PARTIE LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE
faits, se sont courbés devant la justice humaine pour mieux satisfaire à la justice de Dieu.
III. Caractères que doivent avoir les peines. — Nous touchons ici aux caractères que doivent avoir les lois pénales ou plutôt les peines ellesmêmes. Elles doivent 1° être une réparation du mal commis. Il ne suffit pas que le coupable renonce à ses mauvais desseins et à ses mauvaises actions : il faut encore qu'il répare autant qu'il est en lui tout le mal dont il est l'auteur et qui est la conséquence de sa faute. Il est dans l'ordre que celui qui a trahi le bien subisse le mal, et qu'après avoir agi contre la justice il supporte le contrecoup, pour ainsi dire, de ses propres attaques. On ne serait pas fondé à soutenir qu'il faut laisser à la nature le soin de punir les hommes par où ils ont péché ; car s'il y a des lois naturelles auxquelles ces sanctions suffisent, il y a aussi des lois positives et très justes auxquelles il faut des sanctions également positives et proportionnées, qui, au lieu d'aggraver ou de déplacer les sanctions naturelles, les déterminent et même les allègent. C'est ainsi que le criminel qui échappe toute sa vie à la justice humaine, ne tombera que mieux, et pour son malheur, sous la justice naturelle que Diju exercera contre lui, en ce monde ou dans l'autre. — En second lieu, les peines doivent être médicinales. C'est-à-dire que l'autorité civile, en frappant les coupables, doit se proposer non seulement de défendre la société, ou même d'appliquer la justice et de proportionner la répression au crime, mais encore d'amender le coupable autant qu'il est possible. Car le pouvoir doit être paternel et à l'image du pouvoir divin dont il émane. Il faut donc que les peines n'aient pas un caractère de cruauté, mais plutôt de justice et, autant que possible, de correction. Il faut que ces peines, au lieu d'engager plus avant le coupable dans l'habitude du crime et du désordre, contribuent au contraire à le moraliser, à le faire rentrer en lui-même, à le détacher de sa vie licencieuse et à le tourner vers le bien. On voit combien le pouvoir civil a manqué souvent à ce devoir essentiel : les prisons sont devenues trop souvent, hélas ! des écoles de paresse, de débauche et de tous les vices. Le coupable, une fois frappé et déshonoré, n'a plus trouvé des mains secourablcs pour le relever et l'aider à se réhabiliter. De là cette plaie du récidivisme, à laquelle on a essayé de remédier. C'est ici que la religion si douce et si effi :ace, secondée par un pouvoir énergique, pourrait opérer des merveilles de transformation morale et guérir la société de ses plaies les plus envenimées et les plus douloureuses. — En 3e lieu, s'il y a lieu, les peines doivent être exemplaires; c'est-à-dire que le législateur et le juge doivent se proposer non seulement la défense de la société et l'amendement du coupable, mais encore l'instruction de tous. Il faut que le peuple soit confirmé dans l'amour de la justice et attaché de plus en plus à ses devoirs en voyant qu'une juste peine accompagne toujours la désobéissance aux lois. Ces peines seront donc proportionnées à la gravité des délits, des fautes, des crimes ; elles seront choisies selon les mœurs du temps et les circonstances. Autrefois, la justice humaine ne reculait pas devant les supplices ; aujourd'hui encore, dans plusieurs Etats des plus civilisés, on inflige certaines peines corporelles, telles que le fouet, le bâton. En France elles sont proscrites, sans en excepter les plus légères, non seulement de l'armée, mais encore des écoles. Cette proscription nous honore en quelque manière, car elle suppose de sa nature un degré plus élevé de moralité. Mais la peine ne saurait perdre cependant un de ses caractères essentiels, sans manquer d'efficacité. Elle devra donc être sensible à celui qu'elle frappe et faire saigner, sinon sa chair, du moins son amourpropre et ses autres passions ; l'amende, plus ou
moins forte et proportionnée même à la fortune du coupable, la prison, le travail forcé, un régime austère : voilà certes des peines qui, sagement ménagées, peuvent avertir le coupable, le torcer à rentrer en lui-même et le ramener au bien.
IV. La confiscation. — Une peine qui serait très opportune aujourd'hui, en ce temps de convoitises, où les fortunes s'acquièrent comme par enchantetement et par les voies souvent les plus injustes, serait l'amende proportionnée à la fortune ou même la confiscation intégrale des biens (hormis un minimum de patrimoine). Aucune autre peine ne peut réprimer parfaitement, sans excès comme sans insuffisance, certains crimes qui outragent la probité publique et réduisent nombre de familles laborieuses à la misère la plus imméritée. Ces crimes sont les concussions, le gaspillage des deniers" publics, des spéculations malhonnêtes, des monopoles prohibés par la loi. On ne peut guère, en effet, frapper ces crimes de la peine de mort, bien qu'ils jettent la perturbation dans le monde économique et réduisent à la dernière extrémité, parfois même au désespoir et au suicide, une foule de victimes ; la prison perpétuelle peut paraître encore excessive, tout en étant par ailleurs insuffisante ; d'autre part, il serait ridicule de les frapper d'une amende sans proportion avec les sommes acquises ou détournées injustement : reste donc la peine de la confiscation, qui leur répond parfaitement comme étant de même ordre et dont pourrait bénéficier la société. On ne peut refuser au pouvoir public le droit de l'infliger. Puisque ce pouvoir a le droit de priver le criminel de la liberté et même de la vie, à plus forte raison peut-il le priver d'une partie de ses biens ou même de leur totalité. Cette peine a encore sur toutes les autres un avantage exceptionnel : c'est que, dans le cas où elle aurait été infligée à tort, elle pourrait, par la suite, être suspendue et compensée.
V. Espèces de peines. — En droit, on distingue les peines surtout à deux points de vue. 1° Au point de vue de l'acte coupable qui les motive, les peines sont dites criminelles ou correctionnelles (délit), ou de simple police. Les peines criminelles sont afftictives et infamantes (mort , travaux forcés, déportation, détention, réclusion) ou infamantes seulement (bannissement, dégradation civique). 2° Au point de vue de la manière dont elles frappent le coupable, les peines sont dites corporelles, pécuniaires, morales. — Le Code pénal a pour objet la détermination des peines selon les divers crimes, délits, contraventions. Il a été plusieurs fois remanié. Plusieurs peines ont été abolies : ainsi la peine des fers, convertie en celle des galères, qui est devenue celle des travaux forcés ; la mort civile, abolie en 1854, par laquelle le condamné perdait la propriété de tous ses biens, sa succession étant ouverte au profit de ses héritiers ; la peine de la marque, abolie en 1832, qui consistait en une empreinte faite avec un fer chaud sur l'épaule du condamné. La marque fut d'abord des fleurs de lis. Plus tard on marqua les voleurs d'un V ; les galériens, des lettres GAL ; les condamnés aux travaux forcés àjtemps ou à perpétuité, d'un T ou de TP ; les faussaires, d'un F. (V. Proal, le Crime et la peine, 1892, et autres ouvrages de philosophie du droit pénal).
Système pénitentiaire. — On a donné ce nom à divers modes d'emprisonnement qui ont pour but la réformation des prisonniers, trop souvent rendus plus mauvais par les conditions déplorables dans lesquelles ils subissent leur peine. Deux systèmes principaux sont en présence : l'emprisonnement solitaire ou le régime cellulaire et le travail en commun, mais en silence, pendant le jour, et l'isolement pendant la nuit. On ne peut rien prononcer d'absolu en ces matières ; mais il faut tenir compte