ARROSEMENT
inun dans l'Amérique méridionale. Les Arrémons sont <pèces de moineaux, d'un naturel tranquille,
solitaire et presque Btupide; ils se laissent facilement approcher, et ne font, dit-on, entendre aucun cri, ni aucun chant.
ARRÉRAGES (d'arrière), prestations périod : qui représentent les intérêts ( Voy. ce mot) d'un< ance dont le créancier ne peut exiger le rembouriii. : ainsi l'on dit les arrérages d'une pension de retraite ou d'une rente. Les arrérages portent euxmêmes intérêts du jour de la demande ou de la convention [C. Nap., art. 1155) et ils se prescrivent par 5 ans art. 2277 .
ARRESTATION (d'arrêter). Hors le cas de flagrant délit, dans lequel toute personne est tenue de saisir le coupable (C.d'Instr. crim., art. 106), l'arrestation ne peut être opérée qu'en vertu d'un mandat régulier, contenant le motif de l'arrestation, l'autorité de laquelle il émane, et notifié à la personne arrêtée (art. 96). Le Code pénal punit les arrestations illégales des travaux forcés à temps ou à perpétuité, selon la gravité des cas (art. 341-3 44).
ARRÊT (d'arrêter, décider). En Jurisprudence, c'est la décision d'une cour souveraine, par opposition au jugement, qui est la décision d'un tribunal inférieur. On ne peut se pourvoir contre un arrêt que devant la cour de cassation (Voy. Révision). On lie A. de renvoi, celui par lequel la chambre des is en accusation renvoie un prévenu devant la cour d'assises, ou par lequel la cour de cassation, en rendant une décision judiciaire, renvoie l'affaire devant d'autres juges; A. d'admission celui par lequel la chambre des requêtes de la cour de cassation admet le pourvoi du demandeur. — On appelle A. du Conseil les décisions rendues par le conseil d'Etat en matière contentieuse. — Les arrêts se rendirent en latin jusqu'à François Ier; ce qui donna lieu bien souvent à de fausses interprétations.
On a nommé Arrêtistes les compilateurs d'arrêts. A leur tête se placent MM . Sirey et Dalloz, et, pour les arrêts du conseil d'Etat en particulier, M. Lebon.
Arrêt se dit aussi de la saisie d'une personne ou d'une chose. Voy. Arrestation, Mandat et Saisie.
Les Maisons d'arrêt sont des prisons où l'on enferme les personnes prévenues d'un crime. Elles furent établies par un décret de l'Assemblée constituante en 1791 : auparavant, prévenus, accusés, coupables, étaient confondus dans une même prison.
Dans l'Armée, les Arrêts sont une punition qu'on inflige aux officiers pour des fautes contre le service ou la discipline. Les A. simples ne dispensent pas du service; l'officier garde sa chambre seulement pendant les heures où son devoir ne l'appelle pas au dehors. Si l'officier est aux A. forcés ou de rigueur, il est dispensé de tout service, et ne sort sous aucun prétexte. Les arrêts simples peuvent être ordonnés à tout inférieur partout supérieur, à charge d'en rendre compte. Les arrêts forcés ne sont prescrits que par le chef de corps. Ordinairement les officiers gardent les arrêta sur leur parole.
ARRÊTÉ, acte émané de l'autorité administrative. On a 3 mois pour se pourvoir contre les arrêtés d sous-préfets devant le préfet, des préfets devant le ministre, du ministre devant le conseil d'Etat.
ARRETE BOEUF, plante. Voy. Bigi.wi.
vitnili;.\.vii:ui; du gr.àp^r,v, mâle, et àOrip, barbe d'épi), Arrhenaterum, genre de Graminées-Avénacées, a pour type VA.élevéeou Fromental. Voy. Fro-