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COMMERCE

moins qu'il ne s'agisse d'une saisie-gagerie, ou d'une saisie sur un débiteur forain (C. de proc, art. 819 et 822). Le commandement non suivi d'exécution n'a de valeur que pendant 3 mojs. Il entraîne prescription (C. Nap., art. 22/t4).

Secrétaire des commandements. Voy. Secrétaike.

COMMANDERIE, domaine bénéficiaire dans certains ordres religieux et militaires, notamment dans l'ordre de Malte. Voy. ce mot au Dict. d'Hist. et de Géogr.

COMSI ANDEUR (du lat. comme ■ndator). Voy. LÉ- 6ion d'honneur et le Dict. d'Hist. et de Géogr.

Baume du Commandeur. Voi/. Baume.

commandeur, oiseau. Voy. Troijimale.

C03IMA?iDITE (de commander, confier), espèce de société commerciale dans laquelle une partie de ceux qui la composent se bornent à verser les fonds convenus, sans prendre aucune part à la gestion. On appelle commanditaire le bailleur qui fournit les fonds pour une commandite; commandité celui qui la fait fonctionner avec les fonds d'autrui. — La commandite est simple ou par actions, suivant que son capital est ou non divisé par actions. La commandite par actions, la plus importante et la plus fréquente de toutes, doit avoir un conseil de surveillance composé d'au moins trois actionnaires non responsables de la gestion. Les commanditaires ne sont tenus des dettes que jusqu'à concurrence de l'apport par eux effectué ou promis ; le commandité est tenu sur ses propres biens^Loi du 24 juillet 1807). Voy. Société.

COMMÉLINE, Commelina, genre type de la famille des Commélinées, renferme des plantes monocotylédones à racines vivaces, de l'Amérique du Sud et du Mexique. La C. tubéreuse a des feuilles ovales, lancéolées, velues, sessiles; des fleurs d'un bleu agréable; ses racines se conservent comme celles du dahlia. La C. zannonie a des feuilles caulinaires engainantes, des fleurs blanches terminales et un fruit pisiforme passant du rouge au noir : elle demande la serre chaude. — La famille des Commélinées renferme les genres ; Commelina, Dicliorizandra, Tradescantia, Liber tia.

COMMÉMORAISON et commémoration (du lat.

commemoratio), mention que l'Église fait d'un saint ou d'une sainte le jour où l'on célèbre une autn on dit aussi mémoire. — On appelle Commémoration des morts : 1° la mention que le prêtre fait des trépassés, à l'endroit du canon de la messe appelé mémento ; 2° la fête que l'Église célèbre, le 2 novembre, en l'honneur des morts : on dit aussi simplement le jour des Morts.

COMMKMORATIFS (à? commémoration), se .lit, en Médecine, des signes quirappellenl nui' affection, unemaladie,une circonstance quelconque, antérieure à la maladie actuelle, et qui sont propres à éclairer sur sa nature.

COMMENCEMENT de PREUVE (PAU kp.m .On appelle ainsi tout écrit émané de celui contre qui une demande est Formée >'t qui rend vraisemblable le fait allégué. 11 rend admissible la preuve testimoniale^ même au-dessus de 130 fr. (C. Nap., art. 1347). Voy.

I'i.ii v B.

COMMBNDE 'do lat.' mmendare, confier', dépôl d'un bénéfice, prieuré ou abbaye, entre les mains d'un séculier qui, ne pouvant le posséder d'après les lois canoniques, se contentait d'en adm

revenus, sauf à rendre compte des fruits au titulaire.

On appelait commendataire celui qui était pourvu d'une commande Voy. vabayi et le mol < omu m>\ràiRi au Dict. d'Hist. et de Géogr.). — On distinguait : les C. libres, lorsqu'un bénéfice donné en commande pouvait passer d'un bénéficier à un autre sans nouvelle dispense du pape; et les < . qui devaient retourner en règle par la demi sion, ré-

i s du titulaire.

COMMENSURabli m, avec, et du lat.

