CHAPITRE IV
De la procédure et, des jugements.
Procédure. — C'est l'ensemble des actes à faire, des règles à suivre pour obtenir un jugement ou pour parvenir amiablement au règlement de certains droits. La procédure est judiciaire ou extrajudiciaire. A la première se rapportent : la procédure civile et la procédure commerciale, réunies dans le Code de procédure civile; la procédure criminelle ou instruction, réglementée dans le Code d'instruction criminelle. La procédure administrative est fixée par des décrets et des lois non encore codifiés. C'est surtout dans les détails, parfois si compliqués, si peu utiles et si onéreux de la procédure, que l'esprit de formalisme commet de regrettables abus, qui entravent l'exercice de la justice.
Procès. — C'est, en général, toute instance devant un tribunal sur quelque différend élevé entre deux ou plusieurs parties. Le procès commence par une demande, se continue et s'explique par une instruction et se termine par un jugement. On distingue le procès civil et le procès criminel. Dans le premier, le demandeur poursuit une réparation civile. Le second tend à faire décerner une peine contre l'auteur d'un fait criminel.
Saisie. — On distingue la saisie mobilier/' et la saisie immobiliers ou expropriation forcée. A la première se rapportent : la saisie-arrêt, par laquelle le créancier fait arrêter aux moins d'un tiers les effets et deniers appartenant à son débiteur ; les sommes ainsi arrêtées doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations ; la saisiebrandon, qui permet au créancier pourvu d'un titre exécutoire de saisir les fruits pendants appartenant à son débiteur et d'en opérer la vente ; la saisie-exécution ou saisie mobilière, par laquelle le créancier pourvu d'un titre exécutoire peut faire saisir et vendre les meubles corporels de son débiteur et se faire payer sur le prix : elle doit être précédée d'un commandement; la saisie foraine, qui peut être exercée sans titre, avec la permission du président du tribunal de première instance ou du juge de paix, sans commandement préalable, sur les effets d'un débiteur forain, trouvés dans la commune habitée par le créancier; la secisiegagerie, par laquelle un propriétaire ou principal locataire fait vendre les objets garnissant les lieux par lui loués et sur lesquels il a un privilège ; la saisie-revendication, par laquelle un créancier prétendant avoir des droits sur une chose possédée par un tiers, la met sous la main de la justice, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa prétention ; la saisie des renies constituées sur particuliers, par laquelle on arrête aux mains du débiteur les arrérages échus ou à échoir d'une rente (V. Code de procéd.)
Insaisissable. — Sont déclarés insaisissables : «les provisions alimentaires adjugées par justice ; les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables parle testateur ou donateur, etc. » {Code de procéd. art. 581 et suiv.) La loi déclare insaisissables : le coucher des saisis, les habits dont ils sont vêtus, les livres, instruments, outils nécessaires à leur profession ; une vache, deux chèvres ou trois brebis au choix du saisi. Les salaires ouvriers inférieurs à 2.000 francs ne sont saisissables que pour le dixième. Les rentes sur l'Etat ne sont pas saisissables; les traitements et pensions sur l'Etat ne le sont que pour une portion (le 5e jusqu'à mille francs ; le quart, de mille à six mille ; le tiers sur la portion excédante). Puisque la loi
protège à ce point les rentes et pensions sur l'Etat, on se demande pourquoi elle ne protégerait pas, avec un soin plus paternel encore, le petit patrimoine indispensable à la famille pauvre et aux orphelins.
Action. — C'est le droit de réclamer en justice ce qui nous est dû, ou le recours même à l'autorité judiciaire, ou enfin la forme dans laquelle ce recours est exercé. L'action est personnelle ou réelle, selon qu'elle est dirigée contre une personne ou qu'elle a pour but la revendication d'une chose, abstraction faite du détenteur. L'action est dite mixte, si elle est dirigée à la fois contre les biens et contre le détenteur. L'action est mobilière ou immobilière, selon qu'elle est intentée pour obtenir un meuble ou un immeuble. Elle est dite possessoire, quand on réclame la possession d'une chose; pètitoire, quand on réclame la propriété; hypothécaire,^ l'on demande un droit d'hypothèque, etc. Inaction criminelle ou publique, c'est-à-dire qui a pour but la punition d'un crime, n'appartient en France qu'au ministère public. Inaction civile, c'est-à-dire qui a pour but la réparation d'un dommage, appartient à tous ceux qui en ont souffert.
Cause. — En droit, on donne le nom de cause à toute affaire litigieuse soumise aux tribunaux. La cause est dite en état quand la plaidoirie est commencée. On distingue les causes principale, incidente, civile, criminelle, d'appel, etc. Il existe plusieurs recueils des Causes célèbres. On appelle eu use (/russe, une cause ordinairement supposée qu'on plaidait en grande pompe aux jours gras et où les avocats usaient de toute la licence qu'autorisait le carnaval. Ce divertissement fut supprimé par Lamoignon.
Exploit. — Ce nom désigne les actes propres au ministère des huissiers, c'est-à-dire les notifications et les exécutions. Cependant quelques exploits peuvent être faits par les notaires, les gardes du commerce, etc. L'exploit a pour objet soit d'appeler une partie devant un tribunal, soit de lui notifier un acte, un fait, ou de lui adresser une sommation, soit enfin de la contraindre à exécuter une obligation ou une condamnation. De là, dans le premier cas, les assit/nations, ajournements, citations ; dans le deuxième, les commandements, significations, sommations; dans le troisième, l'arrestation, Yècrou, les actes et procès-verbaux de saisie, de vente judiciaire (v. Code de procéd., art. 61 et suiv.).
Défense. — En droit, c'est l'ensemble des moyens par lesquels on repousse une action civile ou criminelle. Le droit de défense est si naturel qu'on le retrouve dans toutes les législations. Il est assuré de plusieurs manières par la loi française. Les plaidoiries doivent être publiques. Au civil, la défense se produit au moyen d'actes de procédure, conclusions, requêtes présentées par l'avoué, etc. ; la défense peut être soutenue oralement par l'avocat et par la partie elle-même assistée de son avoué, si le tribunal estime qu'elle le fait avec décence et clarté. Au criminel, le président doit nommer un avocat d'office à l'accusé qui n'en aurait pas choisi ; l'accusé a le droit de récuser un certain nombre de jurés, de présenter des témoins à décharge, de discuter les témoignages qui lui sont contraires, de parler le dernier et de faire des observations sur l'application de la peine.
Opposition. — Ce mot est employé spécialement en droit pour marquer certains obstacles. On forme opposition à une vente, à un payement, à un mariage, aux scellés, etc. L'opposition ne peut être levée que par jugement ou par le consentement de l'opposant. L'opposition sert à se pourvoir contre les jugements rendus par défaut (Code de procéd., art. 155 et suiv.). On appelle tierce opposition