LIVRE XI : DE LA VALEUR
de guerre les ont remplacées ; on échange les prisonniers à égalité de grade.
Solde. — Les armées romaines ne commencèrent à être soldées que lorsqu'elles devinrent permanentes, c'est-à-dire au siège deVéies (400 av. J.-C). Sous l'empire, vinrent s'ajouter à la solde diverses gratifications, parfois très considérables, surtout pour les prétoriens, qui créaient et supprimaient les empereurs. Entre toutes, il faut remarquer le donativum, qui s'éleva jusqu'à 20.000 et même 30.000 sesterces. D'ailleurs, chez les anciens, le butin pouvait tenir lieu de solde ou s'y ajoutait. Au moyen âge, on soldait seulement, parfois à grands frais, les troupes mercenaires. L'armée française commença à devenir permanente et fut soldée régulièrement vers le temps de Charles VII. Aujourd'hui la solde des simples soldats est insignifiante ; quant aux officiers, ils reçoivent des appointements sur lesquels ils s'entretiennent, s'arment et se nourrissent.
Salaire. — Une grave question de morale sociale et d'économie politique, concernant le salaire, a été soulevée de nos jours et tranchée par l'Encyclique Sur la condition des ouvriers : c'est la question de savoir si le juste salaire est celui (jui résulte simplement de la loi de l'offre et de la demande, ou si le juste salaire doit suffire, en principe, à l'entretien convenable de l'ouvrier sobre et honnête dont il rémunère le travail. Nous ne pouvons mieux faire ici que de citer l'Encyclique : « Parmi les devoirs principaux du patron, il faut mettre au premier rang celui de donner à chacun le salaire qui convient. Assurément, pour fixer la juste mesure du salaire, il y a de nombreux points de vue à considérer ; mais, d'une manière générale, que le riche et le patron se souviennent qu'exploiter la pauvreté et la misère et spéculer sur l'indigence sont choses que réprouvent également les lois divines et humaines. Ce qui serait un crime à crier vengeance au ciel, serait de frustrer quelqu'un du prix de ses labeurs. Voilà que le salaire que vous avez dérobé par fraude à vos ouvriers crie contre vous, et que leur clameur est montée jusqu'aux oreilles du Dieu des armées. »
Plus loin Léon XIII réfute en ces termes l'opinion libérale sur la fixation du juste salaire : « Le salaire, ainsi raisonne-t-on, une fois librement consenti de part et d'autre, le patron en le payant a rempli tous ses engagements et n'est plus tenu à rien. Alors seulement la justice se trouverait lésée si lui refusait de tout solder ou l'ouvrier d'achever tout son travail et de satisfaire à ses engagements ; auxquels cas, à l'exclusion de tout autre, le pouvoir public aurait à intervenir pour protéger le droit d'un chacun. — Pareil raisonnement ne trouvera pas déjuge équitable qui consente à y adhérer sans réserve, car il n'embrasse pas tous les côtés de la question et il en omet un de fort sérieux. Travailler, c'est exercer son activité dans le but de se procurer ce qui est requis pour les divers besoins de la vie, mais surtout pour l'entretien de la vie elle-même. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. C'est pourquoi le travail a reçu de la nature comme une double empreinte : il est personnel, parce que la force active est inhérente à la personne et qu'elle est la propriété de celui qui l'exerce et qui l'a reçue pour son utilité : il est nécessaire, parce que l'homme a besoin du fruit de son travail pour se conserver son existence, et qu'il doit la conserver pour obéir aux ordres irréfragables de la nature. Or, si l'on ne regarde le travail que par le côté où il est personnel, nul doute qu'il ne soit au pouvoir de l'ouvrier de restreindre à son gré le taux du salaire. La même volonté qui donne le travail peut se contenter d'une faible rémunération ou même n'en exiger aucune. Mais il en va tout autrement si au caractère de 'personnalité on joint celui de néces-
sité, dont la pensée peut bien faire abstraction, mais qui n'en est pas séparable en réalité. Et, en effet, conserver l'existence est un devoir imposé à tous les hommes et auquel ils ne peuvent se soustraire sans crime. De ce devoir découle nécessairement le droit de se procurer les choses nécessaires à la subsistance et que le pauvre ne se procure que moyennant le salaire de son travail. Que le patron et l'ouvrier fassent donc tant et de telles conventions qu'il leur plaira, qu'ils tombent d'accord notamment sur le chiffre du salaire, au-dessus de leur libre volonté il est une loi de justice naturelle plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête. Que si, contraint par la nécessité, ou poussé par la crainte d'un mal plus grand, il accepte des conditions dures que d'ailleurs il ne lui était pas loisible de refuser, parce qu'elles lui sont imposées par le patron ou par celui qui fait l'offre du travail, c'est là subir une violence contre laquelle la justice proteste ».
On a discuté beaucoup pour savoir si le juste salaire devait être familial et non pas seulement individuel, c'est-à-dire suffire à l'entretien d'une famille ouvrière moyenne (2 ou 3 enfants en bas âge). Mais les mêmes raisons qui militent en faveur du salaire individuel, militent en faveur du salaire familial.
Salariat. — On peut comparer entre eux le régime du salariat et celui de la participation aux bénéfices ou régime du travail associé. Dans le salariat, le travailleur est assuré d'un salaire immédiat, unique et fixe, plus ou moins avantageux, débattu conformément à la loi de l'offre et de la demande, mais dans les limites morales qui ont été assignées. Celui qui emploie le travailleur assume sur lui tous les dangers de l'entreprise, mais il se réserve aussi tous les bénéfices, assurés ou aléatoires. Daus la participation aux bénéfices, le travailleur reçoit, à titre de salaire, ce qui est nécessaire à sa subsistance et, en outre, une certaine part dans les bénéfices nets. Or, sans entrer ici dans de longues discussions, il paraît certain que le second régime est supérieur au premier, en principe; car il permet aux travailleurs de toucher plus exactement le fruit de leur travail, il les intéresse au succès de l'entreprise et les associe mieux à celui qui les emploie. Mais, au reste, il faut convenir que, dans bien des cas, ce régime est inapplicable et qu'il serait même dangereux de l'introduire prématurément dans des milieux qui ne le comportent pas encore. Néanmoins, bien que l'on compte des échecs, il a été pratiqué plus d'une fois avec succès et l'on peut espérer voir le jour où, les corporations chrétiennes aidant, ce régime prévaudra généralement sur celui du simple salariat.
Dépens. — On donne spécialement ce nom aux frais que peut entraîner un procès. Le Code de procèd. (art. 130 et suiv.) prononce que « toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens ». Néanmoins, « les juges pourront compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs ».
(Lois) somptuaires. — Les dépenses folles et le luxe désordonné peuvent devenir un fléau public. A ce titre au moins, le pouvoir peut les défendre : de là les lois somptuaires. Mais celles-ci sont inefficaces, si elles ne sont discrètes et soutenues par les moeurs et l'opinion. Zaleucus chez les Locriens, Lycurgue à Sparte, portèrent des lois somptuaires ; plusieurs lois romaines restreignirent le luxe de la table et celui des vêtements. Charlemagne, Philippe le Bel, Charles VIII, etc., voulurent réagir de même contre certains abus de la richesse. On y a renoncé aujourd'hui.
Profit. — En économie politique, c'est l'excédent de la valeur produite sur les valeurs consom-