-, mesurable;. On du, en Uatbémi que deux grandeun sont commensurables enti

quand elles ont une commune mesure, c.-à-d. quand une troisième grandeur est contenue exactement danles deux premières. — En Arithmétique, les nombre* entiers ou fractionnaires sont dits des nombres corttniensvrables, parce qu'ils représentent toujours la mesure des quantités commensurables avec l'unité.

COMMENTAIRE (du latin commentarius, méditation,, suite de notes et d'explications sur un text pour en faciliter l'intelligence : le commentaire est dit perpétuel, quand il suit le texte phrase par phrase. On distingue : les C. critiques, ou mieux philologiques, qui portent sur la vraie manière de lire un auteur ; les C.exégétiques, destinés à expliquer le texte ; les C. littéraires, qui en font apprécier les beautés ou les défauts. — L'école d'Alexandrie a donné naissance aux premiers commentateurs : parmi eux, on cite surtout Zéni dote^Aristarque, et, plus tardDidv mi d'Alexandrie, qui tous trois exercèrent leur critiqu sur les poèmes d'Homère. Chez les Latins, Donat et Servais se sont illustrés par leurs commentaires sur Térence et sur Virgile. Avant le xvi siècle, on ne peut guère citer qu'Eustathe, Chrvsoloras, Lascaris, Gémistius Plétbon et Marc Musurus. Du xvic au wiu siècle, les classiques grecs et latins exercent une fouid'habiles commentateurs : en France, les Estienne, Casaubon, Saumaise ; en Hollande, les Burmann, le- Heinsius, Gronovius, Hemsterhuys, \Y yttenbach ; en Angleterre, Bentley, Toup, Porson,etc. De nos jour-, ces critiques ont eu pour successeurs non moins distingués, Heyne, Brunck, Bœckh, Jacobs, Coray, Boissonade, Hase, etc. Mais, à coté de ces commentateurs judicieux, on peut citer nombre de savant-, surtout en Allemagne, qui ont poussé l'abus du commentaire jusqu'au pédantisme {Voy. Philologie et Critique). — Les classiques modernes ont eu jus qu'ici peu de commentateurs célèbres : nous devons toutefois mentionner les commentaires de Boileau par Brossette, de Corneille par Voltaire, de Racine par Laharpe et Aimé Martin, de .Alolii re par Br Auger, de La Fontaine par Chamfort, Ch. Nodier et Walckenaer, de Pascal par M. Bavet, etc. — Les ouvrages de Droit romain ont eu leurs commentaires ( Voy\ Glosi et l< s plus grands jurisconsultes modi rnes se sont appliqués à commenter nos codes. — 1 res saints ont également onnélieuàung

nombre de commentaires : mais cette branche science prend les noms d'Exégèse et d'Herméneutique. Voy. ces mots.

On a aussi donné le nom de Commentaires . tains mémoires historiques, et rits par ceux qui ont eu la plus grande part aux événements qui y sont rappor mentaires de César, h-~

Commentaires de Montluc, etc. Voy. M£mouub.

COMMERÇANT. La loi qualifie de commerçant. ■•'i\ qui exercent des actes de commerce e en font leur profession habituelle C. de connu., art. 1 .Les principales obligations imposées auxcoinnii rcants sont la contribution des patentes, la tenu livres réguliers, celle de la correspondance, Il veniaires annuels, la publication de leurs COI tiens matrimoniales. Ils peuvent seuls être de. en faillite. Comme, à raison des obligatii lières qui sont imposées aux commerçants, I buuaux onl souvent a décider si un bonun merçant ou non, la loi s déterminé avoi actes qui doivent être r

de connu., art. 633 et quelles porsonn. •

être réputées commerçantes art. l 7 : ainsi I

nciir ne peut faire le commerce que s'il - , émancipé et autorise .

i mère, ou à défaut du ■

le conseil de famille ; la .

seulement de son mari. etc. I kWO.

COMMERCE (du lat. On distingue:

portai '■ < te., tout

pressions qui s'expliquent d'el

bidon, Tyr et plus, ta.d Carthag

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