PARTIE LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE
le droit naturel. H y a des choses essentiellement imprescriptibles : par exemple la puissance paternelle, l'indépendance réciproque des deux pouvoirs, temporel et spirituel. On ne peut prescrire que les choses qui sont dans le commerce ; ce principe est reconnu par le Code civil (art. 2226) : « On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce ». En principe donc, les églises, les cimetières, les places publiques, etc. ne peuvent s'acquérir par prescription. Au sujet de la 2e condition, nous remarquerons que la possession requise pour la prescription doit être continue, ininterrompue, paisible, non clandestine, mais publique, non équivoque, non précaire, mais exercée à titre de propriétaire. Au sujet de la 3e, on doit distinguer les divers titres de possession : le titre vrai, le titre putatif, le juste titre, le titre nul et le titre vicieux. Le titre nul ne peut servir de base à la prescription, mais il ne l'empêche pas. Le titre vicieux l'empêche : par exemple le titre de fermier empêche le fermier de devenir propriétaire par prescription. Au sujet de la 4e condition, la bonne foi, elle peut exister de plusieurs manières, plus ou moins parfaites : on peut croire qu'on est le propriétaire d'une chose, ou bien seulement qu'on peut la retenir sans être coupable ; on peut ignorer la dette dont la prescription délivre ou ne pas l'ignorer, sans être pour cela de mauvaise foi. De là des controverses entre canonistes. Le droit canon exige la bonne foi dans toutes les prescriptions, et pendant tout le temps de leur durée. Il doit être suivi de préférence à toute loi qui autoriserait la prescription de mauvaise foi. Enfin, quant à la 5e prescription, celle du temps, le Code viril déclare : « La prescription se compte par jour et non par heure. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Toutes les actions que l'on pourrait exercer pour revendiquer un immeuble, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » (art. 2260 et suiv.), etc. S'il y a juste titre et bonne foi, le Code civil exige seulement 10 ou 20 ans.
Outre la prescription à l'effet d'acquérir ou acquisitive, à laquelle se rapporte ce qui précède, il y a la prescription libératoire. Le Code civil n'exige pas la bonne foi, et cette prescription s'opère par 30 ans, souvent par bien moins encore : par 5 ans, en matière de lettres de change, arrérages de rentes, loyers, etc. ; par un an, pour les honoraires des médecins et pharmaciens, les factures des marchands, les gages des domestiques ; par six mois, pour le salaire des professeurs, hôteliers, ouvriers. Mais alors on peut déférer le serment au débiteur pour lui faire jurer qu'il a payé. Il est évident que la loi civile ne peut et souvent même n'entend pas délier les consciences.
La prescription est donnée aussi en matière criminelle Elle consiste dans le droit accordé par la loi à l'auteur d'un fait délictueux de ne pas être poursuivi, et, s'il a été condamné, de ne pas subir sa peine après un certain laps de temps écoulé. Il y a donc la prescription du droit d'action et la prescription de la peine. S'il s'agit de crimes, les peines se prescrivent par 20 ans ; s'il s'agit de délits, par 5 ans; s'il s'agit de contravention, par 2 ans. L'action publique se prescrit par 10 ans dans le premier cas ; par 3 ans dans le second ; par un an en matière de contraventions de police. La prescription est interrompue par les actes d'instruction et de poursuite.
Aliénation. — On distingue l'aliénation à titre gratuit (donation, legs) et l'aliénation à titre onéreux (vente, échange). La loi française ne permet pas l'aliénation : aux mineurs et aux interdits, si ce n'est par le moyen de leurs tuteurs dûment
autorisés ; aux femmes mariées, sans autorisation de leur mari ou de la justice ; aux propriétaires de biens grevés de substitution ; aux corps et communautés ayant une existence légale (hôpitaux, chapitres). Chez les anciens Romains, la loi consacrait l'inaliénabilité absolue des choses sacrées. De bonne heure, les canons défendirent l'aliénation des biens de l'Eglise, considérés comme le patrimoine des pauvres et le bien même de Dieu. Ces défenses furent confirmées par les empereurs. Cependant il y a de justes causes d'aliénation : la nécessité, l'utilité, l'incommodité et la piété. Il appartient à l'autorité d'en juger, et les aliénations môme les plus légitimes sont soumises à certaines formalités.
Dévolution. — C'est une sorte de transmission, particulièrementen matière successorale. Ainsi , à défaut de parents dans la ligne paternelle ou maternelle, il se fait dévolution de cette ligne à l'autre. En matière de bénéfices ecclésiastiques, la dévolution était le droit de conférer un bénéfice qui passait au supérieur immédiat de degré en degré, lorsque le collateur ordinaire négligeait de le conférer. Il en était de même, si la collation était faite à un incapable ou à un indigne.
Substitution. — La loi romaine et l'ancienne loi française permettaient les substitutions (v. /idvicommis). Elles sont interdites généralement par l'art. 896 du Code civil : « Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre à un tiers sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué ou du légataire. » Cependant certaines substitutions sont permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et sœurs (art. 1048 et suiv.). 11 ne faut pas confondre avec la substitution prohibée, la substitution vulgaire, qui consiste en ce qu'un tiers est appelé à recueillir le don, l'héritage ou le legs, dans le cas où le légataire ne le recueillerait pas.
Restitution. — L'obligation naturelle de restituer s'étend bien au delà des cas dont s'occupe la loi civile. En droit naturel, la restitution est tout acte de justice par lequel on rend à autrui le bien qu'on lui a pris ou par lequel on répare un injuste dommage. La pénitence serait inutile sans la restitution ou la volonté sincère de restituer. Sont obligés à la restitution tous ceux qui ont coopéré au larcin ou au dommage. Même les usuriers de bonne foi sont obligés à restituer les intérêts usuraires qu'ils ont perçus, à moins qu'ils ne les aient dépensés de bonne foi. L'obligation de restituer ne reste pas attachée à la personne seulement, mais elle suit le bien injustement acquis et passe ainsi aux enfants et aux autres héritiers. On peut différer la restitution, si elle est très onéreuse à un moment donné et que le créancier puisse attendre; mais de graves inconvénients, tels que l'appauvrissement, etc., ne sauraient en dispenser. Si l'on ne peut retrouver les légitimes possesseurs, on doit rendre aux pauvres. Ces préceptes et autres semblables sont trop méconnus de nos jours, où l'on tend à substituer une justice légale, pharisaïque, au droit naturel.
Cession de biens. — Le Code viril la définit : « l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes. La cession de biens est volontaire ou judiciaire. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de