‹ Dictionnaire universel de la pensée (volume 2)Chapitre 360 sur 686 · PARTIE LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE · texte numérisé non relu

PARTIE LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE

aux bénéfices ecclésiastiques, sauf les eures. Napoléon fit entrer le prétendu droit de régale dans le décret du 6 nov. 1813 relatif aux biens d'Eglise. S'appuyant sur ce décret, le gouvernement français a prétendu, dans ces derniers temps, aliéner les biens des menses épiscopales pendant sa gérance. (V. l'étude de Dom Chamard sur ce sujet).

Affouage. — Parmi les droits que les anciennes coutumes reconnaissaient au peuple des campagnes et dont plusieurs sont parvenus jusqu'à nous, se trouve l'affouage, c'est-à-dire le droit, pour les habitants d'une commune, de recevoir leur part du bois de chauffage tiré des forêts communales. En principe, le bois d'affouage se partage par feux et non par personnes. Le Coile forestier a respecté cette coutume (art. 103 et suiv.). Elle rappelle, avec d'autres semblables (glanage, parcours), que la terre a été donnée aux hommes pour que tous en vivent ; elle tempère l'extrême inégalité des fortunes et permet aux indigents de manquer moins souvent du nécessaire.

Mitoyenneté. — Le Code civil (art 653 et suiv.) a réglé tout ce qui concerne ce droit de copropriété. Tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire... La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge des ayants-droit... Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen, en payant la moitié de sa valeur.

Préséance. — C'est le droit d'avoir le pas sur quelqu'un, de siéger avant lui dans quelque cérémonie, etc. Les préséances des diverses autorités ecclésiastiques, civiles, militaires, sont déterminées par l'usage, l'étiquette, les protocoles (v. ces mots) et autres règlements. Dans l'ancienne France, après le roi et les princes du sang, venaient les trois états, dans l'ordre suivant : clergé, noblesse et tiers état. Dans l'ordre militaire, la maison du roi avait la préséance sur tous les corps de l'armée. Dans l'ordre judiciaire, les parlements avaient la préséance sur toutes les compagnies. Les officiers de finance passaient après les officiers de justice. Depuis lors, l'ordre de préséance des autorités civiles, militaires et ecclésiastiques, dans les cérémonies publiques, a été réglé par le décret du 24 messidor an XII, etc. Dans les rapports internationaux, longtemps les ambassadeurs de France eurent le pas sur ceux des autres puissances. Les règles observées aujourd'hui datent du congrès de Vienne (1815) et du protocole du 21 nov. 1818. La préséance est reconnue au représentant du pape. Quant aux préséances dans le clergé, elles répondent au caractère et à la dignité des fonctions (cardinaux, patriarches, primats, archevêques, évêques) ou des ordres reçus (prêtres, diacres, etc.). La préséance est au plus ancien par ordination. L'évèque est juge dans son diocèse des contestations sur la préséance.

Mérite. — Le mérite est un droit ou comme un droit à la récompense. On distingue, en effet, le mérite de convenance (de congruo) et le mérite de justice. Celui-ci peut être de justice large ou de justice stricte. Exemple de ce dernier : le juste salaire dû à l'ouvrier. On peut distinguer ensuite le mérite devant Dieu ou devant les hommes et devant la société. Dieu seul, qui est le dispensateur des suprêmes récompenses, juge absolument du mérite des hommes : rien ne saurait lui échapper ni dans les intentions ni dans les actes. Les jugements des hommes, au contraire, sont souvent faux et toujours imparfaits. L'Etat, en particulier, reconnaît ou croit reconnaître certains services rendus à la société': de là les décorations et autres distinctions, les dignités, les récompenses.

Pour nous en tenir ici au point de vue moral,

bornons-nous à reconnaître, avec les théologiens et les philosophes, que tous les actes humains ont essentiellement un caractère démérite ou de démérite. En effet, tout acte humain est imputable à celui qui l'accomplit et, d'autre part, il tourne à l'avantage ou au désavantage de quelque autre personne, ou tout au moins il l'honore ou la déshonore. Cela est évident pour les actes humains qui contribuent au bien-être, à la prospérité, à la paix de la famille ou de la société. Sans parler ici des actes marquants que les personnes en charge peuvent accomplir pour le bien ou le mal de la société ; sans parler non plus des actes humains accomplis par les chefs et les membres de famille qui contribuent directement au bonheur ou au malheur de leurs proches, il est une foule d'actes moins remarqués et efficaces. Les actes les plus insignifiants en apparence peuvent, à force d'être répétés ou en se liant à certains autres, provoquer des effets importants. D'ailleurs même les actes les plus intimes et qui paraissent avoir un caractère tout personnel, contribuent toujours de quelque manière au bien des familles et de la société ; car la perfection de tous résulte de la perfection de chacun. Bref dans le monde moral, de même que dans le monde physique, il n'est rien qui n'ait ses conséquences : une goutte d'eau dans l'Océan déplace toutes les autres; et la plus humble prière, l'effet moral le plus ignoré, ne sera pas frustré de son effet légitime et avantageux.

Mais, à un autre point de vue, le mérite et le démérite sont plus incontestables encore, si nous rapportons les actes humains non plus à la famille et à la société, mais à Dieu, que l'homme de bien honore et que le pécheur déshonore autant qu'il est en eux. Le premier coopère avec Dieu à l'œuvre de sa propre perfection et le second refuse de seconder les vues miséricordieuses de la Providence. De là un mérite et une dette qui sont incontestables dans l'ordre même purement naturel, et qui, dans un ordre supérieur, sont d'une plus haute importance. Ajoutons que Dieu, comme législateur et souverain suprême, doit rendre à chacun selon ses œuvres. Ainsi s'expliquent déjà la doctrine de l'Eglise et les vues de la foi sur la solidarité morale, la réversibilité des peines et des mérites, l'expiation, le sacrifice. Ainsi la religion se trouve partout au fond de toutes les questions et de tous les mystères, pour les agrandir et les éclairer.

Propriété. — La propriété est un droit naturel indispensable à l'individu et à la famille. Dans l'Encyclique Sur lu condition des ouvriers, Léon XIII établit cette vérité avec une grande force d'argumentation contre les socialistes. Mais il rejette en même temps le droit de propriété sans condition ni limite, tel que le paganisme l'a entendu et tel que le libéralisme économique a tenté de le rétablir. Dieu a donné la terre à l'humanité, et si, pour mille bonnes raisons, les hommes se la sont appropriée individuellement, il ne faut pas oublier que, dans les desseins de la Providence, elle doit nourrir toute créature humaine. Il faut distinguer ici « entre la juste possession des richesses et leur usage légitime ». Sans doute « la propriété privée est do droit naturel » ; mais « si l'on demande en quoi il faut faire consister l'usage des biens, l'Eglise répond sans hésitation : Sous ce rapport, l'homme ne doit pus tenir les choses extérieures pour princes, mais bien pour communes, de telle sorte qu'il en fusse part facilement aux autres dans leurs nécessites. » Le droit de propriété n'est donc pas un droit absolu d'user et d'abuser, en excluant toute charge, toute servitude au profit de la communauté, toute restriction que pourra exiger le bien public. Ainsi l'avaient compris les siècles de foi, où certains droits de pâturage, de glanage, etc., étaient assurés

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