PARTIE LOGIQUE ET ENCYCLOPEDIQUE
mées pour sa production. On lui donne aussi le nom de produit net. Si donc un entrepreneur est assez habile ou assez heureux pour produire une valeur considérable à peu de frais, son profit croîtra dans les mêmes proportions. Il est facile de voir que le minimum de profit doit comprendre au moins : 1° l'intérêt modéré et l'amortissement du capital engagé ; 2° la prime d'assurance contre les risques du capital ; 3° le salaire du travail de l'entrepreneur.
Intérêt. — C'est le fruit que l'on retire d'une somme prêtée. Nous avons dit, en parlant de Yusure (liv. IV), à quelles conditions cette perception est légitime. Les droits du capital sont certains, mais ceux du travail ne le sont pas moins et sont plus urgents. Aujourd'hui le taux légal de l'intérêt en matière civile est de 5 p. 100. On demande avec raison qu'il soit ramené au 4 et même au 3, surtout lorsque le capital est parfaitement garanti. En matière commerciale, on a renoncé à toute restriction. Mais le silence de la loi positive ne saurait être regardé comme une autorisation à percevoir un intérêt quelconque. Quoi qu'on en ait dit, la doctrine de l'Eglise touchant le prêt à intérêt n'a point changé, bien que les lois positives, tant ecclésiastiques que civiles, aient subi, ces dernières surtout, des variations. — On distingue l'intérêt simple et l'intérêt composé, selon que la somme prêtée reste la même ou qu'elle s'accroît chaque année des intérêts échus, qui portent intérêt à leur tour. Le prêt à intérêt composé prend le nom d'anatocismc. Il fut longtemps prohibé; il est permis par l'art. 1154 du Code ci ri/.
Fruits. — Le Code civil (art. 583 et suiv.) distingue les fruits naturels, les fruits industriels et les fruits civils : « Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture. Les fruits civils sont les loyers de maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. » Les fruits jïendants par branches ou racines sont les blés, les raisins, etc., encore sur pied. Le Code de procéd. (art. 626) permet de les saisir six semaines avant le temps ordinaire de leur maturité.
Casuel. — On appelle casv.el ou droits casuels, en matière ecclésiastique, les rétributions accordées aux curés, vicaires ou desservants des paroisses, pour les fonctions de leur ministère, pour les mariages, baptêmes, sépultures, etc. Souvent on a cherché à rendre odieux ces droits si légitimes et qui par eux-mêmes n'offrent rien de simoniaque. S. Paul disait déjà, bien qu'il préférât vivre de son travail manuel : « Ceux qui servent à l'autel ont leur part de l'autel ; ainsi le Seigneur a réglé que ceux qui annoncent l'Evangile vivent de l'Evangile. » Dans les premiers siècles, les ministres de l'Eglise subsistèrent, en effet, des oblations justes et volontaires des fidèles. Aujourd'hui la perception de droits casuels est autorisée d'après les tarifs établis par l'autorité ecclésiastique de concert avec l'autorité civile : les droits sont destinés en particulier à suppléer à l'insuffisance des traitements ecclésiastiques. Mais, abondants dans certaines paroisses, ils sont nuls ou à peu près dans la plupart des autres, et le clergé vit trop souvent dans un état de pénurie qui paralyse son action et ses œuvres. Il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'une bonne partie des oblations va aux fabriques et non aux prêtres. Dommage. — D'après le Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père, et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques, etc.; les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction » (art. 1384 et suiv.). On appelle dommages-intérêts l'indemnité due à raison du dommage causé : elle est laissée à l'appréciation du juge, à moins que les parties ne l'aient déterminé d'avance dans une clause pénale.
Perte. — « La perte de la chose due » libère le débiteur de son obligation, s'il n'y a faute de sa part {Code civil, art. 1302). «Celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant 3 ans... » (art. 2279). Les lettres de change perdues peuvent être remplacées de la manière déterminée parla loi (Code de comm., art. 149 et suiv.). En cas de perte de titres au porteur, on fait opposition au paiement des coupons, et l'on avertit le syndic des agents de change.