ET AU
jouissance. Voy. Droit naturel. — Voy. aussi Domaine, Créances, Succession.
état (ministère I)'). Voy. Ministères.
état. En Droit civil, on nomme état d'une personne l'ensemble de ses droits et de ses devoirs corrélatifs. Que l'on soit Français ou étranger, père ou fils, marit'' ou célibataire, majeur ou mineur, jouir de ses droits civils et les exercer constitue l'état d'une personne. Les faits qui affectent cette situation, comme le mariage, une condamnation entraînant l'interdiction légale ou la dégradation civique, l'émancipation, sont des changements d'état. Les procès relatifs à l'état des personnes sont dits questions d'état (Voy. Exercice, Jouissance). — On appelle actes de l'état civil, les écrits authentiques dressés par des fonctionnaires, dits officiers de l'état civil, pour constater les faits principaux qui se produisent dans l'état d'une personne: naissance, mariage, décès. Cet usage paraît avoir pris naissance à Athènes et à Rome où des officiers spéciaux écrivaient les actes de naissance, de mariage et de décès. En France on commença, au Xe siècle, à consigner ces actes sur des registres propres à chaque famille. En 1539, François 1er chargea les prêtres de dresser des registres particuliers. En 1709, Louis XIV créa des greffiers gardes et conservateurs des registres de l'état civil. Louis XV, en 1736, donna aux curés et vicaires le droit de recevoir les actes de naissance, de mariage et de décès. Mais ces actes de naissance n'étaient que des actes de baptême, de sorte que les Juifs et les Protestants n'avaient aucun moyen de constater leur état civil. En 1789, on distingua la société civile de la société religieuse, les actes de baptême des actes de naissance, l'acte de mariage de la bénédiction nuptiale. En 1792, une loi chargea de faire ces actes des officiers spéciaux désignés par les conseils généraux des départements. La loi de 1802, qui nous régit encore, a confié ce soin aux maires et adjoints. Voir A. Griin, Guide des actes de l'état civil (18 41 et 1852).
En termes de Procédure, une affaire est en état, quand on a fait les actes de procédure nécessaires pour qu'elle puisse être jugée. On appelle aussi accorder par état des dommages-intérêts, y condamner une partie sans en fixer la quotité qui sera déterminée ultérieurement (C. de proc, art. 128, 523, 524).
En Droit criminel, on nomme état de prévention l'état d'un inculpé contre lequel la chambre du conseil a déclaré qu'il y a lieu à suivre; état d'accusation, l'état du prévenu que la chambre d'accusation a renvoyé devant la cour d'assises. On dit aussi d'un individu en prison qu'il est en état(C. d'Instr. crim., art. 421).
état de lieux. Cette formalité, imposée par la loi, est autant à l'avantage du preneur qu'à celui du bailleur. Le preneur, qui a un état de lieux, doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, Btûvant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par le temps ou par force majeure. S'il n'a pas d'état de lieux, il est présumé avoir reçu la chose en bon état et doit la rendre telle (C. Nap., art. 1730-31). Voy. Bail.
état de siège, mesure de sûreté publique qui suspend momentanément l'empire des lois ordinaires dans une ou plusieurs villes, dans une province, un pays tout entier, et les considère alors comme soumis aux lois de la guerre. L'état de siège peut être déclaré par le pouvoir exécutif en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure : tous les pouvoirs de l'autorité civile passent alors à l'autorité militaire. — Avant 1789, aucune disposition législative n'avait défini ce qu'on devail entendre par
état de Biége, bien que le fait eût lieu fort souvent.
La loi du io juillet 1791 prévit le cas de défense contre l'étranger ; celle du 10 fructidor an V étendit -~es prescriptions aux cas d'insurrection intérieure. Cette loi n';i été depuis modifiée que par le décrel impérial du 24 décembre 181 ! et par la loi du 9aoùtl849, qui nous iv h aujourd'hui.
