LIVRE X : DE LA LOI
aux pauvres, et où les biens communaux, les biens des corporations et les biens d'Eglise étaient considérables, et protégés comme le patrimoine réservé aux classes les moins fortunées et les moins capables de se suffire. Sans rappeler expressément tous ces faits, Léon XIII les suppose connus. D'ailleurs, il ne manque pas de faire allusion à cette doctrine théologique d'après laquelle, dans l'extrême nécessité, tous les biens sont communs. Conclusion morale cruellement niée par les législations athées ou rationalistes.
Dans la même Encyclique, Léon XIII enseigne que les divers régimes de propriété dépendent non plus seulement du droit naturel, mais des institutions humaines ; qu'il importe que les lois favorisent l'esprit de propriété, le réveillent et le développent autant que possible dans les masses populaires; il insiste sur les avantages de la petite propriété. Bref, la question sociale est en grande partie la question même de la propriété, de son acquisition, de sa jouissance et de sa transmission. Le Code civil traite longuement des différentes manières d'acquérir la propriété (art 711 et suiv.). On distingue la pleine propriété et la nue propriété ; celle-ci est séparée de l'usufruit. Les propriétés littéraire, artistique et industrielle sont reconnues et déterminées par la loi : la durée des droits d'un auteur s'étend jusqu'à 50 ans après sa mort (v. l'Encyclique Rerum novarum, dans les Etudes sociales ; Ketteler, Discours à Mayence sur la propriété, publiés par Decurtins).
Propriétaire. — Le Code détermine certains privilèges en faveur du propriétaire sur les meubles de son fermier ou locataire, sur les fruits de la récolte de l'année, etc. (Code civil, art. 2012; Code de procèd., art. 819 et suiv.). Mais, à côté des droits du propriétaire, il y a les devoirs, qui sont surtout d'ordre moral et social. En allant jusqu'au bout de son droit légal, il commettrait souvent de graves injustices : summum jus, sumrna injuria. Il ne lui est jamais permis d'abuser de ses biens ni de l'influence qu'ils lui donnent. Depuis quelques années se sont tenues des assemblées de propriétaires et d'actionnaires chrétiens, qui veulent faire bénéficier les mœurs publiques de l'influence considérable que leur donne la fortune.
Expropriation. — On distingue l'expropriation forcée, que la loi autorise contre les débiteurs qui ne peuvent satisfaire à leurs obligations (Code civil, art. 2204 et suiv.), et l'expropriation pour cause d'utilité publique. La première exige des formalités (commandement de payer, saisie, etc.) plus ou moins longues et coûteuses (Code de procèd., art. 673 et suiv.), qui achèvent souvent d'écraser le débiteur. Les petits patrimoines devraient être soustraits à toute expropriation ; les frais qui grèvent les autres devraient être minimes ; il n'est pas permis non plus, en droit naturel, de vendre les biens d'un débiteur malheureux audessous du bas prix. Quant à l'expropriation pour cause d'utilité publique, elle est juste en principe ; elle est soumise à certaines formalités.
Indivision. — C'est l'état dans lequel une chose appartient à plusieurs personnes de façon que toutes soient propriétaires de chacune des parties de la chose. Elle a lieu à la suite de donations, successions, achats en commun. Le Code statue que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision: le partage peut toujours être provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires » . <m peut cependant convenir de suspendre le partage pendant 5 ans, et cette convention peut être renouvelée (art. 815 et suiv.). Il suffit donc de la mauvaise volonté d'un seul pour que les copropriétaires soient condamnés au partage ou à la licitation, qui tournent si souvent au détriment des faibles.
Mutation. — En droit, c'est la transmission des biens d'une personne à une autre par vente, donation, succession, etc. A chaque mutation, le Trésor perçoit un droit sur le nouveau propriétaire. Léger quand il s'agit de valeurs mobilières, de titres négociables \ à la Bourse, ce droit s'élève beaucoup quand il frappe les ventes d'immeubles et les successions entre collatéraux ou personnes non parentes. La déclaration doit être faite dans les six mois, pour la France, sous peine d'avoir à payer droit et demi-droit.
Possession. — C'est « la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom » (Code civil, art. 2228 et suiv.). Le plus souvent, la possession se confond avec le droit de propriété ; mais, en cas de contestation, il est bon que la possession ne soit ni vacante ni incertaine. La possession est juste ou vicieuse, de bonne ou de mauvaise foi. Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, et la loi respecte ses actes d'administration. C'est un principe qu'en fait de meubles possession vaut titre. Si l'objet a été acheté d'un marchand vendant choses semblables, etc., le véritable propriétaire de l'objet ne peut se le faire restituer qu'en remboursant au possesseur de bonne foi le prix d'acquisition et même, s'il y a lieu, les dépenses faites pour la conservation de la chose. L'interruption dans la possession est appelée trouble. On distingue le trouble de fait et le trouble de droit. Ce dernier, sans suspendre la possession de fait, empêche néanmoins la prescription. Dans certains cas, le bailleur doit indemniser le locataire ou fermier troublé dans sa jouissance (art. 1726). Occupation. — En droit, l'occupation est un acte par lequel on s'empare d'une chose dans le dessein de se l'approprier. L'occupation est un des moyens d'acquérir la propriété. Mais il est clair que toute occupation, pour être effective, exige un certain travail, une certaine appropriation de la chose aux besoins de l'homme. Il reste donc vrai que le travail est la source primitive unique de la richesse (v. Encycl. Rerum novarum). Le Code civil déclare qu'on acquiert par occupation les choses qui n'appartiennent à personne ou dont le maître est inconnu (gibier, poisson, trésors, épaves). D'après le droit des gens, toute nation qui prend possession d'une île déserte ou d'un pays vacant et y envoie des colons, en acquiert la propriété.
Saisine. — En droit, c'est le fait d'être mis en possession d'une chose. D'après l'art. 724 du Code civil, « les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, .droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession ». Le légataire universel est également saisi de plein droit, lorsqu'il n'y a pas d'héritier à réserve ; mais les autres légataires doivent demander la délivrance de leur legs (art. 1006 et suiv.).
Prescription. — Le Code civil la définit : « un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi » (art. 2219). On ne peut contester, en principe, la légitimité delà prescription, qui est si nécessaire à la sécurité de la propriété, et empêche (pie l'état des personnes et les bases mêmes de l'ordre établi soient sans cesse remis en question. Mais on peut se demander si certaines prescriptions légales ne fournissent pas trop souvent le moyen de violer impunément le droit naturel, qu'elles devraient déterminer et protéger. Les canonistes exigent cinq conditions pour que la prescription soit légitime : 1" la matière prescriptible, 2" la possession, 3° le titre, 4" la bonne foi, 5" le temps marqué par la loi. Au sujet de la lre condition, nous remarquerons qu'on ne saurait prescrire contre