PARTIE LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE
tonnelles et les servitudes réelles. Les premières (droits d'usufruit, d'usage et d'habitation) ne passent pas aux héritiers. Les secondes, appelées aussi services fonciers, comprennent toutes les charges imposées sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un autre, indépendamment des personnes : par exemple, le libre écoulement des eaux, le libre passage, et même l'entretien d'un chemin.
Responsabilité. — On distingue la responsabilité morale et la responsabilité civile. La première est celle qui découle de la nature même de l'acte humain. Cet acte procède de la liberté de l'homme, et il est par conséquent imputable, avec toutes ses conséquences, dans la mesure où celles-ci étaient prévues. La responsabilité suppose donc une causalité vraie, une connaissance et une volonté : elle est supprimée ou atténuée par la folie, la passion, l'ignorance, etc. On est aussi responsable des actes d'autrui dans la mesure où l'on doit et où l'on peut les empêcher. Quant à la responsabilité civile, elle est à divers égards plus et moins étendue que la première. La loi, en effet, ne peut sanctionner toutes les responsabilités morales, et, d'autre part, elle doit imposer certaines responsabilités d'une manière absolue (Code civil, art. 1382etsuiv.). Solidarité. — Elle peut exister entre les créanciers et entre les débiteurs (Code civil, art. 1 197 et suiv.). En vertu de la solidarité, le payement fait à l'un des créanciers libère le débiteur envers les autres, et le payement fait par l'un des débiteurs libère les autres envers le créancier. Les créanciers et les débiteurs en commun ont d'ailleurs recoins les uns sur les autres. La solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas, mais doit être expressément stipulée ou marquée parla loi.
Impôts — Il serait superflu de montrer la nécessité et, en principe, la légitimité de l'mpôt. Il doit être soumis à des règles générales de justice, dont voici les principales : L'impôt doit être en proportion des ressources des contribuables et en vue de dépenses vraiment utiles ; il ne devrait jamais frapper ce qui est strictement nécessaire à la vie des contribuables. Il doit être parfaitement déterminé d'avance dans tous les détails, afin qu'il n'y ait plus de place possible, pour ainsi dire, à l'arbitraire. — Il doit être modéré de façon à ne pas décourager le travail et l'esprit d'économie. — La perception doit être facile, n'exiger aucune investigation odieuse, et entraîner le moins de frais possible. Les impôts sont directs ou indirects. Les premiers portent sur les biens ouïes personnes; les seconds, sur les transactions, les objets de consommation, etc. : ils ne frappent les personnes qu'à l'occasion d'actes isolés. Les premiers comprennent : l'impôt foncier, qui porte sur les propriétés bâties ou non bâties et qui est établi d'après le cadastre; l'impôt personnel et mobilier; l'impôt îles portes et fenêtres ; Y impôt des patentes, etc. A ces charges viennent s'ajouter les centimes additionnels, votés par la Chambre, ou par le conseil général du département, ou par la commune. La question des impôts est importante et compliquée ; elle intéresse au premier chef les moralistes et les économistes. Quels sont les impôts les plus justes? Comment les répartir? Que faut-il penser de l'impôt progressif, en principe et en pratique ? Il est clair que l'impôt est progressif dans certains cas, mais à rebours, contre les moins fortunés, par exemple en matière d'impôts indirects. Les physiocrates proposaient un impôt unique, qui aurait porté sur le revenu. D'autres voudraient que cet impôt unique portât sur le revenu total. Actuellement, en France, les impôts sont lourds et nombreux, assez mal répartis; ils frappent à peu près toutes les valeurs (V. les Traités d'économie politique chrétienne : P. Antoine, Cours d'économie sociale).
Contributions. — On donne particulièrement ce nom aux impôts indirects, qui ont remplacé les droits réunis. Tels sont les droits d'enregistrement, de timbre, de douanes, d'octroi ; l'impôt sur la vente des tabacs et de la poudre, la fabrication des cartes à jouer; l'impôt sur le sel. Les droits d'octroi sont perçus au profit des villes ; ils ont été vivement critiqués et des efforts ont été tentés pour amener leur allégement et leur suppression.
Droits. — On donne particulièrement ce nom aux taxes, redevances perçues aux frontières ou à l'entrée des villes (douanes et octrois), à celles qui sont perçues sur les mutations de propriété (enregistrement), sur la vente du tabac et sur la fabrication du sel. Ces contributions prirent le nom de droits réunis, à l'époque du Consulat et de l'Empire, <pii les comprit dans une même administration. Elles étaient fort impopulaires, et la Restauration en promit l'abolition. Mais aucun gouverne,nient n'a jamais pu s'en priver, et l'on s'est borné à supprimer le nom.
Redevance. — Les redevances féodales s'acquittaient en argent, ou en nature (denrées), ou en services (corvées). Elles étaient dues pour la concession d'un fonds concédé à cette condition. On appelle aujourd'hui (axe des redevances certains revenus que les villes tirent de la location de kiosques, de l'autorisation donnée aux étalagistes, bouquinistes, limonadiers, d'étaler leur marchandise ou de servir leurs clients en dehors de leurs établissements, etc.
Patente. — La contribution des patentes fut établie à la suite de la suppression des maîtrises et des jurandes, en 1791. Supprimée deux ans après, elle fut bientôt rétablie pour ne plus disparaître. La patente est personnelle. Elle peut être augmentée de centimes additionnels en faveur des chambres et bourses de commerce. Elle comprend un droit fixe, réglé d'après la nature de l'industrie et la population du lieu où elle est exercée, et un droit proportionnel, qui varie selon le loyer. Sont exempts de la patente : les fonctionnaires, les professeurs, les artistes, les journalistes, les laboureurs, les ouvriers en chambre, les gens à gages, les commis.
Prestation. — La prestation en nature était une redevance d'un usage fréquent au moyen âge. On l'emploie aujourd'hui encore dans les baux à ferme. La prestation en nature ou en argent peut être exigée pour la réparation des chemins vicinaux, etc. en vertu de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1836 : « Tout habitant, chef de famille ou d'établissement porté au rôle des contributions directes peut être appelé à fournir, chaque année, une prestation de trois jours, pour sa personne et pour chaque individu mâle, valide, âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, membre ou serviteur de la famille, et résidant dans la commune. La prestation pourra être acquittée en nature ou en argent, au gré du contribuable ».
Octroi. — Le roi octroyait aux villes dont les revenus étaient insuffisants le droit de lever certains impôts : de là le nom même d'octroi appliqué aux droits perçus à l'entrée des villes sur les boissons et liquides, comestibles, combustibles, fourrages et matériaux. L'octroi frappe ordinairement ces objets de consommation locale, et d'autant plus lourdement que les villes sont plus populeuses. Abolis en 1791, les octrois furent rétablis sept ans plus tard; et il ne paraît pas que les justes efforts tentés pour les supprimer aujourd'hui soient près de réussir. Il y a diverses manières de percevoir ces droits : la régie simple, la régie intéressée, le bail à ferme et l'abonnement avec l'administration des contributions.
Douane. — On retrouve les douanes parmi les impôts les plus anciens. Mais c'est au XVIIe siècle