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PARTIE LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE

25 août 1817, nul ne pouvait entrer à la Chambre des pairs sans avoir constitué un majorât. Les majorats disparurent de nouveau après 1830.

Capital. — Les économistes entendent par capital tout produit créé par le travail et non consommé immédiatement, mais destiné à devenir l'agent d'une nouvelle production. Les capitaux peuvent être actuellement productifs ou improductifs et morts; libres ou engagés dans quelque entreprise; fixes ou circulants; ils peuvent consister en argent, en marchandises, en effets de commerce, machines, usines et autres moyens de production. Ils ont tous cela de propre qu'ils contribuent, avec le travail, à la création de produits, sur lesquels ils confèrent un droit sous forme d'intérêt ou de dividende. Les droits du capital ont été exagérés par les économistes libéraux : de là le capitalisme, qui n'est pas un vam mot, et aussi le régime ploutocratique. Ils ontété niés par le socialisme et le collectivisme, qui sont des erreurs pernicieuses. Le problème des rapports du capital et du travail est d'autant plus grave que le capital s'est prodigieusement accru de nos jours et tend à s'accroître indéfiniment. La vérité n'est pas dans la destruction du capital ni dans l'asservissement du travail, mais dans l'union de l'un avec l'autre, dans l'accord des riches avec les pauvres, dans le respect de tous les droits et en particulier des plus humbles. De là la nécessité de payer le juste salaire, de réprimer l'usure, les accaparements, de protéger les classes laborieuses, de leur faciliter l'accès de la propriété, etc. (V. l'Encyclique R. N. et les traités d'écon. polit, chrétienne).

Rente. — Avant la Révolution, la forme des rentes variait à l'infini. Le droit actuel français reconnaît deux sortes de rentes : les rentes perpétuelles et les rentes viagères., toutes deux déclarées biens meubles (Code civil, art. 529). Les rentes perpétuelles sont assez improprement nommées ; car toute rente est rachetable ; seulement les parties peuvent stipuler que le rachat ne sera pas fait avant dix ans. Quant aux rentes sur l'Etat, elles se sont accrues prodigieusement, avec la dette publique, et les vicissitudes de leur cours ont suivi celles des événements. En 1797, la dette publique de la France s'élevait à 2 milliards 800 millions, et le cours en était au plus bas (6 fr. 95). La dette fut réduite de deux tiers par la loi du 9 vendémiaire, an VI; et le tiers restant fut le tiers consolidé, qui devint ensuite du 5 p. 100. En 1823, furent créés le 3 p. 100 et le 4 1/2 p. 100. En 1852, la rente 5 p. 100 fut convertie en 4 1/2, avec faculté de remboursement au pair. En 1894. le 4 1/2 a été converti en 3 1/2. L'Etat a donc plusieurs moyens d'éteindre ou de diminuer sa dette : la conversion et le remboursement. Celui-ci peut se faire sous forme d'amortissement.

Pensions de retraite. — Ces pensions ont été organisées pour l'armée et pour les fonctionnaires des administrations. Dans l'armée de terre, les officiers ont droit au minimum de la pension après 30 ans accomplis de services effectifs, et les autres militaires après 25 ans. Dans la marine, le minimum est acquis pour tous les marins après 25 ans. Les cas de blessures ou d'infirmités sont prévus. Dans l'ordre civil, le droit à la pension est acquis à 00 ans d'âge et après 30 ans de services accomplis. En retour, les fonctionnaires sont soumis à une retenue de 5 p. 100 sur leur traitement. Une partie des pensions est réversible sur la tête des veuves des pensionnés, soit civils, soit militaires. Il existe, en outre, depuis le 18 juin 1852, une Caisse des retraites pour la vieillesse, où, moyennant de légers versements effectués avec persévérance, on peut acquérir, à partir de 50 ans, une rente viagère, qui peut s'élever jusqu'à 1200 francs. Bien des sociologues préconisent l'insti-

tution de caisses de prévoyance et de vieillesse qui étendraient, même obligatoirement, à tous les Français, le bénéfice des pensions de retraite.

