; la parenté naturelle (jusqu'au 4e degré inclus) ou légale, l'affinité naturelle ou spirituelle; le meurtre, l'adultère, le rapt ; la disparité de culte l'entre chrétiens et infidèles) ; la violence ; un mariage précédent et encore subsistant, la folie, l'impuissance, la clandestinité. Il est facile de voir que le droit ecclésiastique ne fait souvent que déclarer et déterminer des empêchements de droit naturel.

VIL Le droit civil et le mariage. — La loi civile détermine aussi des empêchements de mariage ; mais ils ne peuvent être dirimants par euxmêmes, du moins en ce qui concerne les chrétiens. Le Code civil en a traité longuement ainsi que des autres conditions : « L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage... Le fils qui n'a pas atteint l'âge do vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit... » (art. 144et suiv.). S'il y a refus, les enfants ne peuvent passer outre qu'après avoir demandé trois fois, par acte respectueux, le conseil de leurs parents ; après 30 ans pour le fils et 25 ans pour la fille, un seul acte respectueux suffit. La veuve ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois de veuvage.

Le contrat de mariage est précédé ou accompagné d'un contrat réglant les intérêts pécuniaires des époux. Ils ont à choisir entre quatre régimes : 1° celui de communauté ; 2° celui de séparation de biens ; 3° le régime sans communauté; 4° le régime dotal. Le régime de communauté est le droit commun de la France. La communauté est légale (Code civil, art. 1400 et suiv.) ou conventionnelle. Elle est conventionnelle, lorsque les époux ont fait un contrat, dans lequel ils ont pu étendre ou restreindre la communauté légale. Sous le régime de séparation de biens, chaque époux conserve en propre ses biens et la femme administre les siens. Le régime sans communauté diffère du précédent en ce que le mari a la jouissance et l'administration des biens de sa femme. Sous le régime dotal, l'immeuble dotal ne peut être aliéné ni hypothéqué, à moins de convention contraire, et la femme peut se réserver des biens paraphernaux (v. l'Encycl. Arcanum, de Léon XIII, sur le mariage 10 février 1880).

Polygamie. — Tolérée par la loi de Moïse et usitée encore chez les musulmans, chez les Mormons, la polygamie est absolument interdite par la loi évangélique. La loi athénienne permettait la bigamie ; mais, à Rome, le bigame était noté d'infamie. Les barbares de la Germanie 'étaient monogames, à l'exception de leurs rois, pour lesquels la polygamie était un privilège. En France, pendant longtemps le bigame fut puni de mort. L'article 340 du Code pénal le punit aujourd'hui «les travaux forcés à temps. Le second mariage es1 déclaré nul parla loi et le conjoint de bonne foi a droit à. des dommages-intérêts.

Divorce. — Chez les anciens, il «'tait permis par la loi île Moïse et par celle de Solon, mais avec des formalités qui prévenaient bien des abus. Chez les Romains, il fut inconnu ou 1res rare à l'origine,

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