LIVRE X : DE LA LOI
de commerce. Les tarifs des chemins de fer doivent être homologués par le ministre.
Nullité. — En droit, la nullité est un vice qui empêche un jugement ou un acte de produire son effet. Les nullités sont absolues ou relatives. Les nullités absolues peuvent être invoquées par toutes les personnes qui ont un intérêt né et actuel à les faire valoir. Les nullités relatives sont établies seulement dans l'intérêt des parties et ne peuvent être invoquées que par elles. Parmi les nullités absolues, les unes sont radicales et perpétuelles et les autres temporaires. La nullité diffère delà rescision ou cassation d'un acte valable, mais par lequel une des parties était lésée ; delà résolution, par laquelle un acte est annulé par suite de certaines circonstances.
Condamnation. — D'après le droit civil, comme d'après le droit ecclésiastique et le droit naturel, nul ne peut être condamné sans avoir été entendu et convaincu, à moins qu'il ne soit coutumace, c'est-à-dire qu'il refuse obstinément de comparaître. Comme le jugement, la condamnation est dite contradictoire ou par défaut. La condamnation par défaut devient, en matière criminelle, la condamnation par contumace. La condamnation est dite solidaire , si elle frappe solidairement plusieurs personnes.
Proscription. — Cette condamnation sommaire, sans forme judiciaire, a servi souvent, dans les temps de .troubles, à perpétrer en masse les assassinats les plus odieux : ainsi à la fin de la République romaine, sous Marius et Sylla et les triumvirs, qui dressèrent de longues tables de proscription; ainsi encore dans les plus mauvais jours de la Révolution. A Athènes, la sentence de proscription était accompagnée de la promesse d'une somme à celui qui apporterait la tête du proscrit. Le prix du sang était déposé sur l'autel de quelque divinité. A Rome, on distinguait la proscription civile, qui frappait le débiteur introuvable, et la proscription politique. Pour celle-ci, on affichait au forum les noms des proscrits, sans même désigner le crime qui les faisait poursuivre
Interdit. — L'interdit est une peine ecclésiastique, une censure qui défend la célébration des offices divins, l'usage de quelques sacrements et la sépulture ecclésiastique en certains lieux ou à certaines personnes. Il diffère : de l'excommunication, qui n'atteint pas les lieux, mais seulement les personnes; de la suspense, qui n'atteint que les clercs et ne prive des choses saintes qu'en tant qu'elles constituent l'usage d'un ministè.e ecclésiastique; de l'irrégularité et de la cessaiiondes offices divins, qui ne sont point par elles-mêmes des censures. On distingue l'interdit local, personnel, mixte. L'interdit, tant local que personnel, est gênerai ou particulier. L'origine des interdits est très ancienne. Un exemple fameux est la défense faite par S. Ambroise à l'empereur Théodose d'entrer dans la cathédrale de Milan, à la suite du massacre de Tliessalonique.
Interdiction. — En droit civil, c'est un jugement par lequel une personne est privée de l'exercice de ses droits. On distingue les interdictions judiciaire, légale, temporaire. La première est prononcée contre les déments, etc. La demande en interdiction est portée au tribunal de première instance, qui statue après convocation et avis du conseil de famille. L'interdit est assimilé au mineur non émancipé; un tuteur lui est nommé (Code civil, art 489 et suiv.). Jadis le prodigue était interdit, on lui nomme aujourd'hui un conseil judiciaire. L'interdiction légale suit la condamnation aux travaux forcés, à la détention et à la réclusion. On permet cependant au condamné de tester et de se marier. L'interdiction temporaire et le plus souvent particulière, est celle que peut
infliger un tribunal correctionnel, en privant un condamné du droit de vote, du droit de tutelle, etc.
Censure. — C'est une peine ecclésiastique, spirituelle et médicinale, par laquelle un chrétien coupable et contumace est privé de certains biens spirituels. La censure comprend l'excommunication, la suspense et l'interdit. Ces deux dernières peines peuvent être vindicatives plutôt que médicinales. La censure diffère de la déposition et de la dégradation, qui sont des peines perpétuelles, et de l'irrégularité, qui n'est par elle-même qu'un empêchement. On distingue les censures portées par le droit (a jure) et les censures prononcées par un supérieur légitime («6 homme). Les premières sont latœ sententiœ ou ferendœ sententiœ. La censure, étant une peine, suppose nécessairement une faute; de plus, il faut, du moins en principe, que cette faute soit grave, extérieure, complète en son genre, commise avec contumace. Pour encourir la censure, il faut donc la connaître. Quoique la censure soit infligée en punition de la contumace, elle ne cesse pas par la seule résipiscence du coupable, mais il faut une absolution. Celle-ci est donnée au for intérieur ou au for extérieur par ceux-là seulement qui en ont le pouvoir. 11 existe, en effet, des censures réservées (au pape, aux évêques, etc.). La nomenclature des censures a été renouvelée par la Constitution Apostolicœ Salis (1869) ou d'autres actes subséquents. — On donne aussi le nom de censures à certaines condamnations qui frappent certains livres, certaines propositions, comme hérétiques ou erronées en matière de foi. Les livres condamnés tombent sous les prohibitions générales de l'Index, quand ils ne sont pas, en outre, désignés spécialement (V. abbé Péries, l'Index, Commentaire de la constitution apostolique « Ofliciorum », 1898).
Amnistie. — Comme la grâce, l'amnistie est une sorte de pardon ; mais elle en diffère en ce que la grâce ne remet que la peine et laisse subsister ses conséquences civiles, telles que la dégradation civique et l'interdiction légale. Le droit de grâce et le droit d'amnistie appartiennent d'ordinaire au souverain, qui ne saurait l'exercer avec trop de discernement. En France, le droit de grâce est exercé par le chef de l'Etat, et le droit d'amnistie par le pouvoir législatif. L'une des amnisties les plus remarquables est celle qui fut accordée en 1879 à la plupart des condamnés de la Commune.
Acquittement. — En droit, c'est le renvoi d'un accusé après déclaration de non-culpabilité. La personne acquittée ne peut être reprise ni accusée à raison du même fait. C'est le sens du principe : N071 bis in idem. En police correctionnelle et en simple police, l'acquittement garde le nom de renvoi. L'effet de l'acquittement est d'anéantir l'accusation et de rendre immédiatement la liberté à l'accusé, à moins qu'il ne soit retenu pour une autre cause. Il peut être condamné à des dommagesintérêts, pour fait matériellement commis, mais non aux frais. L'acquittement diffère de l'absolution, arrêt prononcé par la cour d'assises, qui peut entraîner la condamnation aux frais. L'acquittement est une ordonnance rendue par le président de la cour, après déclaration favorable du jury.
Réhabilitation. — Depuis la loi Bêrenger (26 mars 1SU1), lorsqu'un individu subit une première condamnation, le tribunal peut décider la suspension de la peine ; et si, dans les cinq années suivantes, le condamné n'encourt pas de nouvelle condamnation, la première est comme anéantie. Quant aux condamnés qui ont subi leur peine, ils peuvent obtenir leur réhabilitation, s'ils justifient de leur bonne conduite pendant un temps suffisant (Code d'insir. cri m .. art. 619 et suiv).
Indulgence. — En droit ecclésiastique, c'est la remise de la peine temporelle due aux péchés