‹ Dictionnaire universel de la pensée (volume 2)Chapitre 369 sur 686 · LIVRE X : DE LA LOI · texte numérisé non relu

LIVRE X : DE LA LOI

celle que forme une personne à un jugement préjudiciable à ses droits, et lors duquel elle n'a pas été appelée. Si elle succombe, elle est passible d'une amende (art. 474 et suiv.).

Requête. — En droit, ce nom désigne une demande par écrit présentée suivant certaines formes à un tribunal ou à un magistrat; il désigne aussi les mémoires fournis par les avoués dans les causes qui sont instruites par écrit, et l'acte par lequel une partie condamnée par défaut forme une opposition motivée au jugement. La requête civile (Code de procéd., 480 et suiv.) est une voie extraordinaire qui tend à obtenir la rétractation d'un jugement rendu en dernier ressort, en démontrant au tribunal même qui a rendu le jugement qu'il a commis une erreur.

Enquête. — L'enquête est judiciaire, ou administrative, ou parlementai re. La première est l'audition de témoins sur des faits articulés par une partie et méconnus par l'autre. Au criminel, elle prend le nom d'information. Dans les affaires ordinaires, l'enquête se fait devant un juge commis par le tribunal de la cause ; dans les affaires sommaires, elle a lieu à l'audience. Pour que l'enquête soit admise, il faut que les faits dont on demande la preuve soient pertinents et concluants, c'est-àdire qu'ils aient un rapport direct à la cause et puissent avoir une influence réelle sur la sentence du tribunal. L'enquête administrative est un mode d'information dont se sert l'administration pour recueillir des renseignements sur une affaire. L'enquête de commodo et incommoda a pour but de s'assurer des avantages et des inconvénients d'un projet. L'enquête parlementaire est celle qui est ordonnée par l'une des Chambres et qui est faite par une commission tirée de son sein (v. Code de procéd., art. 252 et suiv.).

Perquisition. — En droit, c'est l'action de rechercher, au domicile d'un individu prévenu d'un crime ou d'un délit, les ojets qui peuvent servir à la manifestation do la vérité. En cas de flagrant délit, le droit de perquisition appartient au procureur et à ses auxiliaires : juges de paix, officiers de gendarmerie, maires, etc., et, dans tous les cas, au juge d'instruction, qui peut délivrer un mandat de perquisition (Code d'instr. crim., art. 36 et suiv.). Les préposés des douanes, les gardes forestiers, les employés des contributions indirectes peuvent faire des perquisitions pour trouver les objets qui ont été soustraits aux droits. A la perquisition, se rattache la visite domiciliaire, que la loi autorise, dans certains cas, pour rechercher des pièces, des papiers et autres objets relatifs à un délit. Cette visite ne peut avoir lieu que de jour dans les maisons privées ; mais les officiers publics peuvent entrer à toute heure dans les lieux publics pour prendre connaissance des contraventions, vérifier les poids et mesures, etc.

Instruction. — L'instruction judiciaire d'une affaire est la procédure qui met cette affaire en état d'etrejugée. Elle se dit surtout d'une affaire criminelle. Dans le droit français, l'instruction criminelle appartient au ministère public et au juge d'instruction. Ils constatent le corps du délit et tous les vestiges du crime, recueillent les documents, écrits, pièces qui y ont rapport, les réponses, explications contradictoires des parties intéressées, etc.

Interrogatoire. — En droit, c'est l'ensemble des questions adressées au prévenu parle magistrat, avec les réponses qui lui ont été faites. En cas de flagrant délit, le prévenu doit être interrogé sur-lechamp par le procureur. Dans le cas de mandat de comparution, il doit être interrogé de même, sans délai, par le juge d'instruction ; dans le cas de mandat d'amener, il doit être interrogé dans les 24 heures. Les accusés qui sont renvoyés aux assises sont interrogés, dans les 24 heures, par le

président de la cour d'assises ou le juge qu'il a délégué. Lors des débats, un nouvel interrogatoire a lieu devant le jury.

Expertise. — On distingue l'expertise a miable et l'expertise judiciaire. La première a pour règle la volonté des parties. Dans la seconde, les experts sont nommés par le tribunal et ils doivent jurer de s'acquitter fidèlement de leurs fonctions. Les parties peuvent les récuser avant la prestation du serment. Les juges peuvent ordonner une nouvelle expertise, et ils ne sont pas astreints à suivre l'avis (les experts, si leur conviction est opposée à la leur (v. Code de procéd., art. 302 et suiv.).

Appel. — C'est l'acte par lequel celui qui est condamné s'adresse à un tribunal supérieur pour faire réformer le premier jugement. On appelle des jugements des juges de paix aux tribunaux de première instance ; de ceux-ci et des tribunaux de commerce aux cours d'appel. Il reste ensuite à se pourvoir en cassation. L 'appel suspend d'ordinaire L'exécution du jugement attaqué. Au criminel, on peut appeler, dans les 10 jours, des jugements de simple police et des jugements des tribunaux correctionnels ; contre les arrêts de cour d'assises on peut seulement se pourvoir en cassation. Chez les Romains, tout citoyen accusé de crime avait droit d'appel au peuple. En matière administrative, l'appel a lieu devant le conseil d'Etat ; le délai accordé est de deux mois, comme en matière civile généralement. (V. Code de proccd., art. 443 et suiv.).

Accusation. — En droit français, l'aecwséest celui qui est poursuivi pour crime ; le prévenu n'a qu'à répondre d'un simple délit. Avant l'accusation proprement dite, il y a d'abord l'inculpation (dénonciation, instruction), puis la prévention (déclaration du juge d'instruction qui renvoie ou non la cause à la chambre des mises en accusation) ; vient enfin la mise en accusation, qui résulte d'un arrêt de cette chambre renvoyant le prévenu devant la cour d'assises. L'acte d'accusation est dressé par le ministère public. Chez la plupart des peuples anciens, l'accusation était publique, c'est-à-dire que tout citoyen avait le droit d'en accuser un autre. A Athènes, l'accusateur qui n'obtenait pas au moins le 5e des suffrages des juges était frappé d'une forte amende ; s'il triomphait, le tiers des biens confisqués au coupable lui était dévolu. Celui qui ne pouvait fournir la preuve d'une accusation d'impiété était puni de mort. En Grèce et surtout à Rome, dans les temps de troubles, on abusa étrangement du droit d'accusation. De là le rôle odieux des sycophantes grecs et des délateurs romains.

Dénonciation. — La dénonciation, qu'il ne faut pas confondre avec la délation, qui se fait dans un but intéressé, est souvent obligatoire de droit naturel et de droit civil : « Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu sera... tenue d'en donner avis au procureur de la république... » (Code d'instr. crim., art. 30).

Contumace. — L'absence de la partie citée à comparaître s'appelle défaut, en matière civile ou correctionnelle, et contumace, en matière criminelle. La loi française ordonne de procéder dans les dix jours au jugement du contumax. Ses biens sont séquestrés et administrés par les Domaines comme biens d'absent. S'il est arrêté ou se constitue prisonnier avant la prescription de sa peine, le jugement est anéanti et l'on procède contre lui dans les formes ordinaires (v. Code d'instr. crim., art. 465 et suiv.).

Témoignage. — Nécessaire en histoire, en philosophie et dans toutes les connaissances, le témoignage l'est particulièrement dans les pr< et les jugements. Le témoignage suppose uièm d'abord un tribunal, une cause et un juge. On dis-

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