INTÉRÊT
de la sous-clavière, les autresde l'aorte thoracique. — Névralgie intercostale, névralgie qui a son siège dans les nerfs intercostaux.
INTKRCOIJRSE, mot anglais, formé du français entrecours, s'emploie, en termes de Commerce, pour exprimer l'ensemble des relations commerciales entre deux pays.
INTERCURRENT (du lat. intercurrent). En Médecine, on nomme maladies intercurrentes des maladies qui se déclarent dans des saisons et dani des lieux où elles ne se manifestent pas ordinairement ou qui surviennent dans le cours d'une autre maladie.
INTERDICTION du lat. interdktio). En Droit, c'est la déclaration faite en justice et par laquelle une personne est privée de l'exercice de ses droits. Ilyatroissortes d'interdiction : t*Xl. judiciaire ^prononcée contre les personnes qui sont dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. La demande en interdiction peut être formée par tout parent,ou par l'époux, ou, à défaut, par le procureur de la i épublique,qui en a l'obligation en cas de fureur. La demande en interdiction est portée au tribunal de première instance, qui statue sur l'articulation par écrit des faits qui motivent l'interdiction, après convocation et avis du conseil de famille et interrogatoire du défendeur, en chambre du conseil, mais par un jugement rendu en audience publique. L'interdit est assimilé au mineur non émancipé pour sa personne et pour ses biens : un tuteur lui est nommé, et les actes par lui faits sont nuls de droit, en ce sens qu'il importe peu qu'ils aient été passés ou non dans un intervalle lucide ; il y a cependant controverse pour savoir s'il ne peut pas se marier et disposer à titre gratuit. Les effets de l'interdiction ne cessent que par la main levée accordée par le tribunal (C. Nap., art. 489-512). On arrive à un résultat analogue ;\ celui de l'interdiction en enfermant l'aliéné dans un établissement d'aliénés ; il perd l'exercice de ses droits civils qui passe à un curateur s Loi du 30 juin 1838, art. 39). Autrefois le prodigui- était interdit; aujourd'hui, on lui nomme seulement un conseil judiciaire (C. Nap., art. 499 et 513); — 2° 17. légale, attachée par la loi aux condamnations contradictoires aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion. Un tuteur est nommé à l'interdit légalement; il est privé de l'exercice de ses droits, mais on admet généralement qu'il peut tester et se marier (C. pén., art. 29); — 3° 17. temporaire de certains droits civiques, civils et de famille, que le tribunal correctionnel peut attacher aux peines qu'il prononce (p. ex., du droit de vote, de port d'armes, de intelle, etc.).
Interdiction < clésiastigue. Voy. Interdit.
interdit (du lat. interdiction), sentence ecclésiast.ique qui défend soit a un ecclésiastique en particulier l'exercice da ministère sacré, soit à tout ecclésiastique, dans l'étendue des lieux marqués par la sentence, la célébration du service divin et l'administration des sacrements (le baptême excepté). L'interdit peut être général, C.-k-d. frapper tout un pays; local, être borné aune ville, à une province; personnel, s'appliquer à une ou plusieurs personues.il est prononcé par le pape ou par les archevêques et les évoques. — En France, le premier exemple d'interdit local est celui qui fut lancé par l'évèque de liaycux sur toutes les églises de Rouen après l'assassinat de l'évèque Prétextai en 58G. Le royaume entier fut mis en interdit en 1200, après le divorce de Philippe Auguste avec Ingelburge, et en 1303, par suite de l'ex unication de Philippe le Bel. En 1513,1e pape Jules H mit aussi en interdit la France ot la Navarre pendant sa lutte contre Louis XII. Aujourd'hui, le droit public de la France n'admet plus l'interdit prononcé de la Sorte. L'interdit local n'est plus même en
que lorsqu'une église a étô souillée par un
crime, et jusqu'à ce qu'elle ail été purifiée. L'interdit personnel peut être Illimité ou temporaire; il
est surtout prononcé contre l'ecclésiastique qui a contrevenu gravement aux devoirs de son ministère.
interdit, en Droit. Voy. Interdiction.
INTÉRÊT ''du lat. iuterest, il importe). On appelle intérêt d'une somme prêtée le bénéfice qu'on retire du prêt de cette somme au bout d'un certain temps. On appelle hm.r de ^intérêt, l'intérêt d'une somme de 100 francs au bout de 1 an. Le taux légal que l'on ne doit pas déliasser dans les prêts entre particuliers est de 5%. Dans le commerce, létaux légal est de ô'VoToi du 3 sept. 1807;. — L'intérêt est simple, quand la somme prêtée reste constamment la même pendant tout le temps du prêt; composé, quand chaqueannée l'intérêt s'ajoute au capital pour porter intérêt à son tour.
Dans toute question d'intérêt, il y a quatre quantités a considérer: 1" le capital, c.-à-d. la somme prêtée ; 2° l'intérêt ; 3° le taux ; a" le temps du placement. De là quatre problèmes différents, puisque chacune de ces quantités peut tour à tour être prise pour inconnue. — Quand il s'agit de l'intérêt simple, ces quatre problèmes se ramènent immédiatement à des règles de trois, grâce aux principes suivants consacrés par la loi : 1° pour un môme temps l'intérêt est proportionnel au capital ; 2° pour un même capital, l'intérêt est proportionnel au temps du placement. On les résout plus rapidement à l'aide de la formule
I = — -g dans laquelle I représente l'intérêt, a le capital, R le taux, et t le temps exprimé en années ou fraction d'année. Si, au lieu de l'intérêt I lui-même, on considère le capital A résultant de l'addition de l'intérêt I et du capital a, les questions d'intérêt simple peuvent se résoudre, soit par le raisonnement direct, soit à l'aide de la formule A=a(l -|- rt), où
r représente -— ou le taux pour 1 fr. — Dans l'usage vulgaire, si l'on veut savoir l'intérêt pour un nombre déterminé de jours, on multiplie le capital par le nombre de jours et, selon que l'intérêt est de 6, 5, a '/g, U, ou 3 °/0,on divise le produit par 6000, 7200, 8000, 9000, ou 12000, nombres ronds qui proviennent de ce que, dans le commerce, l'année est supposée exactement de 360 jours. Il existe d'ailleurs des recueils où les intérêts sont calculés à l'avance par jour et pour toutes les sommes sur lesquelles on peut avoir besoin d'opérer dans la vie commune. Voy. Barème.
Les questions d'intérêt composé se traitent à l'aide de la formule. A=rt(l -\-r)^, dans laquelle a désigni comme précédemment le capital prêté, A le capital résultant de l'addition de ce capital et de ses intérêts, r létaux pour 1 fr., et >/, le nombre d'années du placement. Lorsque le temps du placement est fractionnaire, au lieu de la formule qui précède, on se sert de la formule A = a (1 -+- ;,)n (1 + /'/ , dans laquelle " désigne le nombre d'années du placement et f la fraction d'année qui complète le temps du placement. Cest à l'aide de cette dernière formule qu'on trouve que par l'addition de ses inti à 5°/0 (ou à 0',05 pour 1 fr.), une somme est doublée dans l'espace de la ans et 72 jours. — Pour faire comprendre la rapidité avec laquelle croissent
les intérêts composés, il BUffit de dire que m 1 fr. avait été placé a intérêts composés à la I Jésus-Christ, et qu'il fût tombé du ciel, à chaque minute, depuis cette époque, un globe d'or de I ■ seurdela terre, la somme des valeurs de tous c< bcsd'or ne serait représentée que par un nombre de
:!:) chiffres, tandis que la valeur acquise par ce franc .■u s'ajoutant à ses intérêts serait représentée par un nombre do 40 chiffres! Voy. Ahatocbiib.
Longtemps les théologiens ont condamné tout'' perception d'intérêt, en la confondant avec Vusitrr.
\uj -diiui, on est généralement d'accord en principe sur la légitimité de la perception d'un loyer des
capitaux ; cette légitimité est consacrée par 1'