‹ Dictionnaire universel de la pensée (volume 2)Chapitre 359 sur 686 · LIVRE X : DE LA LOI · texte numérisé non relu

LIVRE X : DE LA LOI

même a une fin déterminée à atteindre; d'où il suit que le droit n'est tel que dans la mesure précise de la loi. Ensuite on conçoit que les droits entrent en conflit les uns avec les autres, non pas formellement et à parler rigoureusement, car « il n'y a pas de droit contre le droit », mais en ce sens que tel droit aurait son effet légitime, si un droit antérieur ou supérieur ne le limitait : par exemple tout homme aurait le droit de chasse et de pêche, si la société n'avait posé certaines conditions à l'exercice de ce droit naturel. Enfin, il est évident que tout droit, de même que toute loi, serait illusoire, s'il n'avait une sanction ; or la première, la plus indispensable des sanctions, c'est que le droit soit exigible tôt ou tard, même par la contrainte (v. les ouvrages cités à loi et science du droit).

Compétence. — C'est le droit qu'a un juge ou un tribunal de connaître d'une affaire ; c'est aussi, d'une manière plus générale, le droit qu'a une autorité de faire un acte. La compétence se distingue donc comme les juridictions : elle est administrative, civile, criminelle, commerciale, etc. La compétence existe ratione mater iœ ou ratione formée, selon que l'autorité compétente a le droit de connaître d'une affaire en raison de la nature de cette affaire, ou bien en raison du domicile des parties, etc.

Incapacité. — Toutes les incapacités déterminées par les lois humaines doivent, pour être justes, être fondées en droit naturel. Elles cessent avec les causes qui les avaient produites. L'incapacité est civile ou politique. Il y a incapacité civile de contracter, dans les cas exprimés par la loi, pour les mineurs, les interdits, les femmes mariées. En matière de droits politiques, toutes les femmes sont incapables. Un mouvement se produit aujourd'hui en faveur des femmes (le féminisme) pour leur faire reconnaître plus de droits qu'elles n'en ont exercés jusqu'ici. Toutes les conditions requises pour jouir de certains droits, exercer certaines fonctions, créent de véritables incapacités. Il y a ainsi des incapacités d'hériter, d'être tuteur, etc., etc.

Irrégularité. — C'est le nom de certaines incapacités canoniques, qu'il ne faut point confondre avec les censures. L'irrégularité est un empêchement canonique qui rend incapable de recevoir les ordres et de remplir les fonctions de ceux qu'on a reçus. On distingue les irrégularités ex delicto, c'est-à-dire provenant d'une faute, qui peut d'ailleurs tomber sous la censure (par ex. l'homicide et le duel), et les irrégularités ex defectu. Parmi cellesci citons : le défaut de naissance légitime, le défaut d'esprit, certaines infirmités, le défaut de réputation, le défaut de douceur (defectus lenitatis, selon l'expression canonique), qui résulte de ce qu'on a versé le sang humain, d'ailleurs justement. Elle s'encourt de deux manières : par l'exercice de la justice criminelle et par la profession des armes.

Prérogative . — Certaines fonctions ou dignités entraînent avec elles certains privilèges : de là les prérogatives, qu'on ne saurait abolir en principe, sans injustice. Sous la monarchie constitutionnelle, on donne le nom de prérogative royale, prérogative parlementaire aux droit et pouvoirs accordés par la constitution au roi et aux Chambres. Les ambassadeurs et autres ministres étrangers jouissent, dans les pays où ils sont envoyés, de trois prérogatives principales : Y exterritorialité, l'inviolabilité et l'immunité ou exemption delà juridiction ordinaire.

Privilège. — Chez les anciens Romains, le privilège était une loi qui ne concernait que des intérêts particuliers. Aujourd'hui on entend par privilège la faculté accordée à une personne ou à une corporation de faire une chose ou de jouir d'un avantage qui n'est pas de droit commun ; on entend

aussi, en général, tout avantage, droit ou prérogative de certaines professions ou de certains emplois. Avant la Révolution, le clergé et la noblesse jouissaient de certains privilèges. Pour que les privilèges soient justes, il faut qu'ils ne soient pas exagérés et soient toujours mérités par des services rendus. En droit, il y a certaines créances privilégiées, c'est-à-dire qui doivent être acquittées de préférence aux autres ; telles sont : les frais de justice, les frais funéraires, les frais de la dernière maladie, les salaires des gens de service, les fournitures de subsistances. Ces privilèges, dits généraux, sont donnés sur la généralité des meubles et, à leur défaut, des immeubles. Il y a en outre, des privilèges particuliers (Code civil, art. 2095 et suiv.).

Immunité. — Les immunités religieuses, les seules que nous remarquons ici, étaient reconnues par les peuples anciens. En Egypte, la caste sacerdotale était exempte d'impôts; en Grèce, les temples et certains lieux consacrés aux dieux étaient affranchis également de toute charge : ainsi le territoire de Delphes, l'île de Délos, l'Elide ; de même, à Rome, les terres quiritaires. Pour les immunités qui ont été tantôt accordées et tantôt refusées à l'Eglise par les pouvoirs civils, les unes découlent de son institution même et ne sauraient être refusées sans injustice : ainsi l'exemption du service militaire pour les clercs dans les ordres ; les autres constituent des privilèges, qui peuvent être parfaitement justifiés. Lescanonistes distinguent trois sortes d'immunités : les unes affectent les lieux ; d'autres, les personnes ; d'autres, les choses. Parmi les premières on compta longtemps le droit d'asile, qui rendit de grands services dans des temps où les violences et les jugements précipités n'étaient que trop fréquents. En Autriche, le Concordat (art. 15) déclare encore que « l'immunité des temples est respectée autant que la sécurité publique et les exigences de la justice le permettent ».

Patronage. — En droit canon, le patronage est « un droit honorifique, onéreux etutile,qm appartient à quelqu'un sur une église que lui ou ses auteurs ont fondée, dotée ou réparée du consentement de l'évêque... C'est un droit honorifique, parce que c'est au patron à choisir ou à présenter à l'évêque l'ecclésiastique qui doit être attaché à l'église de son patronage. Onéreux, parce que le patron est tenu de défendre les biens de son église, d'y suppléer et de faire toutes les réparations nécessaires pour son entretien. Utile, parce que le patron doit vivre de son église s'il n'a rien d'ailleurs d (Diction. André). On distingue les patronages ecclésiastique, Inique et mixte. Le patronage s'acquiert par voie de fondation et de transmission. Usité encore en Espagne, en Allemagne, etc., le patronage n'existe plus en France. Mais un pouvoir analogue est exercé, en vertu du Concordat, par le gouvernement.

Induit — « C'est une grâce que le pape accorde par bulles à quelque corps ou communauté ou à quelque personne distinguée, par un privilège particulier, pour faire ou obtenir quelque chose contre la disposition du droit commun... Ainsi le pape accorde aux évêques, par un induit particulier, le privilège de dispenser de certains empêchements de mariage, ...de faire des ordinations extra tempora, etc. Lorsqu'un évêque obtient de Rome un induit pour pouvoir accorder certaines dispenses, cet induit doit ordinairement être renouvelé tous les quatre ou cinq ans. » C'est en vertu d'un induit que le cardinal Caprara réduisit en France le nombre des fêtes d'obligation.

Régale. — On appelait régale le prétendu droit que revendiquaient les rois de France de toucher les revenus des évêchés vacants et de nommer de plein droit, durant la vacance du siège, aux places,

Page 1