‹ Dictionnaire universel de la pensée (volume 2)Chapitre 363 sur 686 · LIVRE X : DE LA LOI · texte numérisé non relu

LIVRE X : DE LA LOI

tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire... » (art. 1205 et suiv.). Les banqueroutiers frauduleux, les condamnés pourvoi ou escroquerie, les débiteurs commerçants sont exclus du bénéfice de cession ; et aussi les comptables, les tuteurs, les administrateurs ou dépositaires et les étrangers.

Jouissance. — C'est l'un des attributs de la propriété. Elle consiste à percevoir les revenus, à recueillir les fruits. La jouissance et la propriété sont souvent établies sur des têtes différentes, par exemple dans le cas d'usufruit. En matière de finance, on appelle action de jouissance celle dont le capital a été remboursé par voie de tirage au sort, mais qui continue à donner droit néanmoins à la perception d'un dividende jusqu'à l'époque marquée par les statuts.

• Usage. — En jurisprudence, c'est «. le droit de prendre sur les fruits d'autrui ce que l'on peut consommer pour ses besoins, ou ce qui est accordé par le titre constitutif ». Il n'y a pas d'usage établi parla loi, comme il y a un usufruit. Tout usage est donc établi sur un titre. Si celui-ci ne s'explique pas sur l'étendue de l'usage, l'usager peut exiger sur les produits du fonds ce qu'il lui faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Au delà, ce ne serait plus l'usage, mais Y usufruit.

Usufruit. — C'est le droit de jouir d'une chose dont une autre personne a la propriété, mais à la charge d'en conserver la substance. L'usufruit est conventionnel ou légal. L'usufruit légal est accordé par la loi aux pères et mères sur les biens de leurs enfants mineurs, au mari sur les biens de la communauté et sur la dot de sa femme. L'usufruit conventionnel est établi par testament, donation, etc. L'usufruitier doit acquitter les charges annuelles de la propriété dont il jouit : impôts, pensions alimentaires, etc. Il ne peut réclamer do dédommagements pour améliorations ou embellissements.

Devoir. — Le devoir répond au droit (v. plus haut) et nous les trouvons ici de nouveau l'un et l'autre, car ils ne se séparent pas. Le devoir est comme le droit d'autrui. Le mot de devoir, en grec Sèm, est traduit en latin par le mot officium ; mais on remarquera que la notion exprimée par le mot latin est plutôt celle à' office, de charge, que celle de devoir proprement dit. Le devoir réveille une idée plus haute, celle de subordination à la loi morale et au bien. Le devoir est négatif ou positif : négatif, comme celui de ne nuire à personne ; positif, comme celui d'obéir à l'autorité. Il est dit encore positif, à un autre point de vue, s'il est fondé sur une loi positive ; il est dit naturel, s'il est fondé sur la loi naturelle. Il est juridique et légal ou simplement moral : légal, s'il est dû en vertu d'une loi et par conséquent par justice proprement dite ; moral, s'il découle d'une autre vertu. Cette dernière division rentre assez bien dans celle du devoir en strict et large. Le débiteur a le devoir strict, juridique, légal, de payer ses dettes ; le riche a le devoir moral, large, de faire l'aumône aux pauvres. Il est facile de voir que le devoir large peut obliger sous peine de faute très grave.

Maintenant s'il faut indiquer le fondement du devoir, nous dirons que le devoir et le droit ne s'expliquent pas suffisamment l'un l'autre, mais qu'ils sont fondés en définitive sur la loi morale et naturelle. Celle-ci est promulguée par la raison dans la conscience, où elle n'est qu'un écho de la voix même de Dieu. L'homme n'est donc pas son propre législateur ; il ne crée pas ses devoirs, du moins les devoirs primitifs et naturels : il lui appartient seulement de se soumettre librement. L'autonomie de la raison et de la volonté, telle qu'elle est expliquée par Kant est donc une erreur. C'est la loi qui explique les droits des uns et les devoirs des autres ;

elle embrasse également les deux termes du rapport, elle les pose simultanément, les éclaire elle-même tous les deux, en même temps qu'elle leur permet de s'éclairer l'un l'autre.

Les devoirs se distinguent et se multiplient ensuite selon les relations des personnes. Il y a les devoirs envers Dieu (religion, culte) ; les devoirs envers soi-même et les devoirs envers le prochain (v. livre IV, vertu de justice). Tous ces devoirs sont résumés dans le Décalogue.

Dette. — A considérer l'objet de la dette, son effet, son fondement, sa cause, etc., elle est dite mobilière ou immobilière, personnelle (donnant action contre la personne du débiteur) ou réelle, chirographaire, etc. Elle est dite privilégiée, si elle doit être payée avant toute autre ; hypothécaire, si elle est garantie par des immeubles hypothéqués ; liquide, si elle est parfaitement déterminée; commerciale ou civile, selon qu'elle se rapporte ou non à un fait de commerce. On appelle dette de jeu, celle qui est contractée au jeu (v. pari) : elle ne donne lieu à une action judiciaire que dans certains cas. On appelle dette d'honneur, celle qui n'a pour garantie que l'honneur du débiteur : elle ne donne lieu à aucune action en justice ; mais le créancier peut déférer le serment dêcisoire. Enfin on distingue encore la dette passive et la dette ad ire. Celle-ci n'est autre chose que la créance.

Créance. — Comme la dette, elle est dite chirographaire, si elle résulte d'un acte sous seing privé ; hypothécaire, si elle est garantie par une hypothèque ; privilégiée, si elle est investie par la loi d'un droit de préférence sur les autres créances (art. 2095 et suiv.). La loi détermine Mordre à garder entre les différentes créances hypothécaires ou privilégiées qui doivent être payées sur le prix provenant de la vente des biens immobiliers d'un débiteur commun.

Banqueroute. — Elle ne se confond pas avec la faillite. Lorsqu'un comrnereant cesse ses payements, il est déclaré en faillite ; si l'état mauvais de ses affaires provient non seulement des chances malheureuses du commerce, mais d'une coupable négligence ou d'une fraude calculée, il fait banqueroute. Celle-ci est simple ou frauduleuse. La banqueroute simple est un délit : elle est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. La banquequeroute frauduleuse est un crime puni des travaux forcés (Code pénal, art. 402). Après sa peine, le banqueroutier simple peut être admis à réhabilitation.

Obligation. — Les obligations sont légales ou conventionnelles. Celles-ci naissent d'un contrat. Celles-là résultent de l'autorité seule de la loi : ainsi les engagements involontaires entre propriétaires voisins. Le Code civil règle tout ce qui regarde les obligations conventionnelles dans les art. 1 101-1309. L'obligation est pure et simple ou conditionnelle. La condition peut être suspensive, et alors l'obligation n'est pas encore formée. On appelle obligations réelles, celles qui n'engagent pas seulement les personnes qui les ont contractées, mais dont les effets s'étendent à leurs héritiers et successeurs. L'obligation est dite solidaire, lorsqu'il y a solidarité soit entre les créanciers, soit entre les débiteurs. — Les philosophes disputent sur l'origine du sentiment d'obligation en face des préceptes de la conscience : ils s'accorderaient facilement, s'ils convenaient de la nature même de la loi morale et de l'origine des droits et des devoirs.

Servitude. — « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire... Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par In, loi, ou des conventions entre les propriétaires » {Code a ri/, art. 637 et suiv.). On distingue aussi les servitudes per-

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