‹ Dictionnaire universel de la pensée (volume 2)Chapitre 367 sur 686 · LIVRE X : DE LA LOI · texte numérisé non relu

LIVRE X : DE LA LOI

des crimes, de l'âge du coupable et de ses dispositions, etc. Ce n'est qu'avec le concours de la religion que les prisons et les pénitenciers pourront devenir des maisons d'expiation et de relèvement moral.

Blâme, avertissement, etc. — Avant la Révolution, le blâme était une peine infamante, qui rendait incapable d'exercer aucune charge publique. Il consistait en une réprimande infligée solennellement au coupable par le président de la cour du parlement. On donne aujourd'hui le nom de blâme à certaines peines disciplinaires, ordinairement légères, infligées par certaines compagnies. U avertissement est moins grave encore. La rc-

{wimandc frappe également des manquements égers.

Talion. — On trouve la peine du talion dans les plus anciennes législations. On connaît ce mot de la loi mosaïque : « Œil pour œil, dent pour dent », dont il ne faudrait pas cependant exagérer la portée. Le talion est inscrit dans la loi des XII Tables, de même que dans les anciennes législations grecques. Mahomet l'a introduit dans le Coran, et les musulmans l'appliquent encore.

Amende. — Cette peine serait très efficace dans bien des cas, si elle était judicieusement appliquée. Malheureusement la loi frappe les coupables en considérant leur faute et nullement leurs ressources pécuniaires, alors cependant que la peine est toute relative à celles-ci. Elle se comporte comme s'il s'agissait de restitution ou de dommages-intérêts, alors que l'amende est tout autre chose. Grave et même écrasante pour des coupables peu fortunés et chargés quelquefois de famille, l'amende sera insignifiante pour un coupable riche, poursuivi peutêtre pour des actes qui ont accru considérablement sa fortune, dont cette amende ne fait que distraire une parcelle dérisoire. L'amende devrait donc, en principe, être proportionnée aux ressources pécuniaires du coupable, qu'on peut toujours évaluer de quelque manière par son salaire ou sa feuille d'impôt.

Confiscation. — Cette peine a été abolie en France par la Charte de 1814. Il faut excepter cependant les confiscations qui frappent certaines contraventions en matière d'impôt ou de police. Chez les anciens et pendant le moyen âge, la confiscation fut toujours comptée parmi les peines les plus justes. Il n'en est pas, en effet, de mieux proportionnée à certains crimes, ni de plus capables de les prévenir ou de les réprimer (v. peine). Il est vrai qu'à la fin de la république romaine et sous les empereurs, de même que pendant la Révolution, la [confiscation a été un instrument de tyrannie et de pillage.

Dégradation. — Cette peine a été infligée de tous temps. A Rome, on dégradait les vestales et les prêtres indignes. Au moyen âge, on dégradait le chevalier félon, en brisant ses armoiries, en lui arrachant son armure, etc. Aujourd'hui on distingue la dégradation civique et la dégradation militaire. Celle-ci est tantôt une peine disciplinaire seulement et tantôt une peine infamante. Dans ce dernier cas, le dégradé n'est pas admis à reprendre du service. Quant aux dégradés civilement, ils sont exclus de toutes fonctions ou offices publics et privés de tous droits civiques et politiques ; ils ne peuvent tenir école, etc. {Code pénal, art. 28, 34 et suiv.).

Détention. — Au sens spécial, la détention est une peine afflictive et infamante qui entraîne la dégradation civique et l'interdiction légale du condamné. Elle consiste dans un emprisonnement de 5 à 20 ans dans une forteresse, qui est aujourd'hui celle de l'île Sainte-Marguerite. Les maisons centrales, dites maisons de détention, ne reçoivent pas ceux qui subissent cette peine.

Réclusion. — Au sens spécial, la réclusion est

une peine afflictive et infamante qui entraîne comme la précédente, la dégradation civique et l'interdiction légale. Elle consiste dans un emprisonnement de 5 à 10 ans. « Tout individu... condamné à la peine de la réclusion, sera renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, etc. » (Co>le pénal, art. 21).

Surveillance. — La surveillance de la haute police à laquelle sont soumis les criminels, après l'expiration de leur peine, a pour but de prévenir de nouveaux attentats. Le forçat qui va être libéré doit déclarer le lieu où il compte fixer sa résidence; s'il veut en changer, il doit déclarer son intention et sa nouvelle résidence au maire de la commune. En cas de rupture de ban, il est passible de transportation.

Bannissement. — Cette peine était fréquente chez les anciens. A Athènes, par exemple, l'ostracisme et \epètalis)ne étaient de véritables bannissements, qui d'ailleurs n'avaient rien d'infamant. Jadis, en France, le bannissement pouvait êtie perpétuel, et il entraînait alors la confiscation des biens et la mort civile. Aujourd'hui il n'est que temporaire (de 5 à 10 ans) et frappe les crimes contre la sûreté de l'Etat. Il a été appliqué aussi par mesure politique. C'est ainsi que la loi du 12 juin 1886, qui interdit le sol français aux chefs de familles ayant régné sur la France et à leurs héritiers directs dans l'ordre de primogéniturc, est une véritable loi de bannissement.

Déportation. — Cette peine afflictive et infamante date, pour la France, de 1791, et les premiers déportés furent souvent les meilleurs des hommes. On distingue la déportation simple et la déportation dans une enceinte fortifiée. Chez lesRomains, la déportation était en usage sous forme de relégation ou bannissement perpétuel dans un lieu déterminé. Les Anglais déportèrent leurs convicts en Amérique d'abord, puis en Australie; de même les Hollandais, les Espagnols, etc., déportent leurs criminels dans les colonies ; les Russes, en Sibérie. La déportation diffère de la transportation, qui souvent n'est qu'une façon d'exécuter la déportation ;• la transportation n'est parfois qu'une mesure politique et exceptionnelle, comme il arriva après les trouilles de 1848 et le coup d'h'tat de 1851.

Relégation. — Cette peine existait chez les Romains sous forme de bannissement dans un lieu déterminé. Sénèque fut relégué en Corse; Ovide, à Tomes. Aujourd'hui, en France, la relégation consiste dans l'internement perpétuel sur le territoire des colonies.

Supplice. — C'est une étrange histoire que celle des supplices en usage chez les divers peuples jusqu'à nos jours : elle est affreuse comme celle des crimes. Bien que l'usage de supplices barbares ait coexisté longtemps avec la loi de l'Evangile, il faut reconnaître que celle-ci n'a cessé d'exercer sa douce influence et a fait proscrire peu à peu les supplices indignes de peuples civilisés. Chez les Hébreux, les principaux supplices étaient la lapidation, la décollation, la strangulation, le crucifiement. Les Perses pratiquaient l'écarlèlement, l'écorchement,rétouffement sous une pluie de cendres. Les Carthaginois roulaient certains condamnés dans des tonneaux hérissés de clous : ainsi fut traité Régulus. Outre la ciguë, les Athéniens avaient la corde et la décollation. Les Romains enterraient vives les vestales indignes. Ils épuisèrent tous les supplices imaginables contre les chrétiens, pendant trois siècles de persécutions. La roue, le gibet, le bûcher furent employés au moyen âge. A la Révolution, le supplice relativement si humain et si expéditif de la guillotine permit de faire d'innombrables victimes, sans exclure les noyades en masse et d'affreux massacres. Les Chinois et autres Asiatiques

emploient encore des supplices plus ou moins cruels et raffinés : la cangue, la scie, la vivisection, etc.

Page 1