‹ Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des artsChapitre 845 sur 1672 · JUS · texte numérisé non relu

JUS

à ceux de leur métier les règlements et statuts de la corporation. Voy. Jurande et Maîtrise.

JURIDICTION (du lat. jurisdictio). Ce mot so dit et du pouvoir déjuger, et du ressort ou de l'étendue ae territoire où le juge exerce ce pouvoir, et du tribunal qui rend la justice. Si l'on considère la nature de l'autorité qui rend la justice, on distinguera : la Juridiction civile, la/, administrative, la./, militaire, la J. ecclésiastique, la J. consulaire. — On appelle degrés de juridiction les différents tribunaux devant lesquels on peut plaider successivement une môme affaire, et qui, dans leur ensemble, constituent toute la hiérarchie judiciaire: tels sont, p. ex., pour les affaires civiles, le juge de paix, le tribunal de première instance, la cour impériale, la cour de cassation, et pour les affaires administratives, les conseils de préfecture et le conseil d'Etat. Voy. ces mots.

JURISCONSULTE (du lat. jurisconsulte), celui qui est versé dans la science du droit et des lois, et qui fait profession de donner son avis sur des questions litigieuses. — Chez les Romains, les jurisconsultes étaient à peu près ce que sont chez nous les avocats consultants [Voy. Consultation). A certaines époques, les décisions de plusieurs d'entre eux faisaient autorité : Valentinien III etThéodose le Jeune ordonnèrent que les ouvrages de Papinien, de Gaius, de Paul, d'Ulpien et de Modestin, tous jurisconsultes, auraient force de loi, et que si ces auteurs étaient partagés, l'opinion de Papinien l'emporterait (loi des citations). Le Digeste n'est qu'un recueil des décisions des jurisconsultes romains. Cujas, Domat, Pothier, Dumoulin, Loyseau, Laurière, sont les plus célèbres parmi nos anciens jurisconsultes.

JURISPRUDENCE (du lat. jurisprudentià). Pris dans son acception la plus vaste et la plus conforme à l'étymologie, ce mot exprime la science du droit ; mais de nos jours et dans la pratique, on entend le plus souvent par jurisprudence l'uniformité non interrompue de plusieurs arrêts sur des questions semblables ; c'est en ce sens qu'on dit : la jurisprudence des tribunaux, de la cour de cassation.

Dès 1800, Sirey fit paraître un Recueil général des lois et arrêts, qui a été continué depuis 1830 par de Villeneuve et qui est dirigé aujourd'hui par M. Gilbert. Sous le titre de Jurisprudence générale du royaume, V. Dalloz commença en 1821 un répertoire méthodique et alphabétique de la législation français", aujourd'hui dirigé par MM. Dalloz et Vergé (Voy. Législation). Enfin, le R:j>ertoire général du Journal du Palais, par une société de jurisconsultes, contient la jurisprudence de 1791 à 18a9, l'histoire du droit, la législation et la doctrine desauteurs : depuis 1849, il a été fondu avec le recueil de Sirey.

JURISTE (du lat. jus, juris, droit), celuiqui écrit sur les matières de droit; on l'oppose au jurisconsulte (Voy. ce mot) qui donne des consultations de droit. On appelle spécialement- rinuualiste celui qui écrit sur les matières de droit criminel ; arrètiste, le compilateur d'arrêts ; légiste, celui qui fait professoin de la science des lois.

Jl'RY (de l'anglais jury), réunion d'un certain nombre de citoyens nommés jurés, et chargés dans les affaires portées devanl les cours d'assises de prononcer, suivant leur conscience, après avoir suivi les débats judiciaires, sur la culpabilité ou la nonculpabilité de l'accusé. La mission du jury se borne à jn<;er le fait: l'application de la loi est réservée au \ magistrats. Le jury délibère d'abord sur le fait principal, puis sur les circonstances du t'ait ; le vote a lieu rit et au scrutin secret. D'après l'art . 3^7 di nictioi) crimin. (modifié par la loi du 9 sept. 1835), la décision du jury BUT le fait principal et sur les circonstances se forme à la simple majorité des -ans que le nombre de voix puisse être énoncé, le tout à peine de nullité. Le chef du jury, en sortant -.die det délibérations, répond aux questions

ii nt été posées par le président -. Oui, à lu majorité raccusé est coupable, ou Son, l'accusé n'est j'ns

coupable. Dans le cas où l'accusé est déclaré coupable, si la Cour pense que les jurés se sont trompés,, elle renvoie l'affaire à la session suivante.

