PARTIE LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE
tingue les témoins judiciaires et les témoins instrumentaires. Ceux-ci assistent un officier public pour donner l'authencité aux actes qu'il reçoit. Deux témoins sont nécessaires pour un acte de naissance ; quatre, pour un contrat de mariage et pour un testament fait par acte public, etc. Les Code* de procédure et d'instruction criminelle ont réglé tout ce qui se rapporte aux témoins judiciaires. Le Code pénal frappe sévèrement les faux témoins, mais ces peines sont le plus souvent éludées. Entre autres choses, les partisans de l'extension des droits des femmes revendiquent pour elles le droit de témoigner dans les actes publics.
Aveu. — L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire (v. Code civil, art. 1354 et suiv.). Le premier fait foi contre celui qui l'a fait, mais on ne peut le scinder, pour ne retenir que ce qui est défavorable à son auteur. L'aveu extrajudiciaire (par ex. dans une lettre, un entretien) ne peut lier celui qui l'a l'ait qu'autant qu'il est écrit ; mais on peut l'invoquer, si la cause comporte la preuve testimoniale. Au criminel, l'aveu n'est qu'un moyen 'd'instruction. L'aveu suffisait autrefois pour motiver la condamnation ; il ne suffit plus aujourd'hui. On cherche néanmoins trop souvent à l'arracher ou à l'imposer par une sorte d'obsession ou de suggestion.
Jugement. — Pour que la société persévère dans l'ordre et la justice, il ne suffit pas d'établir les lois les plus sages, de répartir équitablement les di'oits et les devoirs, de protéger la liberté des contractants et de laisser le champ libre à leur féconde initiative ; mais il faut encore appliquer les lois, définir les droits et les devoirs douteux, interpréter les contrats : en un mot il faut que tout citoyen puisse recourir à la justice vivante, animée, selon l'expression d'Aristote. De là vient la nécessité des tribunaux et desjugements.
La notion de jugement se développe dans l'esprit humain en même temps que le sentiment du libre arbitre et de la responsabilité. Kien avant que les législateurs des peuples eussent promulgué des lois, établi des magistrats et des arbitres, l'homme était contraint de se juger lui-même et de s'appliquer dans le tribunal de la conscience les lois de la raison. Là comparaissaient, pour y être condamnées et flétries, toutes les passions désordonnées et consenties, toutes les erreurs volontaires. Rien d'essentiel ne manquait à la procédure; et après que l'amour-propre s'était défendu à outrance, en plaidant subtilement le faux ou en faisant valoir artificieusement les circonstances atténuantes, le remords élevait sa voix sévère jusqu'à ce que le coupable eût porté lui-même sa sentence, en acceptant le repentir et en se frappant la poitrine, ou bien en bravant les malédictions et en méprisant le pardon. C'est à l'image de ce tribunal, établi par Dieu même, en même temps qu'il promulguait la loi naturelle, que tous les tribunaux humains ont été institués. Nous les voyons à l'œuvre dès la plus haute antiquité. La fable des trois juges des enfers, aussi bien que les documents historiques, témoigne de leur lointaine origine. Tous les crimes, tous les délits, toutes les revendications et tous les doutes qui intéressent le droit, relèvent d'un tribunal et sont sujets à une sentence. Si le vol et l'assassinat troublent et épouvantent la société, l'auteur vrai ou présumé de ces désordres comparaîtra devant les magistrats pour y être condamné ou justifié. Si les droits respectifs des citoyens paraissent incompatibles, si deux prétendants réclament le même héritage, c'est encore devant les ministres de la justice qu'ils porteront leur querelle et videront leurs débats. On juge en matière civile et on matière criminelle ; il y a des cours d'assises et des conseils de guerre ; l'Eglise a ses tribunaux comme l'Etat : toutes les juridictions
se combinent et se rapprochent comme les mailles d'un filet pour séparer, s'il est possible, de la société toutes les causes de désordre. Toutefois, quels que soient le pouvoir des lois humaines et la vigilance des magistrats, il est une infinité de prévarications, et des plus graves, qui ne sont condamnées que par le tribunal de la conscience. Lui seul connaît de toutes les causes sans exception : c'est déjà sur la terre le tribunal même de Dieu.
En droit, on distingue les jugements préparatoire* ou de simple instruction; les jugements interlocutoires, provisoires et enfin définitifs. On distingue aussi les jugements contradictoires, où les deux parties ont comparu et pris leurs conclusions, et les jugements par défaut (v. contumace). Les jugements sont dits encore en premier ou en dern/cr ressort. Les jugements des cours souveraines prennent le nom d'arrêts (v. Code de procèd., art. 116 et suiv.). On appelait jugements de Dieu, au moyen âge, certaines épreuves judiciaires telles que le duel, l'épreuve du feu ou de l'eau bouillante, etc. Ils furent souvent condamnés par l'Eglise. On appelle jugement doctrinal, une décision rendue par des personnes plus ou moins autorisées d'ailleurs, mais qui ne peuvent rendre un jugement juridique. Les théologiens, par exemple, ne peuvent porter qu'un jugement doctrinal sur les questions à eux proposées ; le Pape seul et les évoques peuvent rendre des jugements décisifs. C'est un principe que ce qui a été jugé ne peut être remis en question. C'est ce qu'on appelle V autorité de la chose jugée. Elle « n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » [Code civil, art. 1351).
Présomption. — En droit, « les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu » (Code civil, art. 1349 et suiv.). Les présomptions sont dites légales ou simples. « La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont : 1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ; 2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de éertaines circonstances déterminées ; 3" L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ; 4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou ;à son serment. La présomption légale dispense de toute preuve... Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat... »
Arbitrage. — La loi reconnaît aux arbitres le droit de juger de certaines contestations, à l'égard desquelles il n'est pas défendu de compromettre (Code civil, art. 1003 et suiv.). Les arbitres sont volontaires, c'est-à-dire choisis par les parties, ou nommés d'office par le tribunal : la décision des premiers est dite sentence arbitrale; celle des seconds, rapport arbitral. S'il n'y a que deux arbitres et qu'ils ne tombent pas d'accord, un tiers arbitre est nommé par les deux premiers ou par le tribunal. Sauf convention contraire, on peut toujours en appeler d'une sentence arbitrale. Les parties sont censées avoir renoncé au droit d'appel, si le compromis porte que les arbitres jugeront comme amiables compositeurs.
Homologation. — Elle est exigée dans bien des cas. Ainsi les délibérations des conseils de famille sur les intérêts graves des mineurs et des interdits, doivent être homologuées par le tribunal de première instance. Les concordats entre failli et créanciers doivent être homologués par le tribunal