‹ Dictionnaire universel de la pensée (volume 2)Chapitre 384 sur 686 · LIVRE XI : DE LA VALEUR · texte numérisé non relu

LIVRE XI : DE LA VALEUR

être annexés aux charges ecclésiastiques. On appela aussi bénéfices ces charges elles-mêmes. D'après l'ancien droit ecclésiastique, le revenu des bénéfices était ainsi partagé : un quart à l'évèque ; un quart à partager entre lui et ses clercs ; un quart aux pauvres ; un quart à l'entretien du culte et des églises. Le concile de Trente réprouva le cumul des bénéfices. On divisait les bénéfices en séculiers et réguliers. Ils ont disparu de France à la Révolution ; mais on peut les rétablir par des donations d'immeubles aux cures ou paroisses (v. les traités de droit canon ; abbé Sicard, Des nominations aux bénéfices ecclés. avant 1789).

Patrimoine- — Le patrimoine est le bien de la îamille, et le plus légitime des biens, car il lui vient du père et de la mère. Le patrimoine est quelque chose de sacré, car il assure l'avenir de la famille, avec sa liberté et sa juste indépendance. Il mérite d'être d'autant mieux respecté qu'il est plus modeste, et par conséquent plus indispensable. Ses avantages et sa nécessité sont tels qu'il faudrait faciliter beaucoup à toutes les familles françaises les moyens de l'acquérir, ou les aider à ne plus le perdre quand elles l'ont acquis. Tout ce qu'on a pu dire de l'utilité des fiefs, bénéfices, majorats et autres possessions héréditaires et inamissibles, peut s'appliquer, toute proportion gardée, aux petits patrimoines inaliénables, sans que ceux-ci prêtent aux mêmes abus. Malheureusement la loi française a paru jusqu'ici conjurer plutôt leur ruine. Mais les yeux commencent à s'ouvrir, le sentiment naturel de la justice s'élève .contre des légalités odieuses, et des réforment se préparent. Dès son entrée à la Chambre, l'abbé Lemirc a déposé une proposition de loi sur le bien de famille. Ce projet, fort bien conçu, sur la constitution, la transmission héréditaire, l'exemption d'impôts, l'insaisissabilité de la maison et du jardin possédés et occupés par un père de famille, à la condition que le tout ne dépasse pas huit mille francs, a été pris en considération et l'on peut espérer qu'il sera voté un jour (v. famille).

Budget. — L'institution du budget est d'origine anglaise ; elle date de l'apparition du gouvernement représentatif. En France, Louis XVI promit (1789) que désormais serait dressé tous les ans le tableau des recettes et des dépenses publiques ; mais la Révolution survint, et le premier budget ne ' fut établi qu'en 1802. Aujourd'hui le budget est librement discuté et voté chaque année par le Corps législatif. Outre le budget de l'Etat, il y a les budgets départementaux, communaux et ceux des établissements publics.

Dot. — L'usage de doter les filles en les mariant, n'existait pas généralement chez les anciens ; il faut en excepter les Romains. Mais chez les Juifs, les Grecs, les Germains, c'était le mari qui constituait une dot à sa femme. D'après le Code civil (art. 1540 et suiv.), « la dot est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal, s'il n'y a stipulation contraire ». Tant sous le régime de communauté que sous le régime dotal (v. mariage), il y a une dot; mais, sous le régime dotal, les immeubles dotaux et même les meubles sont inaliénables, à moins de stipulation contraire. Toutefois le mari a l'administration et la jouissance des biens dotaux. Si la dot était mise en péril, le mari pourrait demander la séparation de biens ; le mari devrait restituer la dot.

Douaire. — La donation entre époux a remplacé aujourd'hui l'ancien douaire, qui a disparu de nos lois à la Révolution. Le douaire était la portion de biens que le mari donnait à sa femme pour en jouir en cas de survie. On distinguait le douaire conventionnel, qui subsiste encore sous un autre

nom, et le douaire coutumier. Celui-ci consistait généralement dans l'usufruit de la moitié des héritages appartenant au mari au jour du mariage et de ceux à lui échus en ligne directe.

Etrennes. — L'usage des étrennes était très ancien chez les Romains, qui s'offraient mutuellement au premier jour de l'an de petits présents, tels que figues, miel, etc., avec une pièce de monnaie, présage de richesse. On offrait des étrennes aux patrons, aux magistrats, etc. Cet usage passa chez les Grecs et plus tard chez les chrétiens, malgré la désapprobation dont il fut l'objet et qui s'expliquait trop bien par certains abus.

Succession. — C'est la totalité des biens, droits et actions que possède une personne au moment de son décès, et leur transmission à une ou plusieurs personnes qui survivent. Le Code civil distingue : la succession contractuelle (réglée par le contrat de mariage des époux) ; la succession testamentaire, essentiellement révocable, à la différence de la précédente ; la succession légitime ou ab intestat, transmise par la force de la loi, à défaut de dispositions contraires de la part du défunt. L'ouverture de la succession est fixée généralement par le fait du décès. Comnie la transmission des biens ne peut s'opérer que du mort au vif, celui-là seul est habile à succéder qui était né ou du moins conçu au moment du décès ; l'enfant qui n'est pas né viable est réputé n'être pas né. L'ordre des successions est ainsi réglé : les descendants légitimes en ligne directe sont préférés aux autres héritiers ; ils excluent les ascendants et les parents collatéraux. Après les descendants, viennent, en seconde ligne, les ascendants, qui ont droit à une réserve (moitié ou quart), mais qui, pour cela, n'excluent ni les frères ni les sœurs. En troisième ordre, sont les parents collatéraux, autres que les frères et les sœurs. Ici l'on fait deux parts de la succession, attribuées aux lignes paternelle et maternelle ; dans chaque ligne, le parent le plus proche prend toute la part ; s'il y a plusieurs parents au même degré, ils partagent par tête. Le droit de succéder ne dépasse pas le 12e degré. On appelle quotité disponible, dans les successions, la part dont on pouvait disposer librement ; le reste constitue la j'éserve légale. La quotité disponible n'excède pas la moitié, si le disposant laisse un enfant légitime ; le tiers, s'il en laisse deux ; le quart, s'il en laisse trois ou davantage, etc. Les libéralités excédant la quotité disponible sont réduites lors de l'ouverture de la succession. On appelle succession anomale un droit de retour légal, en vertu duquel, par exemple, les ascendants succèdent seuls pour les choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité.

Légitime. — C'est le nom qu'on donnait à ce que l'on appelle aujourd'hui la réserve légale, par opposition à la quotité ou portion disponible (v. l'art, précédent). Le Code civil en traite dans les articles 913 et suivants. La légitime nous est venue du droit romain, qui la fixa d'abord au quart des biens. Justinien la porta à la moitié ou au tiers, selon qu'il y avait plus ou moins de quatre enfants.

Majorât. — Les majorats étaient des immeubles inaliénables et insaisissables affectés au soutien d'un titre de noblesse, en faveur de l'aîné (major natu). Le but de cette institution était la conservation du nom et du rang des maisons nobles. Les majorats furent abolis à la Révolution ; mais Napoléon en rétablit de deux sortes : les majorats de propre mouvement, c'est-à-dire formés par une dotation du chef de l'Etat ; les majorats sur demande, que les chefs de famille pouvaient constituer sur leurs biens personnels. La Restauration accepta les majorats, (ont en réduisant beaucoup les revenus exigés par les divers titres de duc, de marquis, de comte, etc. D'après une ordonnance du

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