ETAT-MAJOR, expression générique empruntée
à l'espagnol [estado mayor), désigne toute agrégation d'officiers hiérarchiquement institués,desquelsémanc la direction militaire ou administrative d'une troupe quelconque, armée, division, régiment ou bataillon. 1" h'État-major général de l'armée comprend les maréchaux, les généraux de division, les généraux de brigade, et les intendants militaires.
2° \* Etat-major d'une arm i'-e comprend, à la guerre, tous les officiers qui, pourvus d'un commandement supérieur, militaire ou administratif, reçoivent directement les ordres de la bouche du général en chef et ont à en assurer l'exécution : il se compose d'un chef d'état-major ou major-général, d'aides de camp, d'officiers d'état-major proprement dits, d'officiers d'ordonnance, d'intendants militaires, de paye. néraux, d'officiers de santé, etc. — MÉtat-major d'une division et celui d'une brigade diffèrent peu du précédent; l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie et le génie ont aussi leurs états-majors spéciaux. — Dans un régiment, on distingue le grand et le petit étatmajor: le colonel, le lieutenant-colonel, les chefs de bataillon ou d'escadron, le major, les offleiers-paj le capitaine chargé de l'habillement, le porte-drapeau, les adjudants-majors et les chirurgiens forment le premier; le second se compose des adjudants, du tambour-major et des tambours-maîtres, des trompettesmajors, des musiciens, des maîtres tailleur, cordonnier, bottier, guêtrier, sellier et armurier.
3° h'Etat-major des places est composé des officiers chargés, dans les places de guerre, du commandement, de la police militaire, du servie l'entretien des places. Il forme un corps à part, constitué par l'ordonn.du31 mai 1829, et qui comprend: 1° des colonels et lieutenants-colonels, chefs de bataillon, formant trois classes de commandant- de place; 2° des capitaines, lieutenants et sous-lieutenants, adjudants et secrétaires de place.
4° Le Corps d'état-major est composé de tons les officiers destinés à servir près de la personne des 1ficiers supérieurs: il fournit, outre les officiers employés au service des états-majors [Voy, ci-desstis), des officiers ingénieurs pour le travail de la curie de France. — Au Corps d'état-major se rattache YÊco'e d'application de CÉtat-mnjar, chargée de le recruter. Voy. Application (écoles d').
Dans le travail de la reconstitution de notre armée, après la guerre de 1870,1a question importante de la réorganisation de l'état-major général n'est pas encore définitivement résolue. Voir les rapports insérés dans l'Officiel du 27 janvier et du 14 avril 1^76. état-major (chef d'), ou major-général. Ses fonctions consistent à régler les marches, asseoir les camps, expédier les ordres, combiner les coin les fourrages, surveiller la partie administrât!. assigner aux combattants leur poste avant la bataille, [Voy. Major). — Ce poste est le même que celui du taxtarqtte grec, du questeur ou du préfet (formes romain, du maréchal de l'ost au moyen à^e, du chancelier d'année au xvie siècle, du maréchal des logis aux xviic et xvin' siècles, et des quartiers-ma généraux des armées d'Angleterre, d'AUemagm
états (pays d'), nom donné aux provinces françaises qui avaient conservé lo droit de s'admit* elles-mêmes, de réunir des assemblées d'États, dites États provinciaux, de fixer le chiffre de leurs impots, leur mode de répartition et de perception. I es pays d'états se gardaient eux-mêmes par leurs milices bourgeoises, élisaient leurs magistrats, et liaient
régis par descoutumes locales. Telles étaient les provinces de Bretagne, Languedoc, Bourgogne, Provence, Béarn et uaùphiné. On les opposait ordinairement ma. pays d'élection. Voy. But) non.
états oénéraox, assemblée des trois ordres en France. Voy, ce mot au Dief. cTHist. et de Géoor.
ETAT p. estOC, d'' l'allem. Stock, c.-.'i d. la tige 'avec laquelle on serre', Schraub-stock), instrument
en usage dans beaucoup d'industries pour tenir fermes et serrés les Objets qu'on veut limer, buriner.