JUGEMENT
parce que l'introït de ce jour commence ainsi.
jl IHC.VTL'M soi.vi (c.-à-d. en lat. garantie que :;e qui sera jugé sera payé). Yoy. CAUTION.
JUDICATUUE (office de). Voy. Office.
JUDICIAIRE fdu lat. judiciarxus). Astrologie judiciaire. Yoy. Astrologie.
Combat judiciaire. Yoy. Combat.
Conseil judiciaire. Yoy. Conseil.
Genre judiciaire , genre d'éloquence. Yoy. Éloquence.
Ordre Judiciaire. 11 comprend tous ceux qui rendent la justice : la cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les trio, de commerce, les justices de paix. On y rattache les avocats et les officiers ministériels : avoués, agréés, huissiers, notaires et commissaires-priseurs.
JUGAL, terme d'Anatomie. Voy. Zygoma.
JL'GE (du lat. judex), se dit, en général, de tout magistrat chargé de rendre la justice, mais spécialement des juges de paix ( Voy. ci- après) et des membres des tribunaux de première instance et de commerce: les magistrats de la cour de cassation et ceux des cours d'appel sont désignés sous le titre de conseillers.
A l'exception des juges des tribunaux de commerce, qui sont élus, tous les juges, en France, sont nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre de la Justice. Ils sont tous inamovibles, à l'exception des juges de paix. Pour être juge ou suppléant de première instance, il faut être âgé de 25 ans, èlre licencié en droit, et avoir suivi le barreau pendant deux ans; pour être président de première instance ou conseiller d'une cour d'appel, il faut avoirau moins 27 ans (Décret du 20 avr. 1810;. — Pour l'âge de la retraite, Yoy. Magistrat.
On nomme juge-commissaire celui qui est commis par un tribunal pour une opération quelconque (enquête, ordre, etc.); juge d'instruction, celui qui est chargé d'instruire les affaires criminelles (Yoy. Instruction criminelle) ; juge-rapporteur , celui qui est chargé de faire à un tribunal un rapport sur une affaire dont l'examen lui a été confié. — On nommait avant 1830 juges auditeurs des juges qui siégeaient sans avoir voix délibérative ; ils formaient la pépinière de l'ordre judiciaire. Institués par la loi du 30 mars 1808, ils ont été supprimés par celle du 10 décembre 1830. Ilsont depuis étérétablis, sinon de nom, au moins de fait, sous le titre de juges suppléants.
Avant 1789, on distinguait des juges royaux, qui rendaient la justice au nom du roi, et des juges seigneuriaux, qui jugeaient au nom des seigneurs. Les juges des exempts étaient des officiers de justice qui connaissaient, au nom du roi, des cas royaux, c.-à-d. de tous les délits commis dans les terres et provinces qui formaient l'apanage du prince. — Le juge d'armes était un officier royal chargé de connaître des différends relatifs au blason. — Dans le Midi, on appelait juge-mage (judex major), le lieutenant du sénéchal : il était le premier juge du tribunal.
Sous le premier Empire, on donnait le titre de Grand juge au ministre de la Justice.
juge de paix, magistrat spécialement chargé, comme son nom l'indique, de maintenir la paix parmi les citoyens, soit en essayant de concilier les parties qui sont sur le point de comparaître devant les tribunaux civils, soit en décidant sommairement, sans frais et sans le ministère des avoués, les contestations de peu d'importance. Il prononce en dernier ressort jusqu'à la valeur de 100 fr., et dans certains cas, mais à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever; il connaît aussi particulièrement des actions possessoires (C. de proc. civ.,art. 1-28, Lois des 25 mai 1838, 20 mai 1854 et 5 mai 1855). Les juges de paix président les tribunaux de simple police et connaissent des contraventions; ils peuvent remplir les fonctions d'officiers de police judiciaire ^C. dlnstr. crim. , art. 4.8 et 138).
