I. En matière civile peut, en principe, appt 1er
de tous les jugements rendus par les tribunaux rivüs de 1er degré; on excepte les jugements rendus par les juges de paix dans certaines limites, les jugements préparatoires et ceux qui ont foire de chose jugée. Le délai pour interjeter appel est généralement de 3 mois art. 443 du Code de procéd.). Les appris des jugements des juges de paix sont portés devant le tribunal de lre instance de l'arrondissement; les jugements rendus par les tribunaux de lr® instance et de commerce sont portés devant la cour d'appel. L'acte d'appel doit , sous je-irir de nullité, contenir assignation dans les délais de la loi , et être signifié à personne ou domicile (art. 456). Tout appel est suspensif. Celui qui succombe dans son appel est condamné à une amende de 100 francs, et a payer l*>s dépens du procès.
II. En matière criminelle , on peut appeler des jugements desimpie jjolice et des jugements rendus par les tribunaux correctionnels; mais on ne peut appeler des jugements rendus par les cours d 'assises. — Toutefois les jugements rendus, soit par les tribunaux civils, soit parles tribunaux criminels, peuvent être portés en cour de cassation pour vices de forme.
III. En matière administrative, on se pourvoit en appel devaut le Conseil d'Etat, par l’intermédiaire des avocats spécialement attachés à ce conseil.
IV. En matière ecclésiastique, on peut recourir devant l'autorité civile contre les ahns de pouvoir commis par les supérieurs ecclésiastique», et dans les cas de contravention aqx constitution» ou concordats reçus dans le pays : c'est ce qu’on nomme etppel comme (Tahus. Ce droit était reconnu eu France des 13*29. Les appels comme d’abus étaient jadis déférés tantôt aux parlements, tantôt aux conseils souverains; ils ont été attribués par le Concordat de 1801 au Conseil d'Etat ; la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) , qui régit encore la matière , a réglé les formes h suivre.
appf.l au peuple, droit dont jouissait tout citoyen romain de faire juger 1IM cause criminelle par le peuple en dernier ressort. Ce droit a été rétabli [tendant la Révolution française : ceux qui voulaient sauver Louis XVI votèrent presque tous ponr l’ap]*»! au peuple. L'exercice de ce droit fut réglé par les décrets des àfruetid. an 111, 24 et 25 fri m. an VIH, l’arrêté du 20 floréal au X, le sénatus-consul te du 2H fior.au XII.
appel comme d’abus. Voy. ci-dessus Appel en matière ecclésiastique.
appel, en termes d'Escrime , désigne une feinte ou un temps faux fait hors de mesure , pour forcer son adversaire a attaquer la partie qu’on découvre, pour mieux le surprendre & son tour et le faire s’enferrer lui-même.
APPELANTS. On a donné ce nom , dans le dernier siècle, à reux qui. en 1717, interjetèrent app>el au futur concile de la bulle (Jnigcnitus , j«r laquelle Clément XI avait condamné un livre du P. Qucsncl où se trouvaient reproduites quelques-uires des erreurs de Jansénius; ils comptaient parmi eux plusieurs évêques. Cet appel n'eut aucun effet.
APPENDICE (de pendere ad , pendre à, s'ajouter;, nom donné, en Histoire naturelle, à des organes qui s'attachent aux parties essentielles. Ou nomme ainsi, en Zoologie, diverses sortes de membres qui sont .ajoutés aux anneaux du corps des animaux articulés; — en Botanique, les petits prolongements qui garnissant la corolle de certaine* Rorraginées, ainsi que les écailles qui entourent l’ovaire des Graminées et la partie supérieure de la squamme de certaines Synanthérées : on appelle A.
A PPG
ÀPPU
terminai le petit filet qui sc prolonge au-dessous de l'anthère; A. basilaires les petits prolongements qui se trouvent à la partie inférieure des luges de l'anthère.
APPÉTIT ( a appetere , désirer, rechercher). Les Scolastiques désignaient en général par ce nom la faculté par laquelle l’Aine se porte vers un bien (A. concupiscibie) , ou s’éloigne d’un mal (A. irasci - , ble). — Dans la classification des principes actifs proposée par les Écossais , et généralement adoptée aujourd'hui, les appétits sont des principes actifs qui tirent leur origine du corps , qui ne sont point continus, rn.ys périodiques, et à la satisfaction desquels nous sommes poussés {kir une sensation désagréable , telle que la faim , la soif, le besoin de sommeil, etc. Un les oppose aux désirs et aux affections. — Eu Médecine , l'appétit est proprement le désir de mauger. Comme la faim , il a son siège dans le système des ganglions, mais il en diffère eu ce qu’il n’est pas une sensation pénible. 11 s’annonce par une excitation des itapiiles nerveuses et une sécrétion abondante de salive; la faim apaisée, il peut subsister encore. L’appé lit peut devenir un symptôme de maladies; parfois il est exagéré, dévorant ( rynorexie , boulimie), quelquefois bizarre , dépravé (envie* des femmes grosses, pi>a. malacia) ; enfin il peut être détruit et remplace par un dégoût invincible des aliments (anorexie)-, d'ordinaire, ces perturbations de l’appétit surviennent et disparaissent avec d’autres maladies dont ils sout la conséquence.
APPLICATION. On nomme ainsi dans les Sciences l'usage que l’on fait des principes d’une science pour étendre ou éclairer une autre science (de l'algèbre, par exemple, pour perfectionner la géométrie) , et, spécialement , le passage de la théorie à la pratique.
application (Ecoles d’ ). Il y a eu France deux écoles militaires d’application , ainsi nommées parce qu’on y fait V application des théories abstraites qui ont fait jusque-là l’objet de l’enseignement : Y Ecole d'application de /’ artillerie et du génie, rréée en 1802 par le premier consul, et Y Ecole d’application du corps d'état-major, crééesen 1818 sous le ministère du maréchal Gouvton Saint-Cyr. — La première de cesécoles. établie A Metz, etorizauisôe par l’ordonn. du 5 juin 1831 et le décret du 24 juin 1 854 , compte IOO élèves, qui y sont admis eu sortant de l'Ecole polytechnique, apres un examen ouvert à cet effet, et qui, en y arrivant, prennent le crade et le rang de sous-lieutenant ; la durée de renseignement est de 2 à 3 ans. — La seconde, établie à Paris, compte de 40 à 50 élèves; iis sont choisis parmi les élèves de Saint-Cyr et de l'Ecole polytechnique, et ont aussi le brevet de sous-lieutenant. Après deux ansd études, les élèves vont passer deux ans dans chacune des trois armes, infanterie, cavalerie, artillerie , avaut de remplir les fonctions d'ofliciors detat-major.
11 existe en outre une École d' application du énie maritime, établie a Lorient en 1791 , dans le ut de former des ingénieurs chargés de diriger Ja construcliiai des vaisseaux de la marine royale , et les travaux relatifs à ce service. Les élèves sont choisis au concours parmi ceux qui out fait deux années d'études à l'Ecole polytechnique.