LIVRE IV : DE LA VERTU
pour s'attacher aux biens créés comme à la fin dernière. En renonçant à sa véritable fin, le pécheur se prive de la vie de la grâce et se perd à jamais, autant qu'il est en lui ; il n'y a que Dieu, son premier principe, qui puisse lui offrir de nouveaux moyens de salut. Tandis que le péché mortel prive de la vie surnaturelle, le péché véniel la respecte et, par elle, peut facilement être réparé : la différence entre ces deux péchés est donc totale et infinie. Cependant ils se touchent dans leurs objets jusqu'à paraître se confondre; la légèreté de l'un prépare immédiatement la gravité de l'autre. En effet, bien que l'âme reste attachée à Dieu aussi longtemps qu'elle est tournée vers lui, cependant les biens finis interviennent sous toutes les formes dans cette relation et provoquent des attachements immodérés, qui ne restent véniels qu'autant qu'ils n'excluent pas l'amour de Dieu, mais, s'il se présente tout à coup une circonstance où le bien fini, qui est aimé désordonnément, soit incompatible avec l'amour suprême et la pratique des devoirs essentiels, l'âme balancera peut-être et tombera facilement dans le péché mortel.
Le péché originel est celui qui a été commis par nos premiers parents et que nous contractons par le fait même de notre descendance. Le péché originel s'explique par la solidarité même qui rattache tous les membres de la famille humaine à leur premier chef : la ruine du père entraîne naturellement la ruine des enfants. La justice divine devait donc atteindre ceux-ci en frappant le père. Toutefois il était de la miséricorde de Dieu de ne point suspendre le cours des générations humaines, malgré la déchéance du premier homme, puisque la vie, ainsi diminuée, était encore un bienfait, d'autant mieux que, par la grâce de la rédemption, le genre humain pouvait recouvrer tous les biens perdus.
Péchés capitaux. — Une division célèbre est celle des sept péchés capitaux. Ici le mot péché n'a pas le sens d'acte, mais de vice. Et remarquons, en passant, que la division principale des vices n'est pas précisément celle des vertus, bien qu'on puisse ranger (et c'est ce que nous faisons dans tout ce livre) les vices suivant les vertus auxquelles ils sont principalement opposés. Les vertus se divisent ou se coordonnent par rapport au bien qu'elles font pratiquer ; les vices, par rapport à certains biens qu'ils font rechercher d'une manière désordonnée. Or, il y a de cette manière sept péchés ou vices, qui sont les principes de tous les autres : l'orgueil,!'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Les premiers consistent dans la recherche immodérée de l'honneur (orgueil), ou des biens extérieurs (avarice), ou des plaisirs attachés à la conservation de l'espèce (luxure), ou des plaisirs de la table, attachés à la conservation de l'individu (gourmandise). Quant à l'envie, à la paresse et à la colère, elles fuient un mal plutôt qu'elles ne recherchent un bien : le paresseux s'attriste d'un bien spirituel à cause de la fatigue, du travail qui l'accompagne ; l'envieux s'attriste du bien d'autrui comme d'un obstacle à son propre bien ; enfin, dans la colère, on s'élève avec passion contre ce qui résiste à la volonté et l'on cherche à se venger, c'est-à-dire à tirer du mal d'autrui son propre bien.
Cas réservés. — On donne ce nom à des péchés particulièrement odieux ou nuisibles à la société dont les supérieurs ecclésiastiques se sont réservé l'absolution, afin de mieux pourvoir à la correction des coupables et au bien général des âmes. C'est une règle qu'un péché, pour être réservé, doit être extérieur, consommé, mortel et certain. Parmi les cas réservés, les uns le sont au pape, d'autres aux évêques ou à d'autres supérieurs ecclésiastiques. Les théologiens distinguent les réserves de péchés, et les réserves de censures. Toute
réserve cesse à l'article de la mort, où l'Eglise n'a que des miséricordes pour le repentir.
Délit. — En droit, le délit est une infraction à une loi pénale ; il tient le milieu entre la contravention et le crime. Les délits sont jugés par les tribunaux de police correctionnelle, et passibles de certaines peines telles que l'amende, l'emprisonnement à temps, etc. Outre le délit correctionnel, il y a le délit civil: c'est le tort fait à quelqu'un, avec ou sans intention de nuire. Il peut être commis de la façon la plus innocente. Il oblige néanmoins l'auteur à une réparation civile, c'est-à-dire à des dommages-intérêts, Le quasi-délit est le tort fait à autrui involontairement, mais par négligence ou par imprudence : on est tenu de le réparer. Est qualifié ou réputé flagrant délit, celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre à l'instant, en présence de témoins ; de même si le prévenu est poursuivi par la clameur publique ou si, dans un temps voisin du délit, il est muni d'effets, d'armes, etc. faisant présumer qu'il est coupable comme auteur ou complice. La circonstance de flagrant délit motivel'arrestationimmédiate. On appelle corps du délit ce qui constate le délit ou le crime : cadavre, s'il s'agit de meurtre ; porte enfoncée, s'il s'agit de violation de domicile.
Récidive. — Elle aggrave la faute, quelle qu'elle soit. Aussi les théologiens, les législateurs et les magistrats doivent-ils également s'en occuper. Le confesseur doit différer l'absolution dans les cas où la récidive est si fréquente ou telle par ailleurs qu'il doit regarder le pénitent comme dépourvu de repentir et de ferme propos. En droit, on distingue plusieurs cas de récidive: ou bien un second crime est commis après un premier ; ou bien un délit après un crime ; ou bien un second délit après un pi-emier, etc. L'aggravation consiste tantôt à prononcer le maximum de la peine, tantôt à appliquer la peine supérieure, etc.
Circonstances aggravantes, atténuantes. — En morale et en droit, il faut tenir compte de toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou atténuer la faute, et même en changer l'espèce. En droit, les circonstances aggravantes entraînent naturellement une pénalité plus forte : par exemple, le vol commis avec effraction, la nuit, avec escalade, à main armée, arec violence, après menace, etc. Les circonstances atténuantes ne sont pas énumérées dans la loi, mais laissées à l'appréciation du jury : elles diminuent la criminalité et permettent d'abaisser la peine. S'il y a, dans la même cause, des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes, on doit tenir compte d'abord des premières.
Crime. — En droit, est qualifiée crime toute infraction punie par la loi d'une peine afllictive ou infamante. On distingue le crime du délit et de la contravention. Laloine punit pas l'auteur d'un crime s'il a agi sans discernement. Dans ce cas, si l'accusé a moins de 16 ans, il peut être enfermé, selon le cas, dans une maison de correction. S'il a agi avec discernement, la peine est atténuée en considération de son âge. La préméditation d'un crime, c'est-à-dire le dessein réfléchi de l'exécuter, est une circonstance très aggravante. Le meurtre commis avec prémédidation est qualifié d'assassinat. La tentative de crime manifestée par des actes et suivie d'un commencement d'exécution, si elle a été suspendue et n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme crime.
Forfaiture. — C'est aujourd'hui le crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de sa charge : ce crime entraine la dégradation civique. C'était autrefois le crime commis par un vassal contre son seigneur : il entraînait la confiscation du fief.