Le prix, le juste prix. — L'expression en monnaie de la valeur en échange d'un produit, constitue le prix de cetobjet. Tous les théologiens ont parlé et parlent d'un juste prix, justum pretium, c'est-à-dire d'un prix proportionné à la valeur de l'objet. En effet, la base équitable de l'échange doit être l'égalité de valeur entre les objets échangés. Si je donne pour cent francs un objet qui en vaut deux cents, je suis lésé; celui qui l'obtient s'enrichit à mes dépens. Déjà, dans l'antiquité, Platon condamnait ceux qui vendaient du blé plus cher qu'il ne vaut, en cachant l'arrivée d'un navire qui en diminue le prix, et saint Augustin blâme ceux qui ne songent qu'à vendre cher et à acheter à bon marché : Vili velle emere et caro vendere (De Trinit., xm, 3). Les économistes modernes n'admettent pas la notion du juste prix; d'après eux, le prix accepté par les deux parties est toujours juste. « C'est, comme l'a très bien dit M. de Laveleye, qu'ils font dériver le droit de la convention, tandis qu'en réalité la convention doit se conformer au droit. »

Le juste prix ne saurait être déterminé avec une absolue précision. Il offre une certaine latitude; il peut osciller entre Yinfimum et le summum pretium. Si le summum pretium est dépassé, le consommateur est lésé; si Yinfimum n'est pas atteint,. le travail du producteur n'est pas rétribué. Dans les deux cas, la loi aurait le droit d'intervenir, particulièrement lorsqu'il s'agit d'objets nécessaires à la vie, des denrées alimentaires. Tous les vieux docteurs sont unanimes sur ce point, et l'histoire économique du moyen âge nous offre des exemples fréquents de la taxation des marchandises. Ici encore, le régime corporatif serait de nature à rendre de grands services, car il aurait plus de souplesse pour adapter ses règlements aux différences normales qui peuvent se produire d'après les temps, les lieux et les personnes (Cf. S. Th., 2» 2* , q. 77, a. 1, etc. — Extrait du Truite de phil. scolastique, App.)

Mercuriales. — On donne ce nom aux tableaux arrêtés par l'autorité municipale et constatant les prix courants des grains, des farines, etc. Les mercuriales étaient dressées d'après les déclarations des marchands ; elles étaient arrêtées aussitôt après la clôture des ventes. Elles ont cessé d'avoir un caractère officiel, à partir de 1861, où prévalurent les principes du libéralisme commercial.

Payement. — Si un créancier se refuse à recevoir un payement régulièrement fait, il peut y être contraint par des offres réelles, c'est-à-dire faites par ministère d'huissier et suivies de consignation de la somme ; mais il ne peut être obligé à recevoir un acompte. Le Code civil a réglé longuement tout ce qui regarde les payements (art. 1235 et suiv.). La monnaie de billon ne peut être imposée au créancier en payement que comme appoint (v. numéraire). Beaucoup de payements ou remboursements importants sont faits par annuités. Chacune de cellesci comprend l'intérêt et l'amortissement d'une partie du capital. Les compagnies de chemins de fer, quelques sociétés financières, comme le Crédit foncier, la ville de Paris, etc., remboursent ainsi leurs obligations.

Rançon. — L'usage des rançons est aussi ancien que la guerre, mais il fut pratiqué surtout au moyen âge. S. Louis, prisonnier en Egypte, dut donner la ville de Damiette pour sa propre rançon, et 400.000 besants pour celle de ses compagnons de captivité. Jean le Bon fut racheté aux Anglais moyennant3.0(J0.000d'écusd'or. Le brave Duguesclin dut être racheté plusieurs fois. Aujourd'hui la rançon proprement dite a disparu, mais les indemnités

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