Ils président les conseils de famille; ils apposent les scellés après décès et dans tous les cas déterminés par la loi. — Il y a un juge de paix par canton (Paris seul en compte 20, un par arrondissement); ils tiennent au moins deux audiences par semaine. Lesjugesde paix sont nommés par décret du chef de l'Etat; la seule condition est d'être âgé de 30 ans. Ces magistrats sont amovibles. Avant la loi du 21 juin 1845, les juges de paix recevaient d*-s droits et vacations pour apposition de scellés, déplacement, etc.; ces droits ont été remplacés par un traitement fixe, égal à celui des juges des tribunaux de première instance. Chaque juge de paix a deux suppléants qui, en cas d'empêchement, remplissent ses fonctions. — Eu Algérie, les juges de paix ont des attributions beaucoup plus variées et plus étendues.
La création des juges de paix appartient à Edouard Ier, roi d'Angleterre, et remonte à l'an 1275. En France, il y avait jadis au Châtelet de Paris des juges appelés auditeurs, qui jugeaient jusqu'à la somme de 60 sous somniairementet sans appel; leurs attribu tionsétaientrégléesparuneordonnancede 1313. Mais l'établissement des juges de paix propr. dits est l'œuvre de l'Assemblée constituante : il ne date que de la loi du 24 août 1790. — Voir : Carou, De tu juridiction des juges de paix (1840), ouvrage complété par Bioche (1844), et Cère, Manuel du juge de paix (1854).
JUGEMENT (du b.-\a.t. judicamentum). En Droit, c'est en général la décision rendue par un tribunal sur un différend qui lui est soumis. On donne spécialement ce nom en France à toute décision d'un tribunal inférieur : les décisions des cours souveraines sont dites arrêts. Les jugements doivent <:tre rendus à la pluralité des voix; ils doivent contenir dans leur libellé les noms des juges, du procureur de la république ; les noms, prénoms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposé sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif (C. de proc. civ., art. 116-148,.
On distingue les Jugements contradictoires, dans lesquels les conclusions ont été prises à l'audience par les deux parties; les J. par défaut, qui sont rendus contre un absent (au criminel, ils prennent le nom de J. par contumace); les J. préparatoires ou de simple instruction ; les /. interlocutoires, qui, sans juger définitivement le fond, entraînent avec eux un simple préjugé; les/, provisoires, qui règlent par anticipation certains points du procès, enfin les /. définitifs. On distingue aussi les /. en premier et en dernier ressort; les J. d'expédient ou convenus, consistant dans l'homologation par le tribunal d'une transaction intervenue entre les parties, etc.
Au moyen âge, on donnait le nom de Jugements de Dieu aux épreuves judiciaires, telles que le duel, l'épreuve de l'eau bouillante, celles du feu, du fer chaud, etc., auxquelles on recourait dans certains cas, lorsque les preuves matérielles manquaient. Voy. le Dict. d'Hist. et de Géogr.
Jugement dernier, celui par lequel Dieu jugera les vivants et les morts à la fin du monde. Voy. Avènement.
jugement. En Psychologie et en Logique, on nomme ainsi Y acte par lequel l'esprit affirme qu'une chose est ou n'est pas d'une certaine manière. On distingue le jugement primitif, spontané, concret (p. ex. je pense), et le jugement ultérieur, réfléchi, abstrait. Dans le premier, l'intuition de l'objet et la croyance à son existence sont deux parties inséparables du même fait intellectuel. Cette affirmation mentale ne suppose pas une faculté spéciale : elle est une fonction de la raison qui, rapportant tout à l'idée de l'être qu'elle possède en elle-même, prononce sur la vérité des pensées et sur la réalité de leurs objets. C'est à tort que Descartes et d'autres philosophes attribuent le jugement à la volonté : celle-ci ne peut qu'appliquer l'esprit à telle ou telle chose ; l'évidence entraîne nécessairement son adhésion. Dans le se-