LIVRE X : DE LA LOI
que le pouvoir y eut recours dans l'intention de protéger l'industrie nationale. De là le système protecteur, qui fut appliqué plus ou moins jusqu'au traité de commerce passé par Napoléon ave l'Angleterre, en 1860. Cette victoire des libre-échangistes a été suivie d'une défaite en 1891, où les protectionnistes ont fait voter par les Chambres un tarif des douanes protecteur.
Dîme. — L'institution des dîmes, qui passa ensuite dans l'Eglise, est très ancienne, comme on le voit par l'histoire sainte. La loi de Moïse prescrivait d'offrir à Dieu et d'appliquer à l'entretien des lévites la dixième partie des fruits de la terre. S. Augustin exhortait les fidèles à payer librement la dîme, à l'imitation d'Abraham, qui la payait avant la loi. On retrouve le même usage chez les païens : souvent par exemple ils offraient aux dieux le dixième des dépouilles prises sur l'enneini.-Sous l'ancien régime, on distinguait les dîmes réelles, qui se prélevaient sur les fruits de la terre, les dîmes personnelles et les dîmes mixtes. Elles étaient ordinaires ou extraordinaires. Les dîmes disparurent de France à la Révolution. Elles existent encore en Angleterre, où elles constituent le revenu du clergé anglican.
Décime. — Les décimes étaient des impôts extraordinaires que les rois levaient sur les fruits et revenus de leurs sujets, tant ecclésiastiques que laïques. On désigna ensuite, sous ce nom, les subventions annuelles ou extraordinaires que le clergé pavait au roi. Il y eut aussi des décimes papales. Les décimes royales devinrent annuelles ou à peu près, à partir de François I. Pour protester contre la contrainte et réserver ses droits, le clergé payait ces impôts sous le nom de dons gratuits et chari— ((itifs.
Taille. — C'était un impôt, temporaire à l'origine, levé par le roi ou par les seigneurs sur leurs sujets roturiers, pour tenir lieu du service militaire. On distinguait les tailles personnelles et les tailles réelles. Celles-ci suivaient les biens roturiers, même entre les mains des nobles et des ecclésiastiques.
Gabelle. — Ce nom, qui s'appliquait d'abord à toute sorte d'impôt indirect (gabelles de vin, de drap, etc.), fut appliqué ensuite uniquement à l'impôt snr le sel. Le monopole du sel au profit du fisc fut établi en 1340. On distinguait les pays de grande gabelle et ceux de petite gabelle. Les premiers achetaient le sel beaucoup plus cher; tous devaient acheter une quantité déterminée. Les provinces rèdimèes ou pays de franc salé étaient exemptes ou à peu près de la gabelle, qui devint facilement l'impôt le plus odieux et le plus vexatoire. Sa perception exigeait un grand nombre de fonctionnaires, dont le nom (gabelou) fut longtemps détesté.
Corvée. — Cette redevance féodale était due au seigneur par les paysans ou les tenanciers ; on les fournissait soit en journées de travail personnel, soit en journées de chevaux, de bœufs, etc. Un reste de cet impôt se retrouve dans les prestations en nature. On distinguait les corvées réelles, dues par les propriétaires des biens-fonds, et les corvées personnelles, dues par les non-propriétaires domiciliés dans la seigneurie. La corvée existait en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, etc. comme en France. Plusieurs fois les rois cherchèrent à limiter les corvées ; mais leurs sujets ne restèrent que trop souvent taillables et corvéables éi merci.
Peine. — I. La pénalité. — IL La peine de mort. — III. Caractères que doivent avoir les peines. — IV. La confiscation. — V. Espèces de peines.
I. Toute loi exige une sanction, c'est-à-dire une peine tout au moins, si ce n'est une peine et une
récompense. Le droit de légiférer emporte donc le droit de punir. Cette question de la pénalité est des plus importantes en morale et en droit, où l'on s'est demandé quel est le fondement et quelle est l'étendue du droit de punir; si ce droit s'étend jusqu'à la peine de mort ; quel caractère doit avoir la pénalité, celui de justice ou de simple défense sociale. La réponse est relativement facile aux philosophes chrétiens. Ils savent, en effet, que le pouvoir civil s'exerce en définitive au nom de Dieu : il n'est pas précisément l'exercice du droit d'une majorité de citoyens; il est bien plutôt l'exercice d'une justice sociale, qui est supérieure à la société. C'est pourquoi la loi pénale s'impose aux citoyens non pas seulement comme une menace, comme une défense de l'ordre menacé, mais comme un principe de justice, comme une expiation et une réparation nécessaires. C'est ce caractère de la loi pénale qui la rend sainte et respectable même aux malfaiteurs ; et si le châtiment leur ouvre les yeux, s'il les rend à l'amour du bien et les purifie par le repentir, ils peuvent sans faiblesse s'incliner devant la loi pénale, ils ne seront pas des vaincus de la société, mais des régénérés et des sauvés. Cette théorie aussi consolante qu'élevée est fondée sur celle de l'origine du pouvoir : ces deux théories se confirment et s'expliquent l'une l'autre. Si l'on admet que tout pouvoir (v. ce mot) vient de Dieu, la loi pénale a nécessairement ce caractère de haute justice et d'expiation.
II. La peine de mort. — Ceci nous permet déjà de conclure que la loi pénale peut aller jusqu'à décerner la peine de mort. Plusieurs ont pensé que cette peine était incompatible avec la douceur de nos mœurs et le degré de civilisation auquel nous sommes parvenus. Plusieurs même ont nié que le pouvoir civil eût ce droit de vie et de mort. Nous nous séparons des uns et des autres. D'abord, le droit de décerner la peine capitale est incontestable. Sans doute l'homme n'a que le droit de défense à l'égard de son semblable, et si la société n'avait qu'un pouvoir composé des droits individuels, on ne conçoit guère comment elle pourrait infliger la peine de mort. Mais nous avons vu que le pouvoir civil est plus grand que ceux qui en sont les dépositaires : c'est le pouvoir non seulement de défendre la société, mais encore de l'administrer, de punir les actes criminels qui offensent la justice sociale et compromettent directement la paix publique. Or il est des crimes qui méritent la répression la plus sévère, une expiation sanglante, une réparation suprême ; tels sont les parricides et même les simples homicides que rien n'excuse et qui sont parfaitement délibérés. En supposant même (ce que nous n'admettons pas) [que la société n'eût que le droit de se défendre, sa sévérité pourrait aller jusque-là, car il n'y a que cette peine qui puisse effrayer suffisamment les malfaiteurs et protéger contre leurs attentats la vie des innocents. Nous répondons par là même à ceux qui, sans nier en principe le droit de décerner la peine de mort, prétendent qu'elle doit sortir de nos usages et laisser la place à d'autres. Les essais d'abolition de la peine de mort qui ont été faits dans plusieurs Etats n'ont pas tourné à l'avantage du bien public, et le crime a montré plus d'audace que jamais. On conviendra que les supplices dont on a pu acecompagner autrefois la peine capitale répugnent à notre état de civilisation, et il n'est point nécessaire d'y recourir pour effrayer les malfaiteurs ; mais la crainte de la peine de mort demeure salutaire, et cette peine elle-même est un acte de justice et non de cruauté. Elle est un juste châtiment et en même temps une expiation suprême, que le criminel repentant acceptera avec soumission et même avec reconnaissance. Et les exemples ne sont pas rares de ceux qui, ayant égalé leur repentir à leurs for-