Tous les Français âgés de 30 ans et jouissant deleurs droits civils et politiques, peuvent faire partie du jury. No peuvent être jurés : ceux qui ne savent pas lire et écrire en français, ni les domestiques et serviteurs à gages. Sont incapables : les faillis, les interdits, les prodigues, les accusés ou contumaces, les individus qui ont été condamnés à des peineafflictives et infamantes, et, en général, à plus d'un an de prison. Peuvent être dispensés : les septuagénaires et les citoyens vivant d'un travail journalier. Enfin certaines fonctions, telles que celles de ministre, député, conseiller d'Etat, préfet, magistrat, ministre du culte, militaire en activité de servie, fonctionnaire public chargé d'un service actif, sont incompatibles avec celles de juré. — La liste du jury est dressée tous les ans, pour chaque arrondissement par une commission spéciale composée de magistrats et de conseillers généraux , d'après les listes préparatoires formées parles commissions cantonale». A chaque session de cours d'assises, il est tiré, su; cette liste annuelle, les noms de 36 jurés, qui forment le jury de la session, et de 6 jurés supplémentaires. Chaque affaire exige la présence de 12 juré dont les noms sont désignés par le sort : le ministèr public et l'accusé ont droit de récusation. Tout juré qui, sans s'être excusé, ne répond pas à l'appel d son nom est passible d'une amende de 500 à 1500 fr. On ne peut être contraint à remplir les fonctions à>juré plus d'une fois en deux ans.

Quoique l'institution du jury soit toute modem' . on en trouve des traces chez les Hébreux, les Grc et les Romains. Au moyen âge, chez les Francs et le Germains, les rachimbourgs remplissaient des fom tions analogues à celles de nos jurés, et il paraît (je ce sont les Saxons qui introduisirent le jury en Ai. gleterre. Les premières traces qu'on en trouve pays datent du règne de Henri II, dans les constitutions de Clarendon fllGi) et de Northampton MIT i On distingue en Angleterre deux jurys: le grand jury . qui décide s'il y a lieu à accusation ; et le petit jur ou jury de jugement.

En France, l'institution du jury ne date que d 1791 (loi du 16 septembre). Le jury commença d'ètp en vigueur au mois de janvier 1792. Il y eut d'abord, comme en Angleterre, un jury d'accusation et an de jugement. Le premier fut supprimé en 1810. L< jury a subi en outre de fréquentes modifications : ï. n'existe en France qu'en matière criminelle: il avait été question en 1791,etonen a plusieurs fois r parti depuis, de l'établir aussi en matière civile. Le jury est actuellement régi par la loi du 21 nov. 1872. — Consulter : Aignan, Histoire du jury (1852) ; R. Philipps, Des pouvoirs et des obligation - trad

de l'angl.,1827); Ch. Berriat de St-Prix ; le Jury ed matière criminelle, Manuel des Ju

Jury d'expertise, d'expropriation, de / Expert, Expropriation et Conseil.

Jurys médicaux, commissions chargées d'examiner les officiers de santé, les pharmacii

. Institués par la loi du 19 rentose an X] ces jurys ont été supprimés par le décret du 22 aoùj

Jl'S (du lat. jus, bouillon, sauce\ suc ou substance Liquide qu'on retire des végétaux OU des animaux, par pression, car coction ou pari'.

on àitjus de citron, jus . us de viande,

Le commerce des jus < mirabelle, abricot, framboise, fraise,

pour limonadiers, patiss

puis quelques année, une extension considérable. Vuy. au-si Extrait el Viahdb.

On nomme jus d'herbes, sucs d"herbes,\6 mélang k-égëtaux dont on administre le suc ci dépuratif : tels sent la fume erre, la bardam . d'eau, la chicorée sauvage, le cerfeuil, la